1C_554/2022 20.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_554/2022  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.B.________ Ltd, 
3. C.B.________ Ltd, 
4. D.B.________ Ltd, 
5. E.B.________ Ltd, 
6. F.B.________ Ltd, 
tous représentés par Mes Myriam Fehr-Alaoui, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
aux Etats-Unis d'Amérique, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 6 octobre 2022 
(RR.2022.124-129). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision de clôture du 7 juin 2022, l'Office fédéral de la justice, Office central USA a ordonné la transmission, aux autorités américaines, des documents bancaires relatifs à sept comptes détenus auprès de la banque G.________ par A.________, B.B.________ Ltd, C.B.________ Ltd, D.B.________ Ltd, E.B.________ Ltd et F.B.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 8 juin 2021 par le Département de Justice des Etats-Unis d'Amérique dans le cadre d'une enquête relative à des détournements opérés au préjudice d'un fonds d'investissement malaisien; A.________ se voit notamment reprocher, avec les sociétés du groupe B.________, d'avoir obtenu frauduleusement un milliard de dollars de ce fonds, somme partiellement investie dans un projet de forage au Venezuela. L'autorité requérante désire introduire une procédure de confiscation ("civil in rem non-conviction-based forfeiture complaint"). 
 
B.  
Par arrêt du 6 octobre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et les cinq sociétés précitées contre la décision de clôture. L'action in rem pouvait être assimilée à une cause pénale au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, et la compétence répressive des autorités américaines était présumée dès lors que les fonds suspects avaient transité par les Etats-Unis. La procédure était encore en cours et la demande d'entraide conservait son actualité. Le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.B.________ Ltd, C.B.________ Ltd, D.B.________ Ltd, E.B.________ Ltd et F.B.________ Ltd demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que les décisions d'entrée en matière et de clôture, de rejeter la demande d'entraide du 8 juin 2021 et de dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). 
 
2.  
La présente espèce porte sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret au sens de l'art. 84 al. 1 LTF. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à sept comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. 
 
2.1. Afin de démontrer l'importance particulière de la cause, les recourants relèvent que les détournements ont été commis au préjudice d'un fonds détenu par le gouvernement malaisien, qu'une société d'investissement mondiale est mise en cause par les procureurs américains et qu'il s'agirait de la quatrième demande d'entraide judiciaire présentée par les Etats-Unis dans ce contexte. La procédure américaine viserait la confiscation de tous les fonds, soit environ 380 millions de dollars.  
Aucun de ces éléments n'est propre à justifier une entrée en matière. Si la procédure américaine tend à la confiscation de sommes importantes, la procédure d'entraide judiciaire est limitée à la transmission de renseignements bancaires. L'existence d'un complexe de fait international, de plusieurs demandes d'entraide complémentaires, l'intervention d'une société d'investissement mondiale et l'implication d'un fonds détenu par un Etat étranger ne suffisent pas non plus, en l'absence notamment d'une couverture médiatique particulièrement importante ou d'incidences évidentes au niveau politique, à conférer au présent cas une importance particulière. Les recourants ne soutiennent pas que la procédure, à l'étranger ou en Suisse, comporterait des défauts graves et manifestes susceptibles de justifier l'intervention d'une seconde instance judiciaire. 
 
2.2. Pour le surplus, les griefs soulevés sur le fond (existence d'une cause pénale, respect du principe de la proportionnalité) ne sont pas présentés comme des motifs d'entrée en matière. Il n'y a donc pas lieu de les examiner sous cet angle.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz