1P.203/2005 28.04.2005
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.203/2005 /col 
 
Arrêt du 28 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, 
avocat, case postale 1290, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; non-lieu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 août 2001, A.________ a, pour le prix de 30 fr., acquis de la police d'Yverdon-les-Bains une bicyclette blanche qu'il a remis en état lui-même. 
Le 1er mars 2002, il a été engagé comme brigadier de la police municipale de Payerne. Utilisant sa bicyclette dans le cadre de ses activités professionnelles, il l'aurait entreposée, avec d'autres vélos, dans une cellule désaffectée du poste de police. 
Le 6 septembre 2002, la Municipalité de Payerne a résilié le contrat de A.________ avec effet au 31 octobre suivant. Par arrêt du 17 janvier 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision, à raison d'une violation du droit d'être entendu. 
En octobre 2002, A.________ a cherché à récupérer sa bicyclette au poste de police. Ne l'ayant pas retrouvée, il a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné l'ouverture d'une enquête, au cours de laquelle ont été entendus A.________ et ses anciens collègues, soit B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. 
Le 14 juillet 2004, le Juge d'instruction a avisé le plaignant de la prochaine clôture de la procédure, en lui impartissant un délai pour consulter le dossier et formuler des réquisitions. 
Le 20 octobre 2004, A.________ a indiqué au Juge d'instruction que la plainte était désormais dirigée contre B.________ et C.________, dénoncés également pour entrave à l'action pénale et faux témoignage. Il a requis diverses mesures d'instruction supplémentaires. 
Le 19 novembre 2004, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu, l'enquête n'ayant pas permis de déterminer le sort de la bicyclette, ni l'auteur du vol. 
Le 14 décembre 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'il a confirmée. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2004. Il invoque les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal d'accusation et le Juge d'instruction ont renoncé à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le plaignant n'a pas qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ, contre le classement ou l'acquittement, au motif que l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé. Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir, au regard de l'art. 88 OJ, contre une décision relative à la conduite de l'action pénale; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de l'art. 6 CEDH (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 127 II 160 consid. 3b p. 167, et les arrêts cités). C'est au demeurant précisément sur ce terrain que se place le recourant, qui se plaint d'un déni de justice formel et de la violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Le recourant ne saurait toutefois remettre en cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221/222). 
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5), qui a renforcé la situation procédurale du lésé, n'est d'aucun secours pour le recourant qui ne prétend pas être une victime au sens de cette loi (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220/221; 125 II 265 consid. 3a p. 268). 
2. 
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Tel qu'il est formulé, le grief tiré de l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre à cet égard. 
L'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242; 124 V 90 consid. 4b p. 94, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est cependant violé lorsque l'autorité nie sans motifs suffisants toute pertinence à un moyen de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Le Tribunal fédéral revoit cette question sous l'angle restreint de l'arbitraire, car elle porte uniquement sur l'appréciation des preuves, et non point sur la portée du droit d'être entendu (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12; 106 Ia 161). 
2.1 Les investigations ordonnées par le Juge d'instruction n'ont apporté aucun résultat probant. Il est établi que six ou sept vélos étaient entreposés dans une cellule désaffectée du poste de police, sous la responsabilité du brigadier C.________. Aucun inventaire n'en a été établi. La clé du local était accrochée à un tableau dans la réception du poste, accessible à tous. Il n'en existait pas de double. En septembre 2002, le recourant était passé à deux reprises au poste. Alors qu'il a prétendu être le propriétaire de tous les vélos, les gendarmes interrogés ont précisé que la plupart, trouvés sur le voie publique, lui avaient été remis en prêt. Personne n'a pu confirmer que la bicyclette blanche qui fait l'objet de la procédure se trouvait dans la cellule désaffectée, ni donner d'indication précise de ce qu'il en serait advenu. 
Dans la procédure cantonale, le recourant a réclamé diverses mesures d'instruction, soit une confrontation, une inspection locale, la production de documents attestant la remise de la bicyclette, ainsi que de la liste des vélos trouvés abandonnés en 2002, la saisie du journal du poste de police et de la liste des clés mises à la disposition du personnel communal, ainsi que saisie du disque dur du serveur informatique de la police de Payerne. Le Tribunal d'accusation a tenu la mise en oeuvre de tels moyens pour inutile et disproportionnée. 
2.2 Cette appréciation n'est pas insoutenable. L'affirmation du recourant selon laquelle sa bicyclette blanche se trouvait dans la cellule désaffectée du poste de police n'a pu être corroborée. Cela affaiblit l'hypothèse d'un vol commis par un membre du personnel communal, lequel serait entré dans le poste de police, aurait pris la clé de la cellule au tableau de la réception, dérobé la bicyclette et quitté les lieux sans se faire voir. De même, il paraît peu crédible que tous les agents communaux se soient ligués contre le recourant pour cacher la vérité au juge. De surcroît, il n'est pas arbitraire de soutenir qu'aucune des mesures proposées n'aurait permis d'établir avec certitude que la bicyclette avait été entreposée dans le poste de police, ni de préciser à quelle époque elle s'y trouvait encore. Cette prémisse étant invérifiable, il devenait impossible de prouver le vol, faute également d'autres indices. C'est dès lors sans arbitraire que le Juge d'instruction, puis le Tribunal d'accusation, ont estimé inutile d'ordonner les investigations demandées par le recourant. 
Celui-ci se prévaut de l'arrêt 1P.509/2001 du 16 octobre 2001. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé arbitraire le refus d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Cet arrêt doit cependant être replacé dans son contexte. Le plaignant avait déposé plainte pénale contre une ancienne employée qui l'avait accusé de harcèlement sexuel. La prévenue avait été entravée dans l'apport de la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, particulièrement difficile en matière de harcèlement à caractère sexuel ou discriminatoire. L'état de fait qui fournit la base de cet arrêt est si différent que le raisonnement qui soutient sa solution n'est pas transposable au cas du recourant. 
3. 
Celui-ci requiert l'assistance judiciaire, laquelle n'est accordée qu'à la double condition que le demandeur soit démuni et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Le recourant dispose d'un revenu de 6819 fr. par mois. Selon un jugement rendu le 8 mars 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, il est astreint à verser pour l'entretien de sa famille un montant mensuel de 4000 fr. Compte tenu également des autres obligations auxquelles le recourant doit faire face, la première condition posée par l'art. 152 OJ est remplie. Tel n'est pas le cas en revanche de la deuxième, car le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès. La demande doit ainsi être rejetée. Eu égard à la situation personnelle du recourant, il convient toutefois de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est statué sans frais. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: