6B_203/2023 02.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_203/2023  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; décision 
de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (demande de nouveau jugement [blanchiment d'argent aggravé, etc.]), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 30 janvier 2023 (BB.2022.148). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 7 février 2023, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision mentionnée ci-dessus, par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré sans objet (la cause étant rayée du rôle, les frais laissés à la charge de l'Etat et une indemnité allouée au recourant à titre de dépens) le recours interjeté par le précité contre une décision par laquelle la Cour des affaires pénales avait rejeté la demande de A.________ tendant à obtenir un nouveau jugement ensuite de celui qui lui a été notifié sous l'intitulé "jugement du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022". Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, éventuellement au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales afin qu'elle appointe une audience de jugement en sa présence. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et que l'effet suspensif soit accordé au recours. 
 
2.  
Conformément à l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030; cf. art. 196 à 298 CPP). 
 
3.  
En l'espèce, la décision entreprise n'a d'aucune manière trait à des mesures de contrainte, de sorte que la voie du recours en matière pénale est exclue. Indépendamment de son intitulé, le recours est irrecevable sous cet angle. 
 
4.  
Pour le surplus, il suffit de rappeler que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF, ce qui, selon une jurisprudence bien établie exclut qu'il puisse être recevable contre les décisions des autorités fédérales, singulièrement le Tribunal pénal fédéral (arrêts 6B_314/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.5; 6B_1307/2019 du 5 février 2020 consid. 3; 6B_905/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3). Le recourant, qui ne cite ni doctrine ni jurisprudence, ne développe aucune argumentation substantielle imposant de réexaminer ces principes. 
 
5.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu cette issue, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Hurni 
 
Le Greffier : Vallat