4A_347/2023 12.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_347/2023  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Serge Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
11. L.________, 
12. M.________, 
13. N.________, 
14. O.________, 
15. P.________, 
16. Q.________, 
17. R.________, 
18. S.________, 
19. T.________, 
20. Société U.________, 
 
tous représentés par Me Stéphane Luginbühl, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
droit des contrats; procédure civile, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt du 23 décembre 2016 (PT15.016447-161537 720) et l'arrêt du 22 mai 2023 (PT15.016447-230203 207) rendus par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Société U.________ (ci-après: la société coopérative) est une société coopérative inscrite au registre du commerce vaudois ayant pour but de sauvegarder les intérêts de ses membres en cherchant à tirer le meilleur parti de leur lait et en favorisant le développement technique de l'industrie laitière. Elle est propriétaire de la laiterie-fromagerie située dans le village....  
A.________ exerce la profession de fromager. Le 10 août 1984, il a conclu un contrat ayant pour objet la vente de lait pour la fabrication de fromage avec la société coopérative, laquelle s'était engagée à lui vendre le lait provenant des vaches de ses sociétaires. Ledit contrat incluait également la remise en location à A.________ des locaux d'exploitation de la laiterie-fromagerie, du magasin, de l'appartement de la famille du fromager et de la porcherie, tous situés à..., ainsi que d'un appartement indépendant, propriété de la société coopérative, sis sur le territoire de la commune.... 
Le 18 avril 2000, les parties ont conclu un nouveau contrat de vente de lait, modifiant le précédent. Selon les annexes audit contrat, le lait devait être payé tous les mois aux producteurs de lait, au plus tard le 25 du mois suivant. 
 
A.b. Par lettre du 31 août 2009, A.________, qui se plaignait de la qualité du lait fourni, a réclamé le paiement de divers montants à plusieurs producteurs de lait. Ceux-ci n'ont pas réglé lesdits montants.  
Entre octobre et décembre 2009, les producteurs ont livré diverses quantités de lait à l'intéressé, sans être payés. 
 
A.c. Par courrier recommandé du 15 décembre 2009, la société coopérative a signifié à A.________ la résiliation avec effet immédiat du contrat de vente de lait. Pour justifier sa décision, elle a invoqué les retards de paiement imputables au prénommé.  
 
A.d. Le 10 mars 2010, la société coopérative a résilié pour le 30 septembre 2010 le bail portant sur les locaux d'exploitation de la laiterie-fromagerie, l'appartement de la famille du fromager, la porcherie et l'appartement indépendant.  
Par décision du 30 juin 2010, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois a annulé ladite résiliation. 
Le 6 septembre 2010, la société coopérative a fait savoir à A.________ qu'elle lui réclamerait le paiement d'une indemnité pour occupation illicite si les locaux remis à bail n'étaient pas entièrement libérés le 30 septembre 2010. 
A.________ a finalement quitté les locaux loués en date du 1er décembre 2011. 
 
A.e. Diverses procédures judiciaires ont été introduites par A.________, d'une part, et la société coopérative et les autres personnes mentionnées dans le rubrum du présent arrêt, toutes productrices de lait (ci-après: les producteurs de lait), d'autre part. A.________ réclamait le paiement de dommages-intérêts en raison de la mauvaise qualité du lait qui lui avait été livré et le remboursement de diverses charges prétendument assumées par lui, tandis que les producteurs de lait exigeaient le versement des montants relatifs aux livraisons de lait effectuées.  
Par convention de procédure passée en septembre 2011, A.________, la société coopérative et les producteurs de lait ont décidé de transmettre les procès pendants entre eux à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 15 janvier 2015, la société coopérative et les producteurs de lait ont assigné A.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise en vue de lui réclamer divers montants. Le conseil des demandeurs a indiqué que cette procédure tendait, conformément à la convention procédurale conclue par les parties en septembre 2011, à synthétiser toutes celles introduites précédemment auprès de plusieurs autorités judiciaires vaudoises.  
Le 21 avril 2016, les demandeurs ont réduit leurs conclusions. 
 
B.b. En cours de procédure, le défendeur a mis en doute que ses adversaires eussent versé en temps utile l'avance des frais judiciaires exigée d'eux selon une ordonnance du juge instructeur.  
Statuant par décision du 25 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que le paiement de l'avance de frais requise avait été effectué en temps utile. L'appel interjeté contre cette décision a été rejeté le 23 décembre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 13 mars 2017 (cause 4A_118/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés à l'encontre de l'arrêt cantonal. 
 
B.c. Le 30 juin 2017, A.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute de paiement de l'avance de frais, respectivement au déboutement des demandeurs. Il a notamment invoqué la compensation entre les prétentions élevées à son encontre par les producteurs de lait et sa propre créance en réparation du dommage consécutif aux livraisons de lait de mauvaise qualité. Il a également soulevé le moyen pris de la compensation entre les prétentions de la société coopérative relatives à l'appartement occupé par lui et celles en lien avec les taxes d'épuration prétendument assumées par ses soins, à tort selon lui. A.________ a simultanément formé une demande reconventionnelle en vue d'obtenir le paiement de divers montants.  
Par jugement du 17 août 2022, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, admettant partiellement la demande et rejetant les prétentions élevées à titre reconventionnel, a condamné A.________ à payer aux demandeurs divers montants représentant un montant total supérieur à 315'000 fr., intérêts en sus. En bref, les premiers juges ont admis les prétentions en paiement relatives aux livraisons de lait impayées par le défendeur à la fin de l'année 2009, mais seulement pour les demandeurs qui étaient membres de la société coopérative. Ils ont rejeté leurs autres prétentions, faute d'avoir démontré l'existence d'un dommage. Ils ont en outre estimé que la société coopérative avait droit au paiement du loyer convenu jusqu'au départ de A.________, mais le montant alloué était limité à celui réclamé par l'intéressée. Pour le reste, ils ont considéré que A.________ avait échoué à démontrer le bien-fondé de ses prétentions. 
 
B.d. Saisie d'un appel formé par A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 22 mai 2023. Les motifs qui étayent cette décision seront discutés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont celle-ci est la cible.  
 
C.  
Le 30 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt final du 22 mai 2023 et de celui rendu le 23 décembre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut, en substance, à la réforme des décisions attaquées, en ce sens que la demande introduite le 15 janvier 2015 est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et que ses prétentions reconventionnelles sont admises à concurrence de 966'897 fr. 65, intérêts en sus. 
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 15'500 fr. d'ici au 21 août 2023. 
Invités à répondre au recours par avis du 18 juillet 2023, la société coopérative et les producteurs de lait (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet de celui-ci dans leur réponse commune, tandis que la cour cantonale a indiqué s'en remettre aux considérants de son arrêt. 
Après avoir versé un montant de 14'386 fr. le 17 juillet 2023, l'intéressé a présenté, en date du 19 juillet 2023, une requête d'assistance judiciaire aux fins d'être dispensé du paiement du solde de l'avance de frais et d'obtenir que son mandataire soit désigné en qualité de conseil d'office à compter du 1er juin 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des différents griefs invoqués par le recourant. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
3.  
Dans un premier groupe de moyens, le recourant, dénonçant simultanément la violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst. ainsi que des art. 52, 59, 143, 144 et 148 CPC, soutient que la demande introduite par ses adversaires aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour eux d'avoir versé le montant de l'avance de frais dans le délai qui leur avait été fixé à cet effet. 
 
3.1. En l'occurrence, il ressort des faits établis par l'autorité précédente que, par avis du 27 avril 2015, les intimés se sont vu impartir un délai échéant le 26 mai 2015 pour régler le montant de l'avance de frais s'élevant à 44'751 fr. La juridiction cantonale a jugé que le premier juge n'avait pas fixé, sur requête ou d'office, un délai supplémentaire conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, comme il lui appartenait pourtant de le faire, afin de pouvoir déclarer la demande irrecevable en raison du non-versement de l'avance de frais. Elle a considéré que le premier juge pouvait, en vertu de son large pouvoir d'appréciation en la matière, reconsidérer sa décision initiale relative à l'avance de frais exigée, ce qu'il avait fait en l'espèce, en fixant, par avis du 24 juin 2016, une nouvelle avance de frais d'un montant nettement moins élevé, en raison des circonstances nouvelles survenues, à savoir la réduction des conclusions de la demande. Tout en qualifiant de "manifestement excessif" le délai séparant les deux ordonnances relatives à l'avance de frais, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas formé de recours pour déni de justice ou retard injustifié durant ce laps de temps, alors qu'il aurait pu le faire.  
 
3.2. A l'encontre de cette motivation détaillée, l'intéressé se borne à affirmer, de manière péremptoire, que le premier juge ne pouvait pas reconsidérer le montant de l'avance de frais fixé initialement. Ce faisant, il échoue manifestement à démontrer que la demande introduite par ses adversaires aurait dû être déclarée irrecevable. Il laisse en particulier intacte la constatation opérée par la cour cantonale selon laquelle les intimés ne se sont jamais vu impartir un délai de grâce au sens de l'art. 101 al. 3 CPC pour s'acquitter du montant de l'avance de frais requise. Dans ces conditions, il ne parvient pas à établir que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral, en considérant que la demande ne pouvait de toute manière pas être déclarée irrecevable, dans la mesure où le premier juge n'avait jamais imparti d'office un délai de grâce aux demandeurs pour s'acquitter du montant de l'avance de frais. Il s'ensuit le rejet des griefs soulevés par le recourant.  
 
4.  
Dans un deuxième moyen, le recourant, invoquant l'art. 9 Cst., reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. Il requiert en outre un complément de l'état de fait sur divers points. 
 
4.1. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé que le recourant avait échoué à établir le montant du dommage imputable à l'un ou l'autre des producteurs de lait en raison de la qualité défectueuse du lait et à démontrer l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de ceux-ci et un éventuel préjudice. Dans ces circonstances, les prétentions invoquées par le recourant devaient être rejetées et ne pouvaient pas justifier une éventuelle compensation de créances.  
 
4.2. Par sa critique purement appellatoire, l'intéressé se contente de soutenir que certains éléments auraient dû être pris en compte par l'autorité précédente et se borne à opposer sa propre lecture du rapport établi par l'expert judiciaire V.________ à l'appréciation de la cour cantonale, en affirmant, de manière péremptoire, que la responsabilité exclusive des intimés pour la livraison de lait défectueux a été "clairement démontrée". Le Tribunal fédéral ne discerne cependant guère sur quels points le recourant reproche réellement à la cour cantonale, sinon par de simples protestations ou dénégations, de s'être livrée à une appréciation insoutenable des preuves disponibles, respectivement d'avoir omis de prendre en considération certains éléments pertinents. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 97 al. 1 LTF. En tout état de cause, force est de souligner que la solution retenue par la cour cantonale, sur la base de l'ensemble des preuves recueillies, n'apparaît nullement arbitraire ni même critiquable.  
 
5.  
Dans un troisième groupe de moyens, le recourant se plaint de plusieurs violations du droit. Il reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint les art. 82, 97 et 120 ss CO
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale, se référant notamment au rapport établi par l'expert judiciaire V.________, a estimé que la simple possibilité que des bactéries butyriques et propioniques aient contribué aux défauts d'ouverture, de pâte et de goût ne suffisait pas à incriminer tel ou tel producteur de lait si l'on ne disposait pas de preuve d'une activité accrue de ces organismes dans le fromage. L'expert judiciaire a en outre relevé que la fromagerie était coresponsable des pertes liées au gonflement tardif, dès lors qu'on savait qu'elle avait pu transformer du lait contaminé par des spores de bactéries butyriques. La cour cantonale a ainsi souligné que le recourant semblait, à tout le moins, très impliqué dans le fait que le fromage fabriqué par ses soins n'ait pas été conforme en raison notamment, mais pas seulement, de la qualité du lait qu'il avait accepté. Faute d'avoir démontré le montant du préjudice subi et l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'un ou l'autre des intimés et son dommage, l'application de l'art. 97 CO était dès lors exclue. Le recourant ne pouvait pas davantage se prévaloir de l'art. 82 CO pour refuser de régler les livraisons de lait déjà reçues ni invoquer le moyen pris de la compensation.  
 
5.2. Tels qu'ils sont présentés, les griefs invoqués par le recourant ne sauraient prospérer. L'intéressé assoit, en effet, toute sa démonstration sur des faits s'écartant de ceux constatés par la cour cantonale, sans parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. En substance, il ne fait rien d'autre que d'affirmer, de manière irrecevable, que l'existence d'un lien de causalité entre le comportement adopté par les intimés et le préjudice allégué a été établie, raison pour laquelle il pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution visée par l'art. 82 CO, opposer de telles prétentions par voie de compensation et réclamer une indemnisation à ce titre sur la base de l'art. 97 CO.  
 
6.  
Dans un dernier moyen, le recourant prétend que la cour cantonale aurait enfreint l'art. 230 CPC en refusant d'admettre la réduction de ses conclusions opérée "dans sa première plaidoirie écrite". 
 
6.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré, à l'instar des premiers juges, que le point de savoir si la réduction des conclusions du recourant était conforme ou non aux règles du CPC pouvait souffrir de demeurer indécise, vu le sort de la cause.  
 
6.2. Le recourant ne discute nullement les considérations émises par les juges cantonaux. Il ne démontre en particulier pas quel intérêt pratique il aurait au constat d'une éventuelle violation de l'art. 230 CPC. Le grief est dès lors irrecevable.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et devra, partant, s'acquitter du solde de l'avance de frais requise (1'114 fr. [15'500 fr. - 14'386 fr.]). Il versera en outre aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 17'500 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo