1A.50/2006 12.06.2006
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.50/2006 /col 
 
Arrêt du 12 juin 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me François Roger Micheli, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 10 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 août 2005, un Juge d'instruction de Villagarcia de Arousa (Espagne) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une enquête ouverte, notamment, contre A.________, pour blanchiment de capitaux. Celui-ci aurait fourni à B.________ une vedette rapide, Y.________, destinée à importer de la cocaïne en Espagne. La vedette était embarquée à bord d'un cargo chargé de cocaïne provenant de Colombie. Avec l'appui d'un remorqueur, la vedette devait transporter la drogue jusqu'aux côtes espagnoles. Le 11 octobre 2003, le cargo avait été arraisonné en haute mer avec un chargement de 7,5 tonnes de cocaïne. Des écoutes téléphoniques auraient démontré que A.________ connaissait B.________, aussi bien que l'utilisation qui serait faite de la vedette Y.________. Celui-ci avait été cédé 50'000 euros - alors qu'il en valait un million - par la société propriétaire, C.________., société dissoute peu après la vente. A.________ et ses sociétés ayant connu des mouvements de fonds, notamment avec la Suisse, sans commune mesure avec leurs activités déclarées, l'autorité requérante désire obtenir tous renseignements sur les personnes physiques et morales mentionnées, et notamment sur les comptes bancaires de A.________. 
B. 
L'exécution de cette demande a été confiée au Ministère public de la Confédération (MPC), déjà en charge d'une enquête contre A.________ pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Par décision du 16 décembre 2005, le MPC est entré en matière, en considérant que les faits décrits tomberaient, en droit suisse, sous le coup des art. 305bis et 260ter CP. Il a décidé de remettre dans un premier temps à l'autorité requérante les pièces déjà en sa possession, en impartissant aux ayants droit un délai pour accepter une remise simplifiée ou pour motiver leur opposition. 
Dans ses déterminations du 13 janvier 2006, A.________ a contesté les faits exposés dans la demande. Il relevait que l'infraction de blanchiment était, en droit espagnol, indépendante d'une provenance illicite ou criminelle des fonds, raison pour laquelle il déclarait s'opposer à l'entraide en ce qui concernait cette infraction. La requête présentait des contradictions et avait un but fiscal. 
C. 
Par décision de clôture partielle du 10 février 2006, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture et les relevés, dès le 1er janvier 2000, relatifs à onze comptes bancaires détenus notamment par A.________ dans des banques de Genève et de Lugano, ainsi que des décomptes et relevés de cartes de crédit, pour la même période, et le procès-verbal d'interrogatoire de A.________, du 10 novembre 2004. L'intéressé avait consenti à une transmission simplifiée pour les besoins de l'enquête n° 190/02 relative au trafic de stupéfiants, mais s'était opposé à la transmission pour la procédure n° 911/04 relative au blanchiment d'argent. En dépit d'une traduction française inexacte ("alguna connexión" était traduit par "aucune connexion" avec le trafic de drogue), l'exposé faisait apparaître le lien présumé entre A.________, l'organisation - voire le financement - du trafic de stupéfiants, ainsi que le blanchiment d'argent. L'enquête menée en Suisse avait révélé un complexe international de sociétés destinées à recueillir et à faire transiter des fonds d'origine potentiellement criminelle. Les renseignements étaient utiles à l'enquête, et portaient sur une période adéquate; était réservée la transmission ultérieure de certains renseignements datant d'avant l'année 2000. 
D. 
A.________ forme un recours de droit administratif par lequel il demande l'annulation de la décision de clôture partielle. 
Le MPC et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution, confirmant la transmission de renseignements à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). 
1.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités). Conformément à l'art. 9a OEIMP, le recourant a qualité pour agir dans la mesure où il s'oppose à la transmission de renseignements concernant les comptes bancaires dont il est le titulaire, ainsi que les décomptes de ses cartes de crédit. Il a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, pour s'opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). 
1.2 L'Espagne et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1). Est également applicable la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 1998 pour l'Espagne, et explicitement invoquée dans la demande d'entraide. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui restent cependant applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p.191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). 
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide judiciaire sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). 
2. 
Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au MPC de n'avoir pas procédé conformément à l'art. 80a EIMP. Après réception, en 1994, d'une première demande d'entraide jugée insuffisamment motivée, le MPC a ouvert une procédure pénale et a recueilli les documents et renseignements qui font l'objet de l'ordonnance de clôture. Il en résulterait une confusion des procédures. Selon l'ordonnance d'entrée en matière, l'autorité avait déjà décidé d'accorder l'entraide, avant que le recourant ne puisse présenter ses observations. 
2.1 L'art. 80a EIMP prévoit que l'autorité d'exécution rend une ordonnance d'entrée en matière, et procède aux actes d'entraide requis. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, l'ordre des opérations n'est nullement imposé par cette disposition. En effet, lorsque l'autorité requérante, dans le cadre d'une procédure pénale nationale (qu'elle soit ou non en rapport avec les faits mentionnés par l'autorité étrangère), a déjà recueilli les documents et renseignements qui font l'objet de la demande d'entraide, l'exécution consiste simplement à verser les pièces de la procédure pénale au dossier de l'entraide. Il serait inutile, et contraire au principe de célérité (art. 17 EIMP), d'exiger de l'autorité d'exécution qu'elle répète l'ensemble des investigations qu'elle a déjà effectuées dans le cadre de son enquête. Pour autant que le droit d'être entendu des ayants droit est respecté, et qu'un tri est effectué conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire, la manière de faire adoptée par le MPC n'est en rien contraire au droit fédéral. 
2.2 Il n'est pas non plus critiquable que le MPC ait, dans sa décision d'entrée en matière, manifesté l'intention de donner suite à la demande d'entraide: tel est précisément le but de la décision visée à l'art. 80a EIMP, qui porte sur l'admissibilité de principe. La décision du 16 décembre 2005 réservait d'ailleurs d'autres actes d'exécution et, dans sa lettre de transmission, le MPC permettait à la recourante de présenter ses objections en vue de la décision finale. Le grief doit donc être rejeté. 
3. 
Le recourant estime que la demande d'entraide n'aurait pas été présentée par l'autorité compétente. L'enquête n° 911/04 suivie par le magistrat de Villagarcia de Arousa porte sur un délit de blanchiment, alors que l'infraction contre la santé publique (trafic de stupéfiants) est poursuivie par l'"Audience nationale" sous le n° 190/02. Le Juge d'instruction ne serait donc pas compétent pour requérir l'entraide en rapport avec ce second délit. 
3.1 L'argumentation du recourant apparaît surprenante puisque celui-ci a expressément consenti, dans ses observations, à l'octroi de l'entraide judiciaire dans la mesure où elle concerne le trafic de stupéfiants (procédure 190/02). Le MPC a considéré qu'il y avait sur ce point consentement - irrévocable - à une exécution simplifiée (art. 80c al. 1 EIMP), et le recourant ne remet pas en cause cette appréciation. Il n'est donc plus autorisé à contester l'octroi de l'entraide pour les besoins de la procédure n° 190/02. 
3.2 Supposé recevable, le grief devrait de toute manière être écarté. L'autorité requérante, dont la compétence n'est pas contestée pour ce qui concerne l'enquête pour blanchiment d'argent, expose que son enquête se fonde sur les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête précédemment ouverte en raison du trafic de stupéfiants, et ne cache pas l'étroite connexité entre les deux procédures. Elle demande par conséquent (ch. 9 des actes requis) de pouvoir utiliser les renseignements transmis dans la procédure connexe. S'agissant d'une enquête ouverte pour les mêmes faits mais pour une infraction distincte, pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, une telle utilisation est sans autre admissible (art. 67 al. 2 let. a EIMP). 
4. 
Le recourant soutient ensuite que la demande d'entraide serait entachée d'erreurs et de contradictions. Contrairement à ce qu'indique l'autorité requérante, il a été remis en liberté provisoire le 31 décembre 2003 contre une faible caution, faute d'indices suffisants et de risque de collusion. La requête mentionne en outre qu'il n'y aurait "aucune connexion" avec le trafic de drogue. Il y aurait une contradiction en ce sens que le recourant ne pourrait avoir participé à la fois au trafic de drogue et à l'infraction de blanchiment. 
4.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent notamment permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). 
Lorsque l'entraide judiciaire est aussi requise, comme en l'espèce, pour la répression d'infractions de blanchiment, la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige l'art. 305bis CP. L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2-2.4 et les arrêts cités). Elle ne doit pas pour autant prouver l'existence d'une telle infraction, et peut se limiter à faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97); elle doit toutefois préciser pour quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut par exemple se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes visés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1 p. 335 et la jurisprudence citée). 
4.2 La demande d'entraide du 9 août 2005 satisfait pleinement à ces exigences. L'autorité requérante explique en effet dans le détail les raisons pour lesquelles le recourant est soupçonné avoir participé à un important trafic de drogue. Elle évoque la mise à disposition d'un bateau rapide - cédé à un prix sans rapport avec sa valeur réelle -, l'utilisation de sociétés afin d'en dissimuler le réel propriétaire, les contacts étroits entre le recourant et B.________ et l'utilisation d'un langage codé propre aux trafiquants. Comme l'a expliqué le MPC dans sa décision, l'expression "alguna connexión" doit se traduire par "certains liens" [avec le trafic de drogue]; l'inexactitude de la traduction n'enlève d'ailleurs rien au caractère complet de l'exposé fourni par l'autorité requérante. Celle-ci soupçonne une participation du recourant allant bien plus loin que la seule mise à disposition d'une embarcation. Quant à l'infraction de blanchiment, elle fait elle aussi l'objet d'un exposé suffisant: compte tenu des liens évoqués entre le recourant et le trafic de drogue, l'existence de transactions suspectes entre 2000 et 2004 et l'absence de justifications commerciales suffisent à fonder le soupçon de blanchiment. Les arguments à décharge - concernant notamment la mise en liberté provisoire du recourant - n'ont pas leur place dans la procédure d'entraide. 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, l'argumentation relative au principe de la double incrimination tombe également à faux. En effet, même si, comme le prétend le recourant, l'infraction de blanchiment ne suppose pas forcément, en droit espagnol, une activité criminelle préalable, celle-ci est décrite avec suffisamment de précision pour admettre, en droit suisse, une application tant de l'art. 305bis CP que des art. 260ter CP et 19 LStup. 
5. 
Le recourant invoque enfin le principe de la proportionnalité. Il relève que le produit de la vente de la vedette Y.________ n'aurait pas transité en Suisse et que les actes requis en Suisse seraient sans rapport avec cette vente. Le recourant perd à nouveau de vue que la vente de la vedette Y.________ n'est qu'un élément censé démontrer la participation active du recourant à un trafic de drogue ainsi qu'au recyclage du produit de cette activité. Cela étant, les considérations du MPC relatives au principe de la proportionnalité - notamment quant à la période des investigations - apparaissent pertinentes, et le recourant ne fournit aucune argumentation de détail susceptible de remettre en cause la transmission de documents particuliers. 
6. 
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 0151735). 
Lausanne, le 12 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: