6B_729/2023 21.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_729/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; décision de la Cour des plaintes du TPF (ordonnance 
de non-entrée en matière; récusation), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 4 mai 2023 (BB.2023.34). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 30 mai 2023, intitulé "Déclaration d'appel M2A/3", A._________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision du 4 mai 2023, par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables sa requête tendant à la récusation in corpore de ce tribunal, sa requête tendant à la récusation in corpore du Ministère public de la Confédération et son recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par cette autorité le 6 février 2023.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral n'est pas l'autorité d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il n'y a pas lieu d'examiner l'écriture du recourant sous l'angle des règles du CPP qu'il invoque, mais au regard de la LTF. 
 
3.  
Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1). 
 
4.  
En l'espèce, la décision entreprise n'a d'aucune manière trait à des mesures de contrainte, de sorte que la voie du recours en matière pénale est exclue (cf. arrêts 6B_791/2022 du 19 août 2022 consid. 5; 1B_331/2020 du 23 juillet 2020 consid. 2). Dans la mesure où le recourant prie néanmoins le Tribunal fédéral d'examiner sa compétence "sur le principe de la double pertinence", ses explications sont incompréhensibles. Pour le surplus, en tant qu'il évoque un déni de justice et l'art. 94 LTF, il suffit de rappeler que la recevabilité du recours prévu par cette norme suppose que la juridiction saisie se soit "abstenue de rendre une décision sujette à recours". Or, en l'espèce, non seulement une décision a bien été rendue, mais elle n'est précisément pas sujette à recours au Tribunal fédéral, ce qui exclut l'application de l'art. 94 LTF
 
5.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais. 
En tant que de besoin, il est rappelé au recourant que le Tribunal fédéral classera sans suite, sans frais et sans avertissement préalable, de nouvelles écritures procédurières ou manifestement abusives, notamment celles tendant à la révision (cf. arrêts 6B_10/2023 du 23 mai 2023 consid. 7; 6B_791/2022 précité consid. 6; 6F_12/2022 du 8 juin 2022 consid. 7). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Fragnière