4A_334/2023 13.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_334/2023  
 
 
Arrêt du 13 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par 
Me Pierre Heinis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________SAS, 
représenté par 
Me Jonathan Gretillat, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de courtage, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2023.13). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ SA (ci-après: la courtière, la demanderesse, la recourante) et B.________SAS (ci-après: le mandant, le défendeur, l'intimé) ont conclu un contrat intitulé "lettre de mission" le 4 avril 2016, par lequel la courtière s'engageait à fournir au mandant une activité de conseil et d'assistance en matière de financement de projets et de levée de fonds. En contrepartie, le contrat prévoyait que le mandant s'engageait à s'acquitter des honoraires de la courtière, contre facture, lesquels pouvaient "notamment représenter 3 % hors taxes des fonds perçus, levés ou empruntés par une ou plusieurs entités [du groupe du mandant]". 
Le 17 janvier 2017, les parties ont signé un avenant intitulé "avenant no 1 à la lettre de mission", lequel prévoyait que "outre les termes de la lettre de mission liant les parties, ces dernières ont souhaité viser une opération ponctuelle précise dans le temps consistant en l'intermédiation entre [le mandant] et un fonds d'investissement dénommé Groupe C.________ [...]". Au terme du présent avenant, [le mandant] confie [au courtier] le soin de lui présenter tout interlocuteur décisionnaire du Groupe C.________ et d'intervenir en vue de structurer son dossier pour obtenir des financements permettant d'accélérer sa croissance. [...]". 
À son article 2 relatif à la rémunération, l'avenant prévoyait qu'"en rémunération de ses prestations, [le courtier] consent à n'être rémunéré qu'au pourcentage des valeurs, sommes ou fonds éventuellement levés auprès du Groupe C.________ à concurrence d'un montant de 3 % net hors taxes des montants concernés qui seront dûment encaissés par [le mandant]. Cette rémunération sera payable contre facture pour chaque financement provenant du Groupe C.________ au profit [du mandant], selon les modalités de paiement visées à la Lettre de mission. Toutes les autres stipulations de la Lettre de Mission sont réputées inchangées et exécutables". 
Le Groupe C.________ a participé à un financement du mandant à hauteur de 6'000'000 EUR. 
 
B.  
Par demande du 31 janvier 2019 suite à une tentative de conciliation infructueuse, introduite devant le tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, la courtière a conclu à la condamnation du mandant à lui payer un montant de 180'000 EUR, majoré de la TVA à 8 % soit 14'400 EUR, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2017. 
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal civil a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 180'000 EUR et 14'400 EUR de TVA, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018. Le tribunal de première instance a considéré que la courtière avait droit à sa rémunération en vertu de la lettre de mission du 4 avril 2016, pour avoir présenté le Groupe C.________ au mandant. La courtière n'avait toutefois pas rempli ses obligations prévues par l'avenant, de sorte qu'elle n'avait pas droit à la rémunération prévue par celui-ci. 
Par arrêt du 23 mai 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'appel du défendeur et a libéré celui-ci de tout paiement à la courtière demanderesse. En substance, la cour cantonale a considéré que l'avenant du 17 janvier 2017 dérogeait à la lettre de mission du 4 avril 2016 pour ce qui concerne la rémunération de la courtière, qu'il réglait exclusivement. La courtière n'avait exécuté aucune des deux obligations découlant de l'avenant et sa rémunération n'était ainsi pas due. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 26 mai 2023, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 22 juin 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le mandant défendeur soit condamné à lui payer ses honoraires, TVA comprise, conformément à sa demande, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018. 
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. 
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le Tribunal supérieur du canton de Neuchâtel (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 19 al. 1 CO, l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. Le principe est ainsi celui de la liberté contractuelle, qui permet en règle générale aux parties de donner à leur contrat le contenu qu'elles veulent. En vertu de la fidélité contractuelle, chacune d'elles est ensuite tenue de respecter son engagement et de s'acquitter des prestations convenues. La qualification de la relation juridique en fonction des contrats définis par la loi, la jurisprudence ou la doctrine n'a de sens que si l'application d'une norme impérative est en jeu ou si, la convention des parties étant incomplète, il faut rechercher une disposition supplétive (arrêt 4C.290/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.2). Ce n'est en effet que si un problème n'est pas réglé dans le contrat qu'il s'agit de trouver, pour le résoudre, une règle supplétive dans le droit suisse des contrats. En revanche, si le problème est réglé dans le contrat, il faut uniquement déterminer si la règle est valable au regard des règles et principes impératifs du droit suisse des contrats, pour pouvoir ensuite l'interpréter et l'appliquer (arrêt 4A_502 et 504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 4.1; cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 36 ss n. 254 ss; BERNARD CORBOZ, La réception du contrat par le juge: la qualification, l'interprétation et le complètement, in Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 270).  
La règle de l'art. 413 al. 1 CO sur le droit du courtier à son salaire n'a pas un caractère impératif, mais dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2). Ce n'est donc que si les parties n'ont pas réglé la question du salaire du courtier dans leur contrat qu'il y aura lieu d'appliquer la disposition supplétive de l'art. 413 al. 1 CO (arrêt 4A_502 et 504/2022 précité consid. 4.1). 
 
3.2. Si tel devait être le cas, il sied encore de préciser que, selon l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Or, selon la jurisprudence, dans le courtage d'indication, il y a causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat dès que le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêts 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.1, 4A_334/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En revanche, dans le courtage de négociation, il faut qu'il y ait un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers de conclure (arrêts 4A_449/2019 précité consid. 5.1; 4A_334/2018 précité consid. 4.1.2).  
En outre, les parties peuvent toujours déroger à l'art. 413 al. 1 CO et convenir soit d'une clause d'exclusivité par laquelle le mandant s'oblige à ne pas conclure avec des tiers des contrats de courtage portant sur l'affaire, soit d'une clause d'exclusivité par laquelle le mandant s'interdit non seulement de recourir à un autre courtier, mais aussi de rechercher ou négocier lui-même (ATF 100 II 361 consid. 3a et 3b; arrêt 4A_449/2019 précité consid. 5.1). 
 
3.3. Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit, dans un premier temps, conformément aux principes généraux applicables tant à la conclusion qu'à l'interprétation des contrats, rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).  
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties que, dans un deuxième temps, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit là d'une interprétation selon le principe de la confiance. La détermination de la volonté objective est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2 et les références citées). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a recherché quelle était la volonté réelle et commune des parties (art. 18 al. 1 CO), laquelle relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Autrement dit, elle a recherché quelles activités ont été confiées à la demanderesse par le défendeur en relation avec le Groupe C.________ pour que celle-là puisse avoir droit à une rémunération.  
Examinant la lettre de mission du 4 avril 2016, la cour cantonale a constaté que, précédemment, plusieurs affaires avaient été conclues et avaient été rémunérées, et que, comme le Tribunal civil l'avait admis, dans le régime de cette lettre de mission, une simple indication était suffisante pour que la courtière puisse obtenir une rémunération, de sorte que le contrat pouvait être qualifié de contrat mixte avec un aspect de courtage d'indication. Constatant que les parties avaient, en lien avec le groupe C.________, conclu un avenant le 17 janvier 2017, la cour cantonale a constaté qu'elles avaient voulu préciser, pour cette opération spécifique auprès de ce groupe, les conditions du droit de la demanderesse à une rémunération: comme le groupe était déjà connu du défendeur, les parties se seraient abstenues de conclure cet avenant si l'indication de ce nom suffisait pour obtenir une rémunération; c'est parce qu'elles ont souhaité préciser les conditions du droit de la demanderesse à une rémunération qu'elles l'ont conclu. 
La cour cantonale a constaté que, selon cet avenant, la demanderesse assumait deux obligations: premièrement elle devait présenter au défendeur tout interlocuteur décisionnaire du groupe C.________; deuxièmement, elle devait intervenir en vue de structurer le dossier du défendeur pour obtenir des financements. Ce n'est que si elle remplissait ces deux obligations que la demanderesse avait droit à une rémunération. La première obligation se rapproche plus du contrat de courtage d'indication; même si la structuration du dossier n'est pas vraiment une activité de négociation, la seconde obligation fait penser à un courtage de négociation. La cour cantonale a finalement retenu que l'avenant conclu pour l'opération ponctuelle de levée de fonds en lien avec le groupe C.________ est une "intermédiation", une qualification n'étant toutefois pas décisive. En effet, elle a constaté que les parties n'ont pas conclu de clause d'exclusivité et que le défendeur pouvait entreprendre lui-même les démarches en vue d'obtenir des fonds auprès du groupe. A supposer que les allégués de la demanderesse soient suffisants, celle-ci n'a pas apporté la preuve qu'elle avait déployé les deux activités convenues. Premièrement, il n'est pas prouvé qu'elle aurait présenté au défendeur un interlocuteur du groupe C.________; au contraire, il ressort du dossier que le premier contact a eu lieu à la demande du représentant du défendeur par l'intermédiaire de la représentante du groupe; en cours de procédure, la demanderesse s'est bornée à répéter qu'elle avait mis en relation le défendeur avec le groupe. Deuxièmement, elle n'est pas non plus intervenue en vue de structurer le dossier pour obtenir les financements, puisque c'est le défendeur lui-même qui s'est chargé de ces démarches. 
La cour cantonale a encore ajouté que la solution pourrait sembler sévère, mais que les parties ont clairement entendu déroger à la règle de l'art. 413 al. 1 CO, en prévoyant que la rémunération de la demanderesse était subordonnée aux conditions prévues par l'avenant et que les parties n'avaient donc pas voulu d'un seul courtage d'indication. 
 
4.2. Dans un premier grief, sous le titre de violation du droit, la demanderesse recourante se limite à affirmer que l'opération litigieuse aurait dû être analysée globalement au regard de la lettre de mission du 4 avril 2016 et de l'avenant de 2017 et que, sur cette base, la cour cantonale aurait dû retenir qu'elle avait droit à une commission de succès. Ce faisant, la recourante méconnaît que la cour cantonale a recherché la réelle et commune volonté des parties et qu'il lui incombait d'en démontrer l'arbitraire, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle se contente de ces affirmations. On ne décèle donc aucune violation du droit fédéral.  
Dans son deuxième grief, sous le titre d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante ne démontre aucun arbitraire. En tant qu'elle affirme qu'elle a démontré la causalité entre les efforts de son représentant et la levée des fonds auprès du groupe C.________, elle ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, qui a retenu qu'en vertu de l'avenant, deux obligations, qu'elle n'avait pas remplies, lui incombaient. Elle ne démontre pas l'arbitraire de l'interprétation de la volonté réelle des parties, la cour cantonale ayant exclu que la demanderesse ait droit à une rémunération pour la simple indication du groupe C.________ qu'elle a fournie, comme dans un courtage d'indication. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer ne perçoit pas de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron