1A.75/2006 20.06.2006
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.75/2006 /fzc 
 
Arrêt du 20 juin 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Le Fort, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Suède, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance 
de la Chambre d'accusation du canton de Genève 
du 27 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 avril 2005, un Procureur du service de la délinquance économique et financière de la ville de Borås (Suède) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre X.________ et Y.________, soupçonnés d'infractions graves en matière de comptabilité. Courtier d'assurance dans sa propre société A.________, société collaborant avec la compagnie d'assurances B.________, X.________ aurait reçu sur ses comptes privés, entre 2001 et 2004, des commissions non enregistrées dans la comptabilité de la société, pour au moins 1'940'840 SEK. Y.________, qui travaillait pour la compagnie d'assurances B.________, aurait agi de même, percevant au moins 1'262'820 SEK. L'autorité requérante désire connaître les comptes dont les inculpés disposent en Suisse. Elle désire faire interroger - selon un questionnaire joint à la demande d'entraide - des employés de sociétés et de banques en relations d'affaires avec X.________, et obtenir la saisie, notamment, de documents bancaires concernant les avoirs des inculpés. A la demande de l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'autorité requérante a notamment précisé que la société A.________ n'était pas tombée en faillite, et que les inculpés ne seraient pas poursuivis pour des infractions fiscales. 
B. 
Par ordonnance du 15 septembre 2005, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter la demande, est entré en matière et a décidé de procéder aux investigations bancaires requises. Les actes décrits pouvaient, en droit suisse, être qualifiés de banqueroute frauduleuse, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et gestion déloyale. Le 1er novembre 2005, il a ordonné les perquisitions et interrogatoires requis. 
 
Par trois ordonnances de clôture du 2 novembre 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents suivants: 
- les pièces saisies auprès de C.________ SA, à Genève, concernant 
un compte détenu par X.________; 
- une lettre de la banque D.________ SA du 21 octobre 2005 ainsi que les documents d'ouverture, relevés et avis relatifs à une relation au nom de X.________ auprès de cet établissement; 
- une lettre de la banque E.________ et les documents ayant servi de base à l'ouverture d'un compte, ainsi que les relevés et avis y relatifs. 
C. 
Sur recours de X.________, la Chambre d'accusation genevoise a, par ordonnance du 27 février 2006, confirmé ces décisions. L'infraction de droit suédois relative à la violation des règles sur la comptabilité correspondait à l'art. 166 CP, le prononcé de la faillite n'étant qu'une condition particulière de répression dont il n'y avait pas lieu de tenir compte sous l'angle de la double incrimination. Il en allait de même des conditions posées par la jurisprudence pour la répression d'actes de gestion déloyale commis dans le cadre d'une "Einmanngesellschaft". Les actes d'exécution correspondaient à l'entraide requise. L'autorité requérante s'était engagée à respecter le principe de la spécialité. 
D. 
X.________ forme un recours de droit administratif. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi que les décisions du 2 novembre 2005; subsidiairement, il demande de refuser la transmission en tant qu'elle concerne les documents de la banque D.________ antérieurs à 2001 et postérieurs à 2004, les documents d'ouverture, les relevés concernant les débits et les crédits non identifiés comme se rapportant aux commissions destinées à la société A.________, ainsi que tous autres documents. 
 
Le Chambre d'accusation, le Juge d'instruction et l'OFJ se réfèrent à l'ordonnance attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre des décisions confirmées par l'autorité cantonale de dernière instance, relatives à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant est titulaire des comptes et relations bancaires au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements; il a qualité pour agir sur ce point (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 
2. 
Le recourant reprend l'argumentation soumise à la cour cantonale. 
2.1 Il soutient en premier lieu que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée. Se référant au principe de la légalité des peines, il conteste que l'on puisse faire abstraction de conditions telles que le prononcé de la faillite; en droit suisse il n'existerait pas de délit réprimant la simple mauvaise tenue de la comptabilité. De la même manière, l'élément de typicité posé par la jurisprudence pour les infractions d'abus de confiance commis dans le cadre d'une "Einmanngesellschatf", soit notamment la diminution déterminante de la fortune nette, ne serait pas réalisé. 
2.2 Comme l'a rappelé la Chambre d'accusation, l'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP, les éléments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 112 Ib 594 consid. 11bb). Ainsi, selon la jurisprudence constante, le prononcé d'une faillite, condition objective de punissabilité des différents crimes ou délits dans la faillite ou la poursuite (art. 163-166 CP), n'a pas à être pris en considération (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94; 109 Ib 317 consid. 11c/aa p. 326; Robert Zimmermann, La coopération internationale en matière pénale, Berne 2004 n° 353 p. 398/399), de même que les formes particulières d'intention exigées par la loi ou l'existence d'actes de défaut de biens (FF 1976 II 447/448). C'est donc à tort que le recourant voit dans le prononcé de la faillite un élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 166 CP
 
La condition de la double incrimination étant satisfaite pour le délit de violation des règles relatives à la comptabilité, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) est elle aussi réalisée en droit suisse. 
3. 
Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant estime que l'autorité requérante devrait s'intéresser davantage à sa société, responsable de sa propre comptabilité, qu'à lui-même. Les commissions prétendument détournées auraient été versées entre 2001 et 2004, de sorte que tous les renseignements antérieurs ou ultérieurs seraient dénués de pertinence, de même que l'ensemble des documents qui ne concernent pas les commissions encaissées sur ses comptes. 
3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). 
3.2 La demande d'entraide tend notamment à la production de documents bancaires depuis l'ouverture des comptes concernés jusqu'au 21 avril 2005, date d'envoi de la demande. Les détournements de commissions reprochés au recourant auraient certes été commis entre 2001 et 2004, mais cela ne rend pas pour autant disproportionné un élargissement du cadre de l'entraide requise au-delà et en-deçà de cette période. Dès lors qu'elle ne prétend pas connaître de manière exhaustive la totalité des commissions détournées, l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés - ou suivis - d'autres actes du même genre. Elle dispose aussi d'un intérêt évident à découvrir la destination finale des commissions litigieuses, question que seul l'examen complet de la documentation bancaire (comprenant l'ensemble des opérations de crédit et de débit, y compris pour la période suivant l'année 2004) pourra permettre de résoudre. Le recourant prétend qu'il n'y aurait "aucune raison de penser" que les sommes versées par C.________ SA puissent constituer des commissions soustraites à la société A.________. L'autorité requérante n'en est pas moins légitimée à vouloir le vérifier. Le principe de la proportionnalité est par conséquent respecté. 
4. 
Le recourant redoute enfin une violation du principe de la spécialité par l'Etat requérant, en dépit des assurances données par celui-ci. Le recourant fait l'objet d'une procédure de nature purement fiscale, et le fisc suédois pourrait accéder sans restriction à la procédure pénale. 
4.1 L'art. 67 EIMP, ainsi que la réserve formulée à propos de l'art. 5 CEEJ, n'empêchent pas l'Etat requérant d'ouvrir, parallèlement à sa procédure pénale, une procédure de caractère fiscal. Est en revanche prohibée toute utilisation, à cette fin, des renseignements transmis par la Suisse. 
4.2 En l'occurrence, l'autorité requérante ne cache pas que les faits reprochés aux inculpés ont une incidence sur le plan fiscal; elle précise en effet, dans son complément du 15 juin 2005, que les inculpés ont omis de déclarer des "charges sociales" sur les commissions perçues. Elle ajoute cependant que, pour le cas où la Suisse formulerait une réserve dans ce sens, les inculpés ne seront pas poursuivis du chef d'infraction à la législation fiscale, et que les renseignements ne seront pas utilisés pour la détermination de l'impôt ou à toute autre fin fiscale. Cela démontre que l'autorité requérante a parfaitement compris le sens et la portée du principe de la spécialité, et qu'elle est prête à en assurer le respect. Rien ne permet par conséquent de remettre en cause la présomption de respect de ses engagements dont bénéficie l'Etat requérant, en tant que partie à la CEEJ. Le grief doit donc être écarté. 
5. 
Le recours de droit administratif est par conséquent rejeté, et un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire. 
Lausanne, le 20 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: