5A_859/2008 13.01.2009
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_859/2008 / frs 
 
Arrêt du 13 janvier 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 22 juillet 2008, notifiée le 18 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de X.________ et ordonné sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée; 
que, statuant le 28 juillet 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par l'interdit le 9 octobre 2008 contre cette décision; 
que, agissant par Y.________, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que sa privation de liberté soit prononcée pour une période déterminée uniquement; 
que, par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant à signer lui-même le recours, 
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); 
que, en effet, il ne critique nullement les motifs de l'autorité précédente quant à la tardiveté du recours cantonal (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à répéter que l'établissement dans lequel il réside lui a remis la décision de la Justice de paix le 23 septembre 2008 seulement et qu'il n'a pu dicter son recours à sa représentante avant le 8 octobre 2008, date à laquelle elle est venue lui rendre visite; 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 janvier 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Aguet