6B_1416/2022 10.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1416/2022  
 
 
Arrêt du 10 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es Saverio Lembo et Abdul Carrupt, 
avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (escroquerie; 
blanchiment d'argent); arbitraire, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 24 octobre 2022 
(CR.2022.2 + CR.2022.5). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales du TPF) a condamné notamment A.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre A.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 60'000 francs. 
Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (6B_688/2014). Il en a fait de même s'agissant de deux autres co-prévenus, soit B.________ (6B_695/2014) et C.________ (6B_659/2014). 
Il ressort en particulier de l'arrêt précité les éléments suivants. 
 
A.a. Dans le contexte de la privatisation de l'économie en République tchèque, D.________, B.________, E.________, A.________ et F.________, avec l'aide de C.________ et de G.________, ont fait croire à l'État tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe H1.________, avait acquis la majorité des actions I.________, importante société minière tchèque, au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29 % appartenant à J.________, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit État à vendre ses 46,29 % d'actions, qui plus est à vil prix. En réalité, D.________, B.________, E.________, A.________ et F.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par I.________ elle-même (détournés par les prévenus) et c'étaient eux qui cherchaient à s'emparer de la part du J.________ qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de I.________ (arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. B.d.). Pour le détail des faits, il est renvoyé à l'arrêt 6B_688/2014 précité consid. 16.  
 
A.________ a été condamné pour escroquerie en relation avec les faits précités. 
 
A.b. En particulier, il a été retenu que les principales raisons ayant poussé les ministres concernés de l'État tchèque à voter l'acceptation de l'arrêté no xxx, approuvant la vente des 46,29 % d'actions, étaient que ces ministres étaient convaincus: que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans I.________ (46,29 %) était le groupe H1.________, soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans I.________; qu'H1.________ ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50 %) dans I.________ qu'à compter de juin 1999; que le groupe H1.________ avait pour intérêt et objectif d'être pour I.________ un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de I.________, une somme considérable dans la région d'implantation de I.________; que le groupe H1.________ était représenté par G.________, ancien administrateur de L.________ et de K.________ qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue. Or l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le groupe H1.________ n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque dans I.________ étaient les ayants droit économiques d'M.________, soit un groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe H1.________ n'était pas propriétaire de la moindre action de I.________. La participation de 50,02 % dans I.________ contrôlée par M.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque). M.________ contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50 %) dans I.________ au plus tard le 20 août 1998. Ni H1.________, ni les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans I.________, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de I.________. Enfin, en dépit de son excellente réputation, G.________ avait fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et assurances mensongères (arrêt 6B_688/2014 précité consid. 18.1). Il y avait donc bien eu tromperie.  
 
A.c. La tromperie était par ailleurs astucieuse. En effet, les prévenus avaient fait appel à G.________ et avaient utilisé ses liens avec H1.________ pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant H1.________, il ressortait du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (p. 133) que G.________ avait expliqué s'être mis au service du groupe H1.________, avec siège à U.________, après avoir quitté L.________ en 1994. H1.________ était détenu et dirigé par N.________, qu'il décrivait comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon G.________, la fortune de N.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe H1.________ était une structure au travers de laquelle N.________ procédait à des investissements en Europe. Il s'avérait ainsi que le groupe prétendument acquéreur des actions I.________ avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de I.________. De plus, G.________ travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressortait du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 que G.________, en qualité d'ancien directeur de L.________ et de K.________, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, G.________ avait lui-même expliqué durant les débats que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui représentait les deux États et qui avait signé le document y relatif. Les précédentes fonctions de G.________ au service de L.________ et de K.________ avaient ainsi, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe H1.________ qu'il représentait (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, p. 164). En outre différents ministres avaient relevé que le fait que G.________ représente H1.________ et qu'il recommande vivement ce groupe était une référence importante ( ibidem, p. 131 s.). Dès lors, G.________ bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité ( ibidem, p. 146) et entretenait un rapport de confiance particulier avec ces autorités.  
La Cour des affaires pénale du TPF avait retenu qu'H1.________ avait joué le rôle d'un investisseur fictif afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était candidat au rachat de la participation dans I.________ détenue par le J.________, au moyen de fonds étrangers. G.________ s'était engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il avait rencontré différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté H1.________ à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle H1.________ était devenu actionnaire de I.________ et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'État tchèque. Il avait en outre présenté M.________ et O.________ comme les mandataires de H1.________. Il avait, selon ses propres termes, soutenu cette version "bec et ongles". À cela s'ajoutaient les trois courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels H1.________, par ses mandataires M.________ et O.________, proposait l'achat des actions I.________. Outre l'offre d'achat, les deux premiers courriers indiquaient que H1.________ entendait être un partenaire à long terme pour I.________, lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était cosigné au nom de H1.________ par G.________, dont il fallait souligner qu'il était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, G.________, qui avait lui-même qualifié son activité d'intense durant la période du printemps 1998 à l'été 1999, avait permis d'installer l'idée, tant dans le grand public qu'auprès des autorités, que H1.________ était bien le véritable titulaire des actions I.________ et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'État tchèque. 
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29 % des actions I.________ à l'État tchèque avait en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui avait permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de I.________ elle-même et avait permis de faire croire que M.________ disposait, pour le compte de H1.________ de ces fonds. Comme l'avait par ailleurs relevé l'ancien Premier Ministre P.________, il était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, p. 149). Qui plus était, H1.________ était un groupe financier disposant de fonds importants. Ainsi, même à retenir que l'investissement projeté de 350 mio USD dans la région d'implantation de I.________ "compliquait" la décision des ministres (arrêt 6B_688/2014 précité consid. 18.3.4), il n'en demeurait pas moins qu'il renforçait l'impression que H1.________ était un investisseur sérieux disposant d'une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions I.________, grâce aux fonds de celle-ci, différentes sociétés ayant le nom "H.________" dans leur raison sociale et G.________ comme fondateur ou administrateur avaient possédé les actions I.________ postérieurement à l'acquisition de la part de l'État tchèque. Pour ce faire, les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir la marque "H.________" auprès de N.________. Cela leur avait ainsi permis de maintenir la fiction qu'un groupe H.________, ayant G.________ comme représentant, possédait les actions I.________ (même si ce n'était pas le groupe H1.________, soit celui de N.________, mais le groupe H2._________ appartenant aux prévenus). 
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe H1.________ appartenant vraiment au financier international N.________, importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec G.________) à leurs mensonges, les prévenus avaient apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public telles que N.________ et G.________. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus avaient exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire de G.________, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus avaient réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage financier (arrêt 6B_688/2014 précité consid. B.e et consid. 24), ils étaient parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29 % d'actions I.________ provenait en réalité des fonds propres de I.________. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils avaient créé ou fait créer différentes sociétés H.________ (groupe H._________2) qui étaient devenues propriétaires des actions I.________ (arrêt 6B_688/2014 précité consid. B.f et B.k à B.m). Au demeurant, comme l'avait retenu la Cour des affaires pénales du TPF (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, p. 146 ss) sans que le recourant en démontre l'arbitraire, les ministres ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait que H1.________ était l'actionnaire de I.________ et qu'il souhaitait acquérir la part de l'État dans cette société. Si tant est qu'ils en aient disposé, ils auraient pu vérifier et constater que le groupe H1.________ existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par G.________ et qu'il disposait de la surface financière nécessaire à une telle acquisition. Qui plus est, si des doutes quant au rôle de M.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir du contrat du 8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu investissement de H1.________ dans I.________. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier de G.________ avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24 % supérieur à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° xxx, les ministres craignaient que le prix ne baisse encore. Les prévenus avaient ainsi échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Il était relevé à cet égard que la tromperie mise en place par les prévenus n'avait été découverte qu'après plusieurs années et qu'il avait encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce qui précédait, c'était à bon droit que la Cour des affaires pénales du TPF avait estimé que la tromperie était astucieuse (arrêt 6B_688/2014 précité consid. 19.3). 
 
B.  
À la suite du renvoi des causes par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales du TPF a repris, dans le cadre d'un même dossier, les causes concernant B.________, A.________ et C.________ (SK.2017.76). La Cour des affaires pénales du TPF a rendu son jugement le 11 décembre 2018. Elle a notamment condamné A.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a arrêté la part des frais imputable à A.________ à 78'516 fr. 75, mis celle-ci à la charge de A.________ à raison de 52'000 fr. et laissé le solde à la charge de la Confédération. Elle a en outre condamné la Confédération à verser, à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure, un montant de 122'800 fr. à A.________ et dit que cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 52'000 fr. mis à sa charge, la part restante de l'indemnité, soit 70'800 fr., étant portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre A.________. 
 
Par arrêt du 6 août 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision (6B_138/2019). 
 
C.  
À la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement en date du 6 juillet 2021 (SK.2019.46). Elle a notamment condamné A.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 45 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 
 
D.  
Par arrêt du 21 février 2022 et rectificatif du 9 mars 2022 (CA.2021.16), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel du TPF) a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 44 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a, en outre, fixé les frais de la procédure d'appel à 9'000 fr., les a mis à la charge de A.________ par 6'750 fr., laissé le solde à la charge de la Confédération, alloué à A.________ une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 2'500 fr., à la charge de la Confédération, et prononcé la compensation de cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A.________. 
Par arrêt du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ dans la mesure où il était recevable et réformé l'arrêt du 21 février 2022 en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et 114 jours-amende à 110 fr. le jour, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire étant prononcées avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, que les frais de la procédure d'appel ont été mis à la charge du recourant par 2'250 fr., le solde de 6'750 fr. étant laissé à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) et qu'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 7'500 fr. a été allouée à A.________, à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), cette indemnité étant partiellement compensée avec les frais de procédure mis à la charge du prénommé (arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022). 
 
 
E.  
Le 25 avril 2022, A.________ a formé, devant la Cour d'appel du TPF, une demande de révision à l'encontre de l'arrêt rendu par celle-ci le 21 février 2022. Par décision du 24 octobre 2022 (CR.2022.2, CR.2022.5), la Cour d'appel du TPF a déclaré cette demande de révision irrecevable. 
 
F.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 24 octobre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à ce que la demande de révision soit déclarée recevable et à ce qu'il soit acquitté des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Subsidiairement, il conclut à son annulation, à ce que la demande de révision soit déclarée recevable et au renvoi de la cause à la Cour d'appel du TPF pour poursuite de la procédure de révision, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d'appel du TPF pour qu'elle statue à nouveau sur la recevabilité de la demande de révision dans le sens des considérants. 
Invités à déposer des observations sur le recours, la Cour d'appel du TPF s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Pour sa part, le Ministère public de la Confédération, après s'être référé aux considérants de l'arrêt attaqué et à ses propres déterminations du 22 juillet 2022, a relevé que la condamnation en juin 2023 par les autorités tchèques du principal auteur de l'escroquerie commise au préjudice de l'État tchèque, soit D.________, rendrait les documents issus de cette procédure et fondant la demande de révision de A.________ obsolètes, tant ils ne constitueraient pas des moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui seraient de nature à motiver son acquittement. En définitive, le Ministère public de la Confédération a conclu au rejet du recours. Faisant usage de son droit inconditionnel de répliquer, A.________ a notamment demandé qu'il ne soit pas tenu compte des éléments relevés par le Ministère public de la Confédération à l'appui de ses déterminations, dans la mesure où le jugement issu de la procédure pénale tchèque ne fait que condamner un tiers, à l'aune du droit tchèque, de surcroît pas de manière définitive compte tenu de la procédure d'appel en cours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En premier lieu, la Cour d'appel du TPF a relevé que la demande de révision formée par le recourant avait été formulée à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour des affaires pénales du TPF le 21 février 2022, lequel était circonscrit aux questions de la peine, de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP et de la compensation de cette dernière avec la créance compensatrice ordonnée. Elle a souligné qu'il aurait été opportun de formuler ladite demande de révision fondée sur le motif consacré à l'art. 410 al. 1 let. a CPP (faits et moyens de preuve nouveaux) à l'encontre du dernier jugement dans lequel la question de la culpabilité avait été abordée, soit à l'encontre du jugement SK.2011.24 rendu le 10 octobre 2013 et complété le 29 novembre 2013 par la Cour des affaires pénales du TPF. Elle a toutefois estimé que, dès lors que sa compétence aurait également été donnée, la question de savoir si le recourant était tenu de formuler sa demande de révision à l'encontre du jugement SK.2011.24 rendu par la Cour des affaires pénales du TPF pouvait demeurer ouverte. 
Dans la mesure où la Cour d'appel du TPF a tout de même examiné les moyens de révision formulés par le recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur ce point. Au demeurant, pour autant que la demande de révision eût dû être dirigée contre le jugement SK.2011.24, il aurait suffit au recourant de déposer une nouvelle demande de révision, si bien qu'il convient d'admettre, avec la Cour d'appel du TPF, qu'il était opportun, par économie de procédure, de ne pas examiner cette question plus avant et de procéder à l'examen de la demande de révision. 
 
2.  
Invoquant les art. 411 al. 2 et 412 CPP, le recourant reproche à la Cour d'appel du TPF d'avoir estimé que sa demande de révision était abusive. 
 
2.1. De manière générale, la procédure de révision ne doit pas servir à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale; l'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133 consid. 6). Lorsqu'un moyen de preuve invoqué à l'appui d'une demande de révision existait déjà au moment de la procédure de condamnation, qu'il y a des raisons de penser que le requérant en avait connaissance et aurait pu s'en prévaloir dans cette procédure et qu'il eût été à son avantage de le faire, on est par conséquent en droit d'attendre de lui qu'il s'explique quant aux motifs pour lesquels il ne s'en réclame que dans une procédure de révision (arrêts 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.5; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 6B_ 942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.5; 6B_273/2020 précité consid. 1.2; 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2).  
 
2.2. En substance, la Cour d'appel du TPF a retenu que la demande de révision du recourant se fondait essentiellement sur trois rapports portant sur la vente des actions I.________ rendus respectivement les 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999 par le Service de sécurité et de renseignement tchèque (ci-après: BIS). Lesdits rapports avaient été déclassifiés et intégrés à la partie accessible du dossier de la procédure tchèque le 24 mai 2021, date à partir de laquelle le recourant était autorisé à les exploiter dans le cadre de la procédure suisse. Il apparaissait ainsi que le recourant avait conservé par-devant lui ces moyens de preuve librement exploitables depuis le 24 mai 2021 pour n'en faire usage que dans le cadre de sa demande de révision du 25 avril 2022, soit près d'une année après que les pièces en question avaient été déclassées et, partant, rendues exploitables devant les autorités pénales suisses. Le recourant aurait ainsi dû s'en prévaloir sans tarder. Quant aux autres pièces produites par le recourant (soit une résolution 470/D du 10 mai 1999 du gouvernement tchèque, un rapport D234/1999 du ministre Q.________ du 31 mai 1999 et des documents issus des Archives nationales tchèques), la Cour d'appel du TPF a retenu qu'elles ne constituaient pas des éléments de preuve sérieux, dès lors qu'elles n'avaient aucune portée propre et indépendante des rapports BIS précités. L'argumentation du recourant selon laquelle il avait dû patienter jusqu'au déclassement de l'ensemble de ces documents, soit jusqu'au 4 avril 2022, pour déposer sa demande de révision n'était qu'un prétexte pour dissimuler la tardiveté, respectivement, le caractère abusif de celles-ci. La Cour d'appel du TPF a ainsi estimé que la rétention de potentiels moyens de preuve que le recourant aurait pu et dû invoquer plus tôt constituait un comportement contraire à la bonne foi. Selon la Cour d'appel du TPF, la demande de révision était abusive et donc irrecevable.  
 
2.3. Au vu du sort du recours sur les pièces susmentionnées (cf. infra consid. 3.6 et 3.7), il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si la demande de révision fondée sur celles-ci était abusive.  
Quant aux auditions des anciens membres du gouvernement tchèque produites par le recourant, la Cour d'appel du TPF ne s'est pas prononcée expressément à leur sujet. Plus particulièrement, elle n'a pas expressément considéré que leur production à l'appui d'une demande de révision était tardive, rendant celle-ci abusive. Quoi qu'il en soit, s'agissant de pièces qui n'existaient pas au moment de la procédure de condamnation, il ne peut être fait grief au recourant d'avoir renoncé sans raison valable à s'en prévaloir dans ce cadre et d'avoir ainsi eu un comportement contraire au principe de la bonne foi (cf. supr a consid. 2.1). Par ailleurs, conformément à l'art. 411 al. 2, 2 e phrase CPP, la demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai. En l'espèce, les auditions en cause ont eu lieu entre le mois de juin et le mois de septembre 2021, en République tchèque. On ignore quand le recourant y a eu accès et si la procédure tchèque lui permettait d'en faire état dans une procédure suisse, sans autre démarche d'autorisation. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant ait pu les produire immédiatement après leur tenue, au vu de la teneur de l'art. 411 al. 2, 2 e phrase CPP, un délai de quelques mois pour déposer sa demande de révision fondée sur onze auditions - totalisant près de 160 pages, à traduire en français - n'apparaît, à tout le moins, pas abusif dans les circonstances du cas d'espèce. La Cour d'appel du TPF - pour autant qu'on puisse considérer qu'elle l'ait fait implicitement - ne pouvait ainsi estimer que la demande de révision était contraire à la bonne foi, et donc irrecevable, en raison du délai pour son dépôt, en tant qu'elle était fondée sur ces auditions.  
 
3.  
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et l'art. 410 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que les moyens de révision soumis à la Cour d'appel du TPF étaient nouveaux et sérieux. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
 
3.1.1. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).  
 
3.1.2. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; arrêts 6B_319/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.1; 6B_713/2013 du 19 août 2013 consid. 3.1.2).  
 
3.1.3. Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; arrêt 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1).  
 
3.1.4. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue devant le Tribunal fédéral uniquement pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêts 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.1; 6B_814/2023 du 16 août 2023 consid. 1.1.1).  
 
3.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_394/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_596/2023 précité consid. 4).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.4. En substance, la Cour d'appel du TPF a relevé que, selon le recourant, les documents produits à l'appui de la demande de révision permettraient de constater que l'État tchèque n'aurait pas été astucieusement trompé, ni été victime d'une fausse représentation de la réalité dans le cadre de la vente des actions de I.________, plus particulièrement que ses ministres disposaient, ou auraient pu aisément disposer, de connaissances leur permettant de comprendre que l'acquéreur final des actions détenues par l'État tchèque avait probablement menti tant sur sa réelle identité que sur l'origine du financement desdites actions. Il s'agissait, principalement, de trois rapports portant sur la vente desdites actions rendus respectivement les 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999 par le BIS. La demande de révision se fondait également sur une résolution 470/D du 10 mai 1999 du gouvernement tchèque, un rapport D234/1999 du ministre Q.________ du 31 mai 1999 et des documents issus des Archives nationales tchèques.  
Selon la Cour d'appel du TPF, il ressortait du dossier de la cause, notamment des auditions menées en 2010 par les autorités tchèques sur commission rogatoire helvétique, que la problématique entourant la vente des actions I.________ soulevée dans les rapports BIS avait fait l'objet d'un examen du MPC et avait ainsi, de même que lesdits rapports, été portée à la connaissance de la Cour des affaires pénales du TPF, qui en avait au demeurant tenu compte dans son jugement (v. jugement SK.2011.24, consid. 2.8), de sorte que ces moyens de preuve et les faits qui en découlaient ne pouvaient être qualifiés d'inconnus et n'étaient, partant, pas nouveaux. Il en allait de même de la résolution 470/D du gouvernement tchèque du 19 mai 1999 dont la mention figurait au dossier d'instruction et qui avait été prise en considération par les juges de première instance (v. à ce propos jugement SK.2011.24 consid. 2.8.1). 
La Cour d'appel du TPF a en outre indiqué, s'agissant du rapport D/234/1999 du ministre Q.________ du 31 mai 1999, qu'il apparaissait, à sa lecture, que celui-ci faisait suite à la résolution précitée et ne consistait qu'en un résumé des trois rapports du BIS, ce que le recourant ne contestait au demeurant pas, dès lors qu'il avait expressément souligné dans sa demande de révision qu'il s'agissait d'une "synthèse des conclusions auxquelles le BIS était arrivé lors de son analyse du cas I.________ dans les Rapports BIS I, II et III". Partant, force était de constater que ce document n'avait pas de portée propre et ne constituait manifestement pas un moyen de preuve sérieux au sens de la jurisprudence. Le même constat pouvait être effectué s'agissant des documents obtenus des Archives Nationales tchèques, soit les feuilles de présence et ordres du jour des réunions du Gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999, au cours desquels les ministres auraient prétendument pris connaissance des trois rapports BIS. Ces moyens de preuve, dépourvus de portée propre et indépendante des rapports BIS, ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions auxquelles la Cour des affaires pénales du TPF avait abouti s'agissant des comportements imputés au recourant. En d'autres termes, il apparaissait que de tels documents n'étaient pas de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles reposait la condamnation du recourant. 
La Cour d'appel du TPF a encore relevé que, bien que le recourant ne semblât pas les inclure dans les preuves nouvelles et à décharge produites à l'appui de sa demande de révision, celui-ci se référait, pour appuyer son argumentation, aux procès-verbaux d'auditions des anciens membres du gouvernement tchèque qui s'étaient tenues en juin et septembre 2021 auprès du Tribunal municipal de Prague. De tels moyens de preuve ne pouvaient justifier une demande de révision puisqu'ils étaient postérieurs au jugement dont la révision était en l'espèce demandée. Il en découlait que les procès-verbaux en question ne pouvaient manifestement être considérés comme inconnus au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
 
3.5. Le recourant reproche à la Cour d'appel du TPF d'avoir procédé à une analyse "morcelée" des faits et moyens de preuve présentés à l'appui de la demande de révision, alors que le caractère nouveau d'un fait ou d'une preuve devrait s'examiner selon "l'ensemble des circonstances". À l'appui de son grief, le recourant cite un extrait tronqué de jurisprudence et une phrase issue de la doctrine.  
À cet égard, le considérant - dans son entier - auquel se réfère le recourant (cf. sup ra consid. 3.1.2) indique les deux conditions qu'il convient d'établir pour que l'on puisse considérer qu'un moyen de preuve est resté inconnu du juge bien qu'il ressortît déjà de la procédure. Ainsi, il faut, d'une part, que l'élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance et, d'autre part, que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. C'est dans le cadre de l'examen de cette dernière question - et uniquement de celle-ci - qu'il convient de tenir compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Il ne peut ainsi être déduit de cette jurisprudence, comme le prétend à tort le recourant, que l'ensemble des moyens de preuve produits à l'appui d'une demande de révision devraient être examinés comme un tout. La critique du recourant doit être rejetée. 
 
3.6. S'agissant des rapports du BIS et de la résolution n o 470 D du 10 mai 1999, il ressort de l'arrêt attaqué que leur existence, ainsi que leur teneur, dans sa substance, ont été portées à la connaissance de la Cour des affaires pénales du TPF lors du premier jugement, plus particulièrement que ces pièces ont été expressément discutées dans le jugement de condamnation. Le recourant ne conteste pas ce constat - qui relève de l'établissement des faits - qu'il admet lui-même (cf. acte de recours n o 79). Toutefois, il affirme que le fait que les documents en question aient été déclassifiés les rendrait "indiscutablement nouveaux". Cette seule affirmation, sans autre explication, n'est pas propre à démontrer que la Cour d'appel du TPF aurait arbitrairement retenu que les documents litigieux étaient connus des premiers juges. Au demeurant, on ne distingue pas en quoi leur classification aurait empêché de connaître leur existence et leur teneur, à tout le moins de manière indirecte, comme l'a retenu la Cour d'appel du TPF. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les moyens de preuve précités ont fait l'objet d'une discussion dans l'arrêt de condamnation, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la Cour d'appel du TPF, qu'ils n'étaient pas inconnus des juges. Au demeurant, il convient encore de souligner que l'administration des moyens de preuve susmentionnés a fait l'objet d'une discussion détaillée lors du jugement du recourant, puisqu'il a été statué - par ordonnance du 22 mai 2013 - sur cette question (cf. art. 105 al. 2 LTF; dossier SK.2011.24 pièces 671 925 153 et 671 925 155 ss). Dès lors, il incombait au recourant de contester le refus de les administrer dans le cadre de la procédure au fond et l'on ne distingue aucun motif - le recourant n'en évoque par ailleurs pas - pour lequel il ne pouvait le faire (à l'instar de l'un de ses co-prévenus: cf. à cet égard arrêt 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.3 et 17.2.2).  
Pour le surplus, dans la mesure où les premiers juges ont eu connaissance de l'existence des pièces litigieuses et de leur teneur, quand bien même le recourant aurait établi - ce qu'il ne tente même pas de faire - que les pièces en question étaient à ce point probantes, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que les premiers juges aient statué dans le sens du jugement de condamnation, cette situation ne serait pas due à l'ignorance des moyens de preuve, mais relèverait, tout au plus, d'une appréciation arbitraire, ce qui n'est pas suffisant pour remplir les conditions d'une révision. Dès lors, aucune des deux conditions jurisprudentielles permettant de retenir qu'un moyen de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge n'a été établie par le recourant. 
Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer en quoi la Cour d'appel du TPF aurait arbitrairement retenu que les rapports du BIS et la résolution n o 470 D du 10 mai 1999 ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux et son grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
3.7. S'agissant du rapport D/234/1999 du ministre Q.________ du 31 mai 1999, la Cour d'appel du TPF a, en substance, retenu qu'il ne consistait qu'en un résumé des trois rapports du BIS. Dans une argumentation peu intelligible, le recourant semble soutenir, à nouveau, que ce moyen de preuve aurait dû faire l'objet d'un examen global avec les rapports du BIS et la résolution no 470 D. Toutefois, comme déjà relevé (cf. supra consid. 3.5 et 3.6), c'est à juste titre que la Cour d'appel du TPF a examiné si chaque moyen de preuve, séparément, était connu des premiers juges. Dans la mesure où elle a retenu que les rapports du BIS et la résolution no 470 D étaient connus des premiers juges, elle n'avait pas à en tenir compte dans son examen concernant les autres moyens de preuve produits par le recourant. En effet, si l'on suivait le raisonnement du recourant, il suffirait de produire un moyen de preuve nouveau se rapportant à un fait pour que l'ensemble des moyens de preuve se rapportant au même fait et déjà soumis lors du jugement devienne nouveau. Tout au plus, c'est dans l'examen du caractère sérieux du nouveau moyen de preuve que l'autorité peut être amenée à tenir compte des preuves déjà administrées lors de la première procédure. En effet, l'autorité doit examiner si ce nouveau moyen est propre à ébranler les constations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation, et donc indirectement l'appréciation des preuves.  
En outre, ce n'est que si le moyen de preuve est nouveau, que l'autorité doit examiner s'il est sérieux. À cet égard, le recourant reproche à la Cour d'appel du TPF d'avoir estimé que le rapport D/234/1999 n'avait pas de "portée propre" alors que la conviction du juge pourrait se former sur la base d'un faisceau d'indices concordants. En retenant que le rapport D/234/1999 n'avait pas de portée propre, la Cour d'appel du TPF a voulu indiquer que son contenu n'était pas différent de celui des rapports du BIS et relève qu'il s'agit d'un résumé de ceux-ci, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. On comprend de la motivation de la Cour d'appel du TPF, lorsqu'elle indique que le rapport D/234/1999 n'a pas de portée propre que, dans la mesure où les premiers juges avaient eu connaissance de l'existence et de la teneur substantielle des rapports du BIS, et que, malgré cela, ils étaient parvenus à la conclusion que l'État tchèque avait été trompé sur l'identité des acquéreurs et le financement de l'achat de la part de 46,29 % des actions I.________ appartenant à dit État, le rapport D/234/1999, qui ne faisait que résumer les rapports du BIS, n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation du recourant. Elle a par conséquent conclu que le rapport D/234/1999 ne constituait pas un moyen de preuve sérieux. À suivre le recourant, le rapport D/234/1999 serait un indice supplémentaire, venant s'ajouter aux rapports du BIS. Toutefois, il ne démontre pas en quoi un document, qui n'est qu'un résumé des autres documents déjà connus des premiers juges, serait apte à ébranler les constations de fait des premiers juges, à tout le moins en quoi la Cour d'appel du TPF aurait arbitrairement estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce. Bien plutôt, il ne cherche qu'à rediscuter l'appréciation des moyens de preuve déjà soumis aux premiers juges, ce qu'il n'est pas autorisé à faire dans une procédure de révision mais qu'il lui incombait de faire dans le cadre d'un recours ordinaire contre la décision de condamnation. 
S'agissant des documents obtenus des Archives Nationales tchèques, soit les feuilles de présence et ordres du jour des réunions du Gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999, au cours desquelles les ministres auraient prétendument pris connaissance des trois rapports BIS, la Cour d'appel du TPF a également retenu qu'ils n'avaient pas de portée propre. Là encore, on comprend de son affirmation qu'elle a estimé que, dans la mesure où les premiers juges avaient retenu que, malgré la teneur des rapports du BIS, l'État tchèque - représenté par ses ministres - avait été trompé sur l'identité des acquéreurs et le financement de l'achat de la part de 46,29 % des actions I.________ appartenant à dit État, peu importait de savoir exactement quels ministres étaient présents aux réunions du gouvernement. Au demeurant, il convient de relever que les ordres du jour des 10 mai et 28 juillet 1999 ne portent que la mention "Mostecká Uhelná Spolecnost" et, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'en ressort aucunement que les ministres auraient lu les rapports du BIS, ni même qu'ils en auraient pris connaissance à ces occasions. Quant à l'ordre du jour du 9 juin 1999, il n'y est fait mention que du rapport D/234/1999. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer qu'une appréciation d'ensemble du rapport D/234/1999, des feuilles de présence des réunions du gouvernement, mis en relation avec le contenu exact des rapports du BIS permettrait de remettre en cause, sous l'angle de la vraisemblance, les conclusions du premier jugement. Plus particulièrement, il aurait démontré, dans sa demande de révision, que les ministres tchèques auraient eu ou dû avoir connaissance, avant la décision du 28 juillet 1999, des soupçons qui auraient existé autour de l'acquisition des actions I.________. Ces simples affirmations, sans aucune motivation, ne sont pas propres à démontrer l'arbitraire de l'appréciation effectuée par la Cour d'appel du TPF. En outre, le recourant prétend que la décision attaquée n'offrirait aucune critique du "raisonnement minutieux" exposé dans sa demande de révision et se contenterait d'une "conclusion succincte et expéditive" de la question, au moyen d'un raisonnement manifestement insoutenable. Ce faisant, le recourant, qui n'invoque aucunement son droit d'être entendu, ne formule aucune critique, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, tendant à démontrer en quoi la motivation de la Cour d'appel du TPF serait insuffisante. 
Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer en quoi la Cour d'appel du TPF aurait arbitrairement retenu que le rapport D/234/1999 du ministre Q.________ du 31 mai 1999 et les documents obtenus des Archives Nationales tchèques, soit les feuilles de présence et ordres du jour des réunions du Gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999, ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux et son grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.8. Quant aux auditions des anciens membres du gouvernement tchèque produites par le recourant, la Cour d'appel du TPF a estimé qu'il ne s'agissait pas de moyens de preuve nouveaux dans la mesure où ils étaient postérieurs au jugement dont la révision était demandée. Pour ce faire, elle s'est notamment référée à l'ATF 141 IV 349 consid. 2.2. Toutefois, la jurisprudence précitée n'a pas la portée que lui prête la Cour d'appel du TPF. Il ressort en effet de cet arrêt (ainsi que de divers autres arrêts: 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 149 IV 105; 6B_562/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.4; 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3) que la révision est exclue pour des faits postérieurs au jugement, c'est-à-dire qui sont survenus postérieurement au jugement dont la révision est demandée, et non pour des moyens de preuve postérieurs. La Cour d'appel du TPF a ainsi méconnu la conception même de moyens de preuve nouveaux et a violé l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Les auditions en question constituent bel et bien des moyens de preuve nouveaux au sens de cette disposition. Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer la cause à la Cour d'appel du TPF pour qu'elle examine si ces moyens de preuve sont sérieux, ce que le Ministère public de la Confédération et le recourant disputent.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Cour d'appel du TPF pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération; art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Cour d'appel du TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz