6B_997/2023 28.03.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_997/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la Confédération, 
via Sorengo 3, 6903 Lugano, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Patrick Stach, avocat, 
2. B.________, 
représenté par Me Alexa Landert, avocate, 
3. C.________, 
représenté par M es Reza Vafadar et Daniel Zappelli, 
avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres; arbitraire, principe d'accusation, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 12 décembre 2022 (CA.2022.7). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 octobre 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a classé la procédure contre A.________ s'agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.16 et 1.1.1.1.20, l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois (partiellement suspendue à concurrence de 18 mois; délai d'épreuve de 2 ans) et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 360 francs. En outre, elle a reconnu B.________ coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (avec sursis; délai d'épreuve de 2 ans) et à une peine pécuniaire complémentaire de 100 jours-amende à 190 francs. Finalement, elle a acquitté C.________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) s'agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.3.1.2.24 à 1.3.1.2.28 ainsi que 1.3.1.1.7 à 1.3.1.1.11, 1.3.1.1.15 à 1.3.1.1.17, 1.3.1.2.15 à 1.3.1.2.23, 1.3.1.2.46, 1.3.1.2.49 à 1.3.1.2.54 et 1.3.1.2.57, elle l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (avec sursis; délai d'épreuve de 3 ans) et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 200 francs. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 12 décembre 2022 sur les appels de B.________, C.________ et A.________, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a réformé le jugement entrepris, en ce sens qu'elle a acquitté B.________, C.________ et A.________ de tous les chefs d'accusation de blanchiment d'argent aggravé pour lesquels ils avaient été condamnés en première instance et a statué sur les conséquences de ces acquittements (levée des séquestres, destruction, frais et indemnités). Elle a en outre reconnu A.________ coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 250 francs, l'exécution de la peine pécuniaire a été suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans. 
Il en ressort les éléments suivants. 
 
A teneur de l'acte d'accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 16 avril 2020, il était reproché à A.________ d'avoir commis, sciemment et de manière répétée, entre 2005 et juin 2014, en qualité d'auteur, en Suisse et en Espagne, par le biais de transports en espèces, de versements et de retraits en espèces, d'encaissement de chèques, d'opérations de compensation et de transferts bancaires, et ce avec le soutien de C.________, de B.________ et d'une troisième personne, des actes propres à entraver l'identification, l'origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales portant sur 1'118'242 fr., 246'970 USD et 8'486'446 EUR environ, valeurs qui provenaient des activités criminelles pour lesquelles il avait été condamné en date du 8 mai 2009 par le Tribunal central d'instruction no 3 de la Cour nationale, Chambre pénale, à U.________ (Espagne). Le MPC, au chapitre "origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) ", fait référence au jugement susmentionné, tout en indiquant que A.________ "était l'un des protagonistes d'une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d'importantes sommes d'argent". 
 
C.  
Le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP et de faux dans les titres répétés, il est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 16 octobre 2014 et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 360 francs. B.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP, il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 31 juillet 2014 et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 190 francs. C.________ est reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP, il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 200 francs. La confiscation des valeurs patrimoniales suivantes est ordonnée: - avoirs déposés auprès de la Banque D.________ à V.________, relation no xxxx.xxxx E.________ ouverte au nom de A.________; - avoirs déposés auprès de F.________ SA sur la relation no xx-xxxxxx-x ouverte au nom de A.________; - avoirs déposés sur le compte G.________ no xxxxxxxxxx au nom de A.________; 26'000 EUR déposés sur le compte G.________ no xxxxxxxxxx-xxx; le bien-fonds no x de la Commune de W.________, rue de X.________ à hauteur de 310'000 francs. Une créance compensatrice de 105'635 fr. est ordonnée en faveur de la Confédération à l'encontre de A.________. Une créance compensatrice de 12'188 fr. est ordonnée en faveur de la Confédération à l'encontre de B.________. Le maintien du séquestre du solde après confiscation des valeurs patrimoniales déposées auprès de la Banque D.________ à V.________ sur la relation no xxxx.xxxx E.________ ouverte au nom de A.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice est ordonné. Le maintien du séquestre de 1'840 CAD et 523 USD en vue du paiement des frais de justice de la part de A.________ est ordonné. Le maintien du séquestre de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de H.________ sur la relation no xx xx xxx.xxx-xx, ouverte au nom de B.________, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais de justice est ordonné. Le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées auprès de G.________ sur la relation no xxxxxxxxxx-xxx, au nom de I.________, en vue du paiement des frais de justice de la part de C.________ est ordonné. L'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance est mise à charge des prévenus (art. 426 al. 1 CPP), soit 151'408 fr. 60 s'agissant de A.________, 101'510 fr. 10 s'agissant de B.________ et 29'838 fr. 40 s'agissant de C.________. L'intégralité des frais de la procédure d'appel, hors frais d'interprétation, soit 10'000 fr., est mise à charge des prévenus, à raison d'un tiers chacun (art. 428 al. 1 CPP). 
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris (chiffres II-IV) et au renvoi de la cause à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
En toute hypothèse, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de A.________, de B.________ et de C.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 7 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe d'accusation en admettant que l'acte d'accusation ne couvrait pas l'infraction préalable retenue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 5.1.1; 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).  
 
2.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2).  
 
3.  
La Cour d'appel a estimé que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avait violé la maxime d'accusation en analysant la problématique du crime préalable sous l'angle du trafic de stupéfiants. 
Selon la Cour d'appel, l'acte d'accusation se référait, au chapitre du crime préalable au blanchiment d'argent, exclusivement à la condamnation pour blanchiment d'argent aggravé dont l'intimé 1 avait fait l'objet en Espagne. Sous l'angle de l'infraction préalable, l'acte d'accusation mentionnait un jugement espagnol du 8 mai 2009, qui était entré en force, et qui condamnait l'intimé 1 à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de 32 millions d'EUR pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de 32 millions d'EUR provenant d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle il oeuvrait activement. Ainsi, pour la Cour d'appel, la Cour des affaires pénales en considérant que le trafic de drogue faisait partie du crime préalable reproché aux intimés avait retenu un crime en amont différent de celui décrit dans l'acte d'accusation. Sous l'angle temporel, la Cour des affaires pénales avait retenu que le trafic de stupéfiants avait débuté à la fin des années 1990 et s'était poursuivi jusqu'au milieu des années 2000, et qu'il ressortait du jugement espagnol que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004. Or la Cour d'appel a souligné que le jugement espagnol pertinent n'indiquait à aucun moment la date à laquelle le présumé trafic de stupéfiants aurait été commis, ni même qu'il aurait duré jusqu'en mai 2004. Le jugement espagnol avait condamné l'intimé 1 et d'autres prévenus à la procédure espagnole pour blanchiment d'argent, tout en décrivant des opérations bancaires, dont la dernière datait de 1999. Par la suite, les protagonistes avaient été arrêtés, notamment l'intimé 1, en 2000. Ni l'enquête effectuée par le MPC, ni l'acte d'accusation, n'avaient retenu, au chapitre du crime préalable, un trafic de stupéfiants à grande échelle qui aurait duré jusqu'en 2004. En outre, aux dates mentionnées dans le jugement espagnol (jusqu'en 1999), la monnaie en vigueur en Espagne était la peseta, l'euro ayant été mis en circulation, comme monnaie scripturale, seulement le 1er janvier 2002, soit après les infractions prétendument commises, telles que citées dans le jugement espagnol. Ni l'accusation ni l'autorité de première instance n'avaient pu expliquer le lien entre l'argent blanchi en Espagne entre 1996 et 1999, fruit du commerce des stupéfiants respectivement blanchis, dont la monnaie était la peseta, et le blanchiment d'argent commis entre 2005 et 2014 en CHF et en EUR. Aucune preuve documentaire ne figurait au dossier de la présente procédure faisant le lien entre les valeurs patrimoniales d'avant 1999 (en PTS) et celles d'après 2005 (en CHF et en EUR). 
Ainsi pour la Cour d'appel, la Cour des affaires pénales s'était écartée des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, surtout en retenant que le trafic de drogue qui avait débuté à la fin des années 1990 se serait poursuivi jusqu'au milieu des années 2000, ou que d'après le jugement espagnol ce trafic de stupéfiants aurait toujours été en cours en mai 2004. 
 
3.1. L'acte d'accusation du 16 avril 2020, au point 1.1.1 sous le titre " Blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) ", " Origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) ", " a) Procédure espagnole " décrit de la manière suivante le crime préalable au blanchiment d'argent: " Par jugement du 8 mai 2009 prononcé par le Tribunal central d'instruction n° 3 de la Cour nationale, Chambre pénale, à U.________, et entré en force, [l'intimé 1] a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de EUR 32'000'000.- pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de EUR 32'000'000.- provenant d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle celui-ci oeuvrait activement. Ledit jugement s'appuie notamment sur les faits relevés dans un rapport de la Police judiciaire espagnole daté du 21 avril 1999 dont les points pertinents ont été repris dans le rapport de la Police judiciaire fédérale du 2 novembre 2015. L'enquête menée en Espagne depuis 1998 a permis de mettre en évidence que [l'intimé 1] était l'un des protagonistes d'une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d'importantes sommes d'argent. Le jugement susmentionné décrit en particulier [l'intimé 1] comme étant l'organisateur des mouvements financiers à destination de la Colombie, où il résidait jusqu'en février 1999, date à laquelle il s'est établi à U.________ pour contrôler, depuis l'Espagne, toute l'organisation de récupération des fonds provenant de l'organisation criminelle, les versements sur des comptes bancaires et l'envoi à l'étranger de sommes d'origine illicite. Il ressort également dudit jugement que [l'intimé 1] était lui-même le bénéficiaire de nombreux transferts ou remises d'argent (en cash ou sous forme de chèques) provenant de cette organisation criminelle et qu'il a aussi participé à l'importation de stupéfiants. "  
Toujours sous le titre, " Origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable) ", sous la lettre b) " Procédure suisse ", l'acte d'accusation indique: " La procédure suisse ouverte pour blanchiment d'argent a permis d'établir que les fonds confiés par [l'intimé 1] à [l'intimé 2] et à [l'intimé 3] et déposés en Suisse, entre 2005 et 2014, proviennent des activités criminelles objet du jugement précité [...] " avec une énumération des éléments ressortant de l'instruction (ouverture en Suisse des comptes bancaires au nom de l'épouse de l'intimé 1 utilisés pour encaisser des chèques, mise en place d'une structure de sociétés écran, etc.), (cf. acte d'accusation du 16 avril 2020, p. 4-5).  
 
3.2. Le recourant soutient qu'il n'était pas nécessaire que l'acte d'accusation décrive le crime préalable plus précisément et que les intimés 1, 2 et 3 pouvaient déduire que, selon le MPC, les valeurs patrimoniales blanchies en Suisse avaient une origine criminelle qui était tant le trafic de stupéfiants commis par une organisation criminelle que le blanchiment d'argent aggravé perpétré par l'intimé 1 au sein de cette organisation criminelle.  
 
3.3. En l'espèce, l'acte d'accusation se réfère "aux activités criminelles objet du jugement" espagnol qui avait condamné l'intimé 1 pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs provenant d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. Ainsi, l'acte d'accusation faisait clairement référence à un trafic de stupéfiants qui avait généré des valeurs patrimoniales. On comprend ainsi qu'il vise ce même trafic de stupéfiants dont le produit avait fait l'objet d'actes de blanchiment entre 1996 et 1999 et pour lequel l'intimé 1 avait été condamné en Espagne. Dès lors, sous l'angle temporel, le jugement étranger passé en force constate bien l'existence d'un trafic de stupéfiants qui avait duré, au plus tard, jusqu'en 1999, date du dernier acte reproché à l'intimé 1 dans le cadre de ce jugement auquel l'acte d'accusation se réfère.  
Ainsi, contrairement à ce que semble retenir la Cour d'appel, la mention du trafic de stupéfiants qui avait généré des avoirs, au plus tard, jusqu'en mai 1999, ressortait suffisamment de l'acte d'accusation à titre d'infraction préalable. Toutefois, comme il sera vu ci-après, la Cour d'appel a également estimé que le lien entre ce crime préalable et les actes de blanchiment n'était pas suffisamment établi (cf. infra consid. 4), ce qui rend le présent grief sans objet.  
S'agissant d'un éventuel trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, l'arrêt entrepris retient qu'un tel trafic de stupéfiants ne ressortait aucunement du jugement espagnol. Ainsi, la Cour d'appel a estimé, à juste titre, qu'un trafic ultérieur n'était pas couvert par l'acte d'accusation. Certes, selon la jurisprudence, le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). Cela étant, en se référant "aux activités criminelles objet du jugement" espagnol, l'acte d'accusation donne un contour temporel clairement délimité à l'infraction préalable dont les valeurs patrimoniales étaient issues, de sorte qu'un éventuel trafic ultérieur n'était pas couvert par l'acte d'accusation. 
Partant, les critiques du recourant sont rejetées. 
 
4.  
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 305bis CP et d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves arbitrairement. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.1.1). 
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas est grave lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle; comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent; ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 CP). En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.  
 
4.1.3. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêts 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; arrêts 6B_416/2019 précité consid. 4.1; 6B_461/2018 précité consid. 6.2).  
 
4.1.4. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêts 6B_216/2021 précité consid. 2.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1).  
 
4.1.5. Une simple contamination par de la cocaïne ne suffit généralement pas à prouver que l'argent liquide contaminé est le produit d'un trafic illicite de drogue si, comme motif de la contamination, on ne peut exclure une simple possession de cocaïne pour une consommation personnelle (arrêts 6B_216/2021 précité consid. 2.2; 6B_1322/2020 du 16 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 1.2.1; 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.2). Après avoir exclu la possibilité d'une autre source de contamination, le fort taux de contamination de billets de banque ne permet pas encore à lui seul d'établir que l'argent provient d'un trafic illicite de stupéfiants. Il faut d'autres indices comme, entre autres, l'absence d'explication plausible d'une acquisition légale, la quantité d'argent et son fractionnement en petites coupures, son mode de transport et son conditionnement (arrêts 6B_1042/2019 précité consid. 2.4.1 et 2.4.2; 6B_220/2018 du 12 avril 2018 consid. 6; cf. 6B_887/2018 du 13 février 2019 consid. 3.3 et 4.2).  
 
4.2. Selon la Cour d'appel l'ensemble des preuves confirmait l'établissement de tous les actes reprochés aux intimés (transport d'espèces, versements et retraits en espèces, encaissement de chèques, opérations de compensation et transferts bancaires) conformément à la description dans l'acte d'accusation. Toutefois, une des conditions objectives essentielles de l'infraction de blanchiment d'argent faisait défaut, à savoir le lien entre le crime préalable et les valeurs patrimoniales. Bien que les opérations et les actes reprochés dans l'acte d'accusation étaient établis, et que l'intimé 1 n'ait pas été en mesure de rendre crédible l'origine licite de ses avoirs, il y avait pour la Cour d'appel de sérieux doutes quant à l'origine criminelle au sens strict des avoirs précités, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999.  
La Cour d'appel a retenu que ni l'acte d'accusation, ni l'autorité de première instance n'avaient expliqué le lien entre cet argent qui était en pesetas et le blanchiment d'argent commis entre 2005 et 2014 en francs suisses et en euros. Aucune preuve documentaire ne figurait au dossier faisant le lien entre les valeurs patrimoniales d'avant 1999 (en PTS) et celles d'après 2005 (en CHF et EUR). Il n'y avait aucune explication sur la manière dont un montant aussi important que 1,6 milliards de PST, soit environ 16 millions de CHF de l'époque, aurait pu être converti en billets, majoritairement de 50 EUR, en si peu de temps, sans éveiller des soupçons visibles des autorités espagnoles. Le lien de provenance entre les fonds en PTS et les fonds en EUR n'était pas établi. Il n'était pas suffisant de prétendre que ces fonds provenaient d'une source illicite. L'intimé 1 faisait l'objet d'une enquête en Espagne et il lui aurait été difficile, sinon impossible, de changer de telles sommes d'argent. Il était sous surveillance jusqu'en 2009 en Espagne et allait "signer toutes les semaines", soit 520 fois en dix ans. Partant, la Cour d'appel a retenu qu'aucune preuve tangible au dossier ne permettait d'établir le lien de provenance avec les valeurs patrimoniales d'avant 1999 (en PTS), de sorte qu'un élément objectif du blanchiment d'argent faisait défaut. 
S'agissant des liquidités apportées en Suisse, la Cour d'appel a retenu qu'il était plus probable que celles-ci avaient été obtenues après 2002, moment de la mise en circulation de l'euro, remplaçant les pesetas. Un trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, ne ressortait toutefois pas du jugement espagnol et n'était pas non plus couvert par l'acte d'accusation du MPC, de sorte que le lien de causalité entre l'infraction préalable et les valeurs patrimoniales faisait défaut. Elle a également retenu que les traces de cocaïne retrouvées sur les billets en euros ne pouvaient constituer un quelconque moyen de preuve en l'espèce. A teneur du dossier, 25 % des billets analysés comportaient de telles traces. La Cour d'appel a retenu que les traces concernaient essentiellement des billets de 50 EUR, alors qu'il était connu que ceux qui circulaient en Espagne étaient largement contaminés. 
Dans ces circonstances, et se fondant sur le principe in dubio pro reo, la Cour d'appel n'a pas analysé les autres conditions objectives et subjectives relatives à l'infraction de blanchiment d'argent reproché à l'intimé 1 et l'a acquitté de cette infraction; l'acquittement de l'intimé 1 a eu pour conséquence l'acquittement des intimés 2 et 3 pour les mêmes raisons. Ainsi, la Cour d'appel a acquitté les trois intimés de tous les chefs d'accusation de blanchiment d'argent pour lesquels ils avaient été condamnés en première instance. Elle a toutefois condamné l'intimé 1 pour faux dans les titres.  
Par surabondance, la Cour d'appel a retenu que même si dans tous les cas, la question de la prescription n'était plus pertinente, elle constatait que l'infraction préalable, telle que décrite dans l'acte d'accusation, s'avérait prescrite selon le droit espagnol dès le 13 mai 2009. Ainsi, le droit étranger ne permettait pas la confiscation des valeurs patrimoniales d'origine criminelle à partir du 13 mai 2009. 
 
4.3. Dans une large mesure, le recourant se livre à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la Cour d'appel. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
 
4.4. Le recourant critique la Cour d'appel en tant qu'elle aurait écarté, l'origine criminelle des avoirs uniquement faute de "trace documentaire" faisant le lien entre le trafic de stupéfiants commis en Espagne par une organisation criminelle colombienne, dont le produit obtenu entre 1996 et 1999 était en pesetas et les avoirs d'après 2005 en euros et francs suisses. En l'espèce, on comprend que la Cour d'appel a considéré, à juste titre, que les valeurs patrimoniales litigieuses ne pouvaient être le produit direct du trafic de stupéfiants réalisé dans une autre monnaie (en pesetas). Elle a également écarté l'hypothèse qu'il puisse s'agir de valeurs de remplacement en se fondant sur plusieurs éléments, à savoir, l'absence de "paper trail", la difficulté de convertir un montant aussi important (1,6 milliards de PST) en billets majoritairement de 50 EUR, sans éveiller des soupçons des autorités et le fait que l'intimé 1 était sous surveillance. A cet égard, le recourant rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, notamment en affirmant que l'intimé 1 avait l'expertise et les moyens nécessaires pour faire convertir des pesetas en euros, malgré la surveillance dont il était l'objet. Certes, les opérations reprochées à l'intimé 1 (opérations de compensation, encaissement de chèques, etc.) étaient suspectes et avaient pour nature un effet d'occultation du "paper trail", cela étant, il n'en reste pas moins qu'il était nécessaire d'établir clairement le lien avec l'infraction en amont.  
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.5. Le recourant se réfère à la jurisprudence relative aux valeurs patrimoniales issues de l'activité d'une organisation criminelle, dont le lien "nécessairement ténu" exigé est suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le recours à cette jurisprudence n'est pas pertinent dans la mesure où la réalisation d'un crime, à savoir un trafic de stupéfiants se déployant au plus tard jusqu'en 1999 est établie. Toutefois c'est le lien de provenance avec ce crime qui ne l'était pas, la Cour d'appel ayant retenu que les valeurs patrimoniales apportées en Suisse avaient probablement été obtenues après 2002. Le fait que ce trafic de stupéfiants, mentionné dans le jugement espagnol, était en mains d'une organisation criminelle n'y change rien, dès lors qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les valeurs patrimoniales apportée en Suisse n'est pas donné. Pour ce qui est de la période après 1999, il ne ressort pas des faits que les valeurs patrimoniales provenaient d'une organisation criminelle, respectivement d'un trafic de stupéfiants. Ainsi, rien ne permet au recourant d'affirmer que les valeurs patrimoniales étaient issues de l'activité d'une organisation criminelle, ou qu'elles étaient dans le pouvoir de disposition de celle-ci, et ainsi de se prévaloir de la jurisprudence idoine. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu qu'un trafic de stupéfiants était toujours en cours au milieu des années 2000. Pour ce faire, il allègue des éléments non constatés dans l'arrêt attaqué sans toutefois présenter une argumentation, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, propre à démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Pour le reste, il se limite à rediscuter l'appréciation de la Cour d'appel de manière appellatoire. Par exemple, la Cour d'appel a retenu que les traces de cocaïne retrouvées sur les billets analysés correspondaient à une contamination ordinaire des billets de banque en circulation en Espagne. Or le recourant se limite à énumérer d'éventuels autres indices (montants élevés, coupures de 50 EUR et mode de transport), sans toutefois expliquer en quoi il aurait été arbitraire d'admettre une telle source ordinaire de contamination, ni même prétendre que le taux de contamination des billets de banque serait particulièrement élevé.  
Au demeurant, le recourant perd de vue que de toute manière un tel trafic n'était pas couvert par l'acte d'accusation (cf. consid. 3.3). 
Mal fondé, le grief est rejeté. 
 
5.  
Le recourant soutient que la Cour d'appel aurait écarté les éléments de preuve propres à corroborer la provenance criminelle des avoirs de l'intimé 1. Pour ce faire le recourant énonce de nombreux actes reprochés à l'intimé 1, notamment l'ouverture de comptes au nom de son épouse, les fausses informations données aux établissements bancaires sur l'origine de sa fortune, la mise en place d'une société écran, les opérations de compensation, le transport inter-frontalier de liquidités par le biais d'un convoyeur. En outre, il met en exergue le fait que l'intimé 1 n'a pas démontré la source licite de sa fortune, qu'il n'avait pas d'activité lucrative et que ses dépenses et celles de sa famille étaient conséquentes. En l'espèce, la Cour d'appel a bien retenu que l'intimé 1 n'avait pas été en mesure de rendre crédible l'origine licite de ses avoirs. En outre, il est également établi que les actes reprochés à l'intimé 1, que la Cour d'appel a largement retenu conformément à l'acte d'accusation, étaient des actes typiquement propres à entraver la confiscation. Cela étant, aussi suspects que puissent être tous ces éléments, il n'en manque pas moins qu'ils ne permettent pas de combler l'absence d'éléments relatifs à la provenance d'un crime préalable. Partant, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent l'acquittement des intimés. 
Mal fondé le grief du recourant est rejeté. 
 
6.  
Dès lors que les précédents griefs sont infondés et que les acquittements sont confirmés en l'absence d'un élément constitutif du blanchiment d'argent, le grief du recourant relatif à la prescription est sans objet. 
 
7.  
Les conclusions du recourant tendant à l'annulation des indemnités allouées aux intimés et relatives à la mise à charge des intimés des frais de la procédure sont sans objet en tant qu'elles supposent la condamnation pour blanchiment d'argent aggravé de ces derniers, qu'il n'obtient pas. 
 
8.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder. De même, la demande d'assistance judiciaire de l'intimé 1 est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Meriboute