B 55/04 10.02.2005
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 55/04 
 
Arrêt du 10 février 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Société X.________ SA en liquidation, recourante, agissant par le liquidateur F.________, 
 
contre 
 
Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théatre 1, 1005 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 30 mars 2004) 
 
Considérant : 
que par jugement du 30 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg - après avoir reconnu que la société X.________ SA en liquidation devait à la Fondation institution supplétive LPP la somme de 225'482 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2002 et le montant de 585 fr. 70 - a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° Y.________ de l'Office des poursuites de la Sarine à concurrence de 225'482 fr., plus les frais; 
que par acte du 19 mai 2004, la société X.________ SA en liquidation a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement et conclu à son annulation, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; 
que par décision du 20 décembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à la recourante un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 7000 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; 
 
que la recourante n'a pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti; 
 
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la décision du 20 décembre 2004, les conclusions de la recourante sont irrecevables, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 février 2005 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe chambre: Le Greffier: