5A_452/2023 03.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_452/2023  
 
 
Arrêt du 3 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
action alimentaire, autorité parentale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 25 avril 2023 (C/5031/2021, ACJC/573/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par demande déposée en conciliation le 8 mars 2021, A.________ a conclu en substance à la " réattribution " de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ (né en 2005), à la condamnation du père à lui verser des contributions d'entretien pour la période pendant laquelle l'enfant a vécu chez elle (1 er août 2020 au 31 juillet 2021) et à l'indemniser pour les pertes subies à cause du " barème désavantageux des impôts ".  
Statuant le 17 juin 2022, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la demande irrecevable, avec suite de frais. 
Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté que l'appel de la demanderesse est sans objet en tant que le jugement entrepris déclare irrecevable la demande tendant à la " réinstauration " de l'autorité parentale conjointe et déclaré l'appel irrecevable pour le surplus.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 14 juin 2023, la demanderesse interjette un " appel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Après avoir laissé indécise la question de la recevabilité de l'appel en raison de l'insuffisance de ses conclusions, l'autorité précédente l'a déclaré irrecevable en tant qu'il portait sur l'action alimentaire, faute de toute critique à l'encontre des motifs du premier juge pris de l'absence de légitimation active de l'intéressée et de la non-entrée en matière sur le chef de conclusions relatif aux impôts.  
S'agissant du rétablissement de l'autorité parentale conjointe, l'autorité précédente a derechef laissé irrésolue la question de la recevabilité de l'appel, celui-ci étant devenu sans objet à ce sujet. L'enfant est devenu majeur en instance cantonale; même en cas d'admission de l'appel et de renvoi en première instance pour instruction sur le fond et nouvelle décision, l'autorité parentale ne pourrait pas être réinstaurée avec effet rétroactif. 
Enfin, la juridiction cantonale a confirmé la condamnation aux frais de la demanderesse, qui a entièrement succombé dans ses conclusions; le refus du premier juge de lui allouer des dépens n'est pas contesté, de sorte que cette décision doit aussi être confirmée. 
 
4.2. En l'espèce, l'écriture de la recourante est pour le moins confuse quant à l'objet de ses critiques. Quoi qu'il en soit, l'intéressée ne réfute pas à satisfaction de droit les motifs de l'autorité cantonale fondés sur l'irrecevabilité de l'appel portant sur l'action alimentaire et sur la perte d'objet du chef de conclusions tendant à la " réinstauration " de l'autorité parentale conjointe, sauf à parler d'une différence " évitable " d'un seul mois. Elle ne s'en prend pas non plus au motif pris de l'incompétence du juge genevois, dès lors que l'enfant a conservé son domicile auprès de son père - titulaire de l'autorité parentale (Argovie) -, même durant son séjour à Genève. De surcroît, elle se plaint des " conseils erronés en ce qui regarde le tribunal compétent ", mais sans contredire le motif de la cour cantonale justifiant la compétence de l'autorité de protection (du domicile de l'enfant) au détriment de celle du tribunal civil. Enfin, le mémoire de recours ne contient aucun grief motivé au sujet du sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi