Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_186/2023
Arrêt du 26 juin 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________, Maroc,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zurich,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 septembre 2022 (200.2021.877. LPP).
Vu :
le recours du 27 février 2023 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 septembre 2022, ainsi que la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - ou le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont considéré que le recourant avait exercé une activité lucrative en Suisse de 1976 à 1982,
que toutefois, aucun élément ne permettait d'affirmer au degré de preuve requis que l'intimée avait reçu l'avoir de prévoyance du recourant ou même que cet avoir ait existé,
qu'en outre, le présent litige concernait la prévoyance professionnelle pré-obligatoire de sorte que même si l'existence d'un avoir avait pu être établi, il n'aurait de toute façon pas été transmis à l'intimée et le droit de réclamer le paiement de cet avoir serait quoi qu'il en soit prescrit,
que le recourant se contente notamment d'alléguer de manière appellatoire qu'il était affilié à un régime de prévoyance, que toute caisse de prévoyance aurait l'obligation de transférer des avoirs non réclamés et que "l'existence de son avoir est réel" de sorte que la "prescription du droit à un tel versement n'a pas lieu d'être cité",
que par cette argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la requête d'assistance judiciaire est sans objet (cf. ATF 133 I 234 consid. 3),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juin 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser