I 566/03 01.06.2004
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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 566/03 
 
Arrêt du 1er juin 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
O.________, recourant, 
agissant par ses parents R.________ et M.________, eux-mêmes représentés par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 24 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
O.________, né le 28 juillet 1995, présente des séquelles fonctionnelles importantes à la suite d'une méningococcémie ayant nécessité une hospitalisation du 13 avril au 1er septembre 2000. Comme séquelles, il est atteint d'amputations de doigts au niveau de la main gauche; il a également bénéficié d'une greffe nerveuse au niveau du cubital à droite. Gêné actuellement, et de façon permanente, dans sa force de préhension, il ne peut utiliser des vélos non adaptés pour ses déplacements, car il présente également des douleurs au niveau des pieds. Le 7 juin 2002, par l'intermédiaire du docteur K.________, médecin chef de service à l'Hôpital G.________, il a déposé une demande de prise en charge par l'assurance-invalidité d'un vélo adapté à son handicap (adaptation des freins). 
Dans un projet de décision du 2 juillet 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a avisé les parents de O.________ que les vélos ne sont pas mentionnés dans la liste en annexe à l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) et qu'ils ne peuvent être assimilés à aucune catégorie y figurant, sauf s'ils sont considérés comme fauteuil roulant ou comme mesure médicale de réadaptation (vélo de thérapie = moyen de traitement d'une infirmité congénitale). Dans le cas de O.________, ces conditions n'étaient pas remplies et par analogie, les adaptations pour les freins de son vélo ne pouvaient pas être prises en charge. 
Produisant un rapport des médecins de l'Hôpital G.________ du 28 septembre 2000, les parents de O.________ ont contesté la position de l'assurance-invalidité. Par décision du 19 juillet 2002, l'office AI, pour les motifs exposés dans son projet de décision, a rejeté la demande. 
B. 
M.________ et R.________, pour le compte de leur fils O.________, ont formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à la prise en charge par l'assurance-invalidité des adaptations de son vélo nécessitées par son état. En cours de procédure, ils ont produit une lettre du docteur K.________ du 6 novembre 2002. 
Par jugement du 24 avril 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré que l'adaptation d'un vélo aux handicaps d'un enfant ne saurait être assimilée à aucune des catégories énumérées exhaustivement dans l'annexe à l'OMAI, de sorte qu'elle ne peut pas être prise en charge par l'assurance-invalidité au titre de moyen auxiliaire. 
C. 
O.________, représenté par ses parents, interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à constater et dire qu'il a droit à la prise en charge des adaptations de son vélo nécessitées par son état et à renvoyer le dossier à l'autorité précédente, afin qu'elle invite l'office AI à rendre une décision conforme aux considérants. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant aux adaptations de son vélo rendues nécessaires par son invalidité, à titre de moyens auxiliaires selon l'OMAI. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 juillet 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 21 al. 1 première phrase LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. 
L'alinéa 2 de cette disposition légale stipule que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 
3.2 A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). 
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). 
4. 
4.1 Contestant la légalité et la constitutionnalité des chiffres 9.02 et 10 de la liste des moyens auxiliaires en annexe à l'OMAI, le recourant fait valoir qu'ils instituent des restrictions non prévues par la loi, lesquelles sont contraires à l'art. 21 al. 2 LAI qui garantit à l'assuré le droit de se déplacer, d'établir des contacts avec son entourage ou de développer son autonomie personnelle. Selon lui, le principe de l'égalité de traitement justifie d'assimiler sa situation à celle réglée sous chiffre 10 de l'annexe à l'OMAI, puisqu'elle n'est pas différente de celle d'un adulte qui a droit à la transformation d'un véhicule à deux roues, voire d'une voiture, pour lui permettre de se rendre à son travail. 
4.2 La remise de fauteuils roulants est réglée sous chiffre 9 de l'annexe à l'OMAI, dont le chiffre 9.02 règle la remise de fauteuils roulants électriques pour des assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se déplacer qu'en fauteuil roulant mû électriquement. 
Le chiffre 10 de l'annexe à l'OMAI règle la remise de véhicules à moteur et véhicules d'invalides destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail. Le chiffre 10.01, qui comporte un astérisque (*), règle la remise des cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues et le chiffre 10.05 les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. 
4.3 L'art. 21 al. 2 (et al. 1) LAI donne au Conseil fédéral, respectivement au Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI en corrélation avec l'art. 21 al. 4 LAI), un large pouvoir d'appréciation pour établir la liste des moyens auxiliaires. Celui-ci peut indiquer « quels genres d'installations et d'appareils sont considérés, au sens de l'assurance, comme des moyens auxiliaires » (Message du 24 octobre 1958 à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité [...], FF 1958 II 1161 s., 1210). Ainsi, le Département fédéral de l'intérieur peut, dans le cadre de l'interdiction de l'arbitraire, faire un choix et limiter le nombre des moyens auxiliaires (ATF 126 V 71 consid. 4b/aa, 124 V 9 s. consid. 5b/aa et les arrêts cités). 
Il est constant que les vélos ou bicyclettes ne sont pas énumérés dans la liste en annexe à l'OMAI (arrêt B. du 26 janvier 2000 [I 268/99]). 
4.4 Le recourant invoque le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. A cet égard, une norme générale et abstraite viole cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques que la diversité des circonstances en présence rend indispensables (ATF 129 I 3 consid. 3 partie introductive, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 128 I 312 consid. 7b, 127 V 454 consid. 3b). 
Contrairement à l'avis du recourant, le fait que le ch. 10 de l'annexe à l'OMAI règle la remise de véhicules à moteur et véhicules d'invalides destinés aux assurés qui ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail, ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne les adaptations de son vélo rendues nécessaires par l'invalidité. Les circonstances en présence ne sont tout simplement pas les mêmes, sans qu'il soit décisif de savoir si, comme l'ont considéré les premiers juges, le recourant n'est pas contraint d'aller en classe à vélo et peut se passer de ce moyen de locomotion parce que, selon eux, le transport des enfants de cet âge est généralement assuré par des véhicules scolaires ou par les parents. 
4.5 C'est également en vain que le recourant invoque l'art. 8 al. 4 Cst., car cette disposition s'adresse au législateur, en lui donnant mandat d'adopter « des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées » (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 513 ch. 1055). 
4.6 Avec raison, les premiers juges ont considéré que le vélo du recourant et les adaptations rendues nécessaires par son invalidité n'entrent pas dans l'une des catégories de moyens auxiliaires énumérées dans la liste en annexe à l'OMAI (voir aussi RCC 1968 p. 641 consid. 1). Faute de similitude, ils ne sauraient être assimilés à un fauteuil roulant électrique (chiffre 9.02 de l'annexe à l'OMAI) ni à un cyclomoteur à deux roues (ch. 10.01 de l'annexe à l'OMAI). 
5. 
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: