1B_527/2022 21.04.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_527/2022  
 
 
Arrêt du 21 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 septembre 2022 (697 - PE21.012693-CMI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 octobre 2001 - confirmé par arrêts du 22 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et du 26 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (6S.383/2002) -, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion. Sa peine privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'ancien art. 42 CP. En bref, A.________ a été condamné pour avoir commis, en Thaïlande, à plusieurs reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, avoir entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette alors âgée de douze ans, et d'avoir, en Suisse, commis des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans. 
Le prévenu est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO). 
 
B.  
Le 15 juillet 2021 les EPO ont dénoncé A.________ au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le ministère public ou le procureur) après avoir intercepté des courriers menaçants que le prénommé avait envoyés par le biais de l'ordinateur que l'établissement pénitentiaire lui louait durant son incarcération. Le 21 juillet 2021, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________, pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre. Le procureur a ensuite ordonné la perquisition, y compris documentaire, de la cellule du prévenu. 
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le procureur a ordonné le séquestre de l'ordinateur des EPO, modèle DELL xxx. Le procureur a indiqué que l'analyse de l'ordinateur incriminé avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique illicite, des écrits menaçants à l'encontre de diverses personnes, ainsi que des écrits faisant état de projets pour supprimer des personnes. Considérant que le contenu de l'ordinateur du prévenu était en relation directe avec les faits dont A.________ était suspecté, le magistrat a retenu qu'il pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et pourrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le ministère public a étendu l'instruction pénale contre A.________ pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l'ordinateur des EPO. 
Par arrêt du 8 février 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, sur recours du prévenu, confirmé l'ordonnance de séquestre, en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. 
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le procureur a également ordonné le séquestre de deux carnets et d'un classeur appartenant au prévenu et contenant notamment des écrits menaçants à l'encontre de diverses personnes, des informations pour utiliser des moyens d'écoute illicites, des adresses et numéros de téléphone en lien avec le milieu du trafic de drogue et des plans d'évasion. 
Le 21 février 2022, le procureur a étendu l'instruction pénale contre A.________ pour avoir abusivement déposé des plaintes, aux EPO, entre 2016 et 2021, ainsi que pour avoir pris des dispositions pour tenter de supprimer des personnes aux EPO. Le prévenu est également mis en cause pour avoir adressé, le 24 février 2022, au ministère public de La Chaux-de-Fonds un écrit calomnieux concernant B.________, codétenu aux EPO. 
 
C.  
Par ordonnance du 11 août 2022, le ministère public a rejeté la demande de levée du séquestre de l'ordinateur litigieux formé le 8 août 2022 par A.________ et a maintenu le séquestre; il a notamment considéré que l'ordinateur contenait des fichiers de nature pédopornographique, des écrits menaçants à l'encontre de diverses personnes ainsi que des écrits faisant état de projets visant à supprimer des tiers. Le séquestre était justifié selon le procureur dès lors que l'ordinateur en question constituait un moyen de preuve, qu'il pourrait être confisqué et l'accès à celui-ci présentait un danger pour la sécurité publique. 
Par arrêt du 14 septembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance du 11 août 2022. 
 
D.  
Par acte daté du 27 septembre 2022, A.________, agissant seul, forme un recours par lequel il demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Procureur de lui restituer l'ordinateur mis sous séquestre et son contenu (soit l'intégralité de ses données), ainsi que de clôturer l'instruction. Enfin, A.________ demande que Me C.________ soit désignée comme avocate d'office pour la présente cause. 
Le Tribunal cantonal et le ministère public renoncent à formuler des observations et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur l'ordinateur en mains du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF
Selon la jurisprudence, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet séquestré que de droits personnels (bail, prêt, mandat, etc.) n'a en principe pas d'intérêt juridique à contester une décision de séquestre (cf. arrêt 1B_388/2016 du 6 mars 2017 cons. 3.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, la question de savoir si le recourant, qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) contre le séquestre de l'ordinateur qu'il affirme louer aux EPO, mais qui contient ses fichiers et données personnelles, peut rester indécise, vu l'issue du litige (cf. consid. 2.3). Pour le même motif, peut également rester indécise la question de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, condition de recevabilité du recours contre la décision incidente de séquestre (cf. ATF 140 IV 57 consid. 2.3). 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). La conclusion présentée par le recourant tendant à obtenir la restitution de l'ordinateur placé sous séquestre et son contenu est recevable au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. En revanche, la conclusion qui tend en substance à ordonner la clôture de l'instruction pénale est irrecevable, dès lors qu'elle ne se rapporte pas à l'objet du présent litige. 
 
2.  
Le recourant demande la levée du séquestre de son ordinateur, en affirmant pour l'essentiel que celui-ci ne contiendrait pas de fichiers pédopornographiques. 
 
2.1. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).  
Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est proportionné lorsqu'il porte sur des objets dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). 
S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"; ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1; arrêt 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. En l'espèce, dans l'arrêt attaqué du 14 septembre 2022, la cour cantonale a confirmé le séquestre et a renvoyé aux motifs développés dans son arrêt précédent du 8 février 2022, le recourant n'apportant aucun élément de fait nouveau. Dans cet arrêt de février 2022, la cour cantonale a entre autres constaté que le recourant ne contestait pas que l'ordinateur en question lui avait servi pour composer des écrits menaçant à l'encontre de diverses personnes ainsi que des écrits faisant état de projet pour supprimer des personnes. L'analyse des documents saisis lors de la perquisition de la cellule du recourant ainsi que celle de l'extraction de l'ordinateur litigieux avaient permis d'étayer ces soupçons. Il existait donc bien à l'encontre du recourant des soupçons suffisants de la commission de l'infraction de contrainte ou de tentative de contrainte. La cour cantonale a de plus estimé que les conditions d'une confiscation de l'ordinateur, au sens de l'art. 69 CP, étaient remplies. En effet, le recourant utilisait l'ordinateur mis à sa disposition par les EPO pour commettre ou tenter de commettre des infractions, notamment par l'intermédiaire de tiers extérieurs à l'établissement pénitentiaire, à savoir en l'occurrence de D.________ qu'il présente comme son "secrétaire"; ces infractions ont un lien avec des personnes en Thaïlande, dont la mère d'une dénommée "E.________" qui était l'une de ses victimes et que le recourant présente comme "sa fille adoptive". Le recourant mettait ainsi en danger la sécurité des personnes qui font l'objet de ses écrits. La cour cantonale a ensuite rappelé les motifs de l'internement du recourant et a exposé les raisons pour lesquelles elle a qualifié d'élevé le risque que le recourant ne commette de nouvelles infractions au moyen de l'ordinateur séquestré; elle a notamment souligné que le recourant refuse toujours de reconnaître les faits à raison desquels il a été condamné en octobre 2001, qu'il ne semble pas voir de problème à l'idée de maintenir un contact avec ses victimes, qu'il se dit entièrement innocent de tout acte pédophile et que le risque de commettre des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné est avéré et sérieux.  
 
2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le Tribunal fédéral a dit à maintes reprises que cette disposition impose à la partie recourante de discuter, au moins de façon sommaire, les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En l'occurrence, il est pour le moins douteux que la critique du recourant remplisse les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, on cherche en vain une critique des motifs retenus par la cour cantonale pour confirmer le séquestre de l'ordinateur. Le recourant se limite à affirmer, dans une argumentation confuse, qu'il a le droit d'écrire ce qui lui plaît dans l'intimité de sa cellule et que le livre - qui relaterait les relations sexuelles entre sa fille adoptive, alors enfant, et un certain E.________ - ne constituerait pas un écrit pédophile illicite. Il ajoute que les fichiers, trouvés dans l'ordinateur visé par la justice ne représenteraient pas un danger pour la sécurité publique, ce qu'attesterait selon lui le fait qu'il détiendrait les mêmes fichiers en version papier dans sa cellule. Ce faisant, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'il utilise l'ordinateur en question, voire son contenu, pour commettre ou tenter de commettre des infractions, notamment à l'encontre de personnes en Thaïlande. Ainsi, en l'absence de grief suffisamment motivé, il y a lieu de s'en tenir aux considérants du jugement attaqué auxquels il est renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Les arguments invoqués par le recourant dans son acte de recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause le maintien du séquestre.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me C.________, avocate à Vevey. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Arn