1C_243/2023 26.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_243/2023 /PMN  
 
Ordonnance du 26 juin 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
représentée par Me Mark Muller, avocat, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, 
case postale 22, 1211 Genève 8, 
 
Commune de Plan-les-Ouates, 
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat, 
 
B.________, 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2023 (A3880/2021-LCI ATA/328/2023). 
 
 
Vu :  
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 7 octobre 2021 qui refuse de délivrer à A.________ SA l'autorisation de construire quatre habitations contiguës et huit places de parc extérieures sur la parcelle n° 4'266 de la commune de Plan-les-Ouates, propriété de B.________, 
le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2022 qui confirme cette décision sur recours de la constructrice, 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 28 mars 2023 qui rejette le recours interjeté par A.________ SA contre ce jugement, 
le recours en matière de droit public déposé le 16 mai 2023 contre cet arrêt par A.________ SA, 
les déterminations de la Chambre administrative qui s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et qui persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt, 
la lettre du 20 juin 2023 par laquelle la recourante déclare retirer son recours, 
le courrier de la Commune de Plan-les-Ouates du 23 juin 2023 dans lequel elle annonce renoncer à déposer une réponse au vu du retrait du recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de la Commune de Plan-les-Ouates, à B.________, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin