4A_116/2024 12.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_116/2024  
 
 
Arrêt du 12 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Alexis Lafranchi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
ordonnance de preuves, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT19.013645-231631, 270). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 10 août 2020, B.________ SA a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise contre A.________. 
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté la requête de suspension de la procédure présentée par le défendeur, a refusé l'introduction en procédure de faits et moyens de preuve nouveaux et ordonné la production de pièces, l'audition de parties et de témoins ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 22 décembre 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le défendeur à l'encontre de cette décision. 
 
3.  
Le 19 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
B.________ SA et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
4.1. Selon l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.  
En l'espèce, l'ordonnance querellée n'a pas terminé l'instance introduite devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise; ce prononcé revêt ainsi un caractère incident selon l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt rendu par l'autorité précédente a certes terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, il revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1). 
 
4.2. L'art. 93 al. 1 LTF autorise un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente uniquement si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
4.2.1. En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.  
 
4.3. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid.2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2).  
En l'espèce, l'arrêt entrepris n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. En effet, l'intéressé ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible, le cas échéant, d'attaquer la décision incidente en recourant contre l'arrêt final, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc pas remplies dans le cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo