1P.124/2002 03.06.2002
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.124/2002 /dxc 
 
Arrêt du 3 juin 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Parmelin. 
 
A.________, B.________, C.________ et D.________, tous les quatre représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
case postale 84, 1702 Fribourg, 
 
contre 
 
X.________, intimé, représenté par Me Louis Gauthier, avocat, rue de l'Hôpital 25, case postale 386, 1701 Fribourg, 
Y.________, et Z.________, intimés, tous les deux représentés par Me Louis-Marc Perroud, avocat, case postale 538, 
1701 Fribourg, 
Juge d'instruction du canton de Fribourg, case postale 156, place Notre-Dame 4, 1702 Fribourg, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. 
 
art. 9 Cst.; non-lieu 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 janvier 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 12 février 1997, vers 15h00, l'enfant A.________, né le 24 mars 1988, s'est sectionné l'artère fémorale droite, à la hauteur du genou, à la suite d'un accident survenu alors qu'il jouait au deuxième étage de l'immeuble locatif dans lequel il habite avec sa famille. Alerté par une voisine, le directeur du Centre de premiers secours sanitaires de la Glâne, Y.________, a dépêché sur place l'ambulancier Z.________, qui se trouvait au volant d'un taxi officiel de la compagnie, à proximité des lieux de l'accident; constatant que l'enfant était inconscient et que son pouls était imperceptible, celui-ci a téléphoné à la centrale pour confirmer l'intervention de l'ambulance et du médecin; il a entrepris de rechercher l'endroit de la blessure, puis il a surélevé les jambes de l'enfant et découpé le pantalon jusqu'à la hauteur du genou à l'aide d'un sécateur, qui se trouvait dans la combinaison d'ambulancier qu'une voisine était auparavant allée chercher dans le véhicule. Arrivé sur les lieux deux minutes plus tard, le médecin de garde, X.________, appliqua un pansement compressif sur la blessure, qui ne saignait plus, avant d'ordonner le transport de l'enfant en ambulance à l'Hôpital du district de la Glâne, à Billens, distant de 1'100 mètres des lieux de l'accident; à son arrivée au service des urgences, le blessé se trouvait en état de choc hypovolémique; une assistance respiratoire par intubation a immédiatement été entreprise en même temps que des manoeuvres de réanimation cardiaque. L'enfant a ensuite été transporté en hélicoptère au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne. Il présente actuellement un état végétatif résultant de lésions anoxiques cérébrales sévères. 
Le 7 juillet 1997, les parents de la victime, B.________ et C.________, et la soeur de celle-ci, D.________, ont déposé une dénonciation pénale contre Y.________ et Z.________, éventuellement contre le Docteur X.________ et inconnu, pour lésions corporelles graves, éventuellement par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, exposition voire omission de prêter secours. Ils se plaignaient de l'intervention tardive de l'ambulance due à une attitude xénophobe de la part d'Y.________, d'une intervention inappropriée de l'ambulancier Z.________, du transport inadéquat de la victime jusqu'à l'ambulance et du défaut d'installation d'une perfusion et d'un monitoring cardiaque qui aurait permis de déceler l'arrêt cardiaque à l'origine des graves lésions cérébrales de l'enfant. 
Le 28 novembre 1997, ils ont déposé une nouvelle dénonciation pénale contre Z.________ et Y.________ pour avoir contrevenu aux art. 23 et 28 de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR) en omettant de conserver le disque tachygraphe qui équipait le véhicule conduit par le premier nommé le jour de l'accident. 
Le 4 septembre 1998, le Juge d'instruction en charge du dossier a mandaté le Docteur T.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin chef au Service mobile d'urgence et de réanimation de H.________, aux fins d'établir un éventuel manquement aux règles de l'art lors de l'intervention du 12 février 1997. Au terme de son rapport établi le 30 janvier 1999, l'expert conclut que le médecin et les ambulanciers sont intervenus dans un délai raisonnable, en accord avec les directives actuellement en vigueur; il relève par ailleurs que les soins administrés à la victime ont été appropriés proportionnellement au niveau de formation des intervenants; il exprime cependant des regrets quant à l'absence de perfusion et de remplissage, qui auraient permis de compenser en partie les pertes de sang avant l'évacuation du blessé et de protéger celui-ci d'un arrêt cardiaque durant le transport, et quant à l'absence d'un monitoring, qui aurait pu alerter les secouristes de l'arrêt cardiaque survenu lors du transfert de l'enfant à l'hôpital. Il a par ailleurs précisé qu'il était impossible de faire la part des séquelles dues à l'hémorragie importante subie par la victime et celles liées à l'arrêt cardiaque estimée au maximum à quatre minutes et demie avant la prise en charge du blessé en milieu hospitalier. 
L'expert s'est déterminé le 19 septembre 2000 sur les remarques formulées par le Docteur X.________ à propos de son rapport initial. Il précisait que le regret exprimé par rapport au fait d'avoir renoncé à mettre en place une perfusion intraveineuse ne traduisait pas une faute ou un manquement aux règles de l'art, dans les circonstances propres au cas d'espèce. En revanche, il a confirmé que l'absence d'un monitoring cardiaque lors du transport à l'hôpital pour un patient instable, tel que A.________, constituait un manquement sérieux aux recommandations, même si un tel mode de faire commençait seulement à entrer dans les moeurs des secours préhospitaliers en périphérie. 
B. 
Par ordonnance du 12 décembre 2000, le Juge d'instruction de la Glâne a rendu un non-lieu en faveur des prévenus. Fondé sur le rapport d'expertise, il a considéré que le médecin de garde et les ambulanciers étaient intervenus dans un délai raisonnable et qu'aucun reproche ne pouvait leur être adressé à cet égard; de même, il a estimé que l'absence de perfusion ne constituait pas, dans les circonstances du cas d'espèce, un manquement aux règles de l'art; il a en revanche admis que les secouristes avaient fait preuve de négligence en transportant le blessé jusqu'à l'ambulance la tête en haut et en omettant d'installer un monitoring qui aurait permis de déceler un arrêt du coeur au cours du trajet à l'hôpital et d'entreprendre immédiatement un massage cardiaque; cependant, à défaut de pouvoir déterminer le moment exact de l'arrêt cardiaque, il était impossible d'affirmer que ces négligences s'inscrivaient dans un rapport de causalité avec les lésions subies par la victime. Estimant qu'une nouvelle expertise ne serait pas de nature à élucider cette question, le Juge d'instruction a rejeté les requêtes en complément d'instruction formulées à cet égard par les plaignants et le Docteur X.________ et rendu un non-lieu s'agissant du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence. Il a enfin clos l'enquête instruite contre les prévenus pour contravention aux art. 23 et 28 OTR parce que cette infraction était prescrite. 
Statuant par arrêt du 14 janvier 2002, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours déposé contre cette ordonnance par les plaignants. Elle a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que le Centre de premiers secours sanitaires de la Glâne aurait été alerté avant l'heure de 15h11 indiquée sur la fiche d'intervention. La Chambre pénale a également écarté les reproches formulés à propos de l'intervention de Z.________. Elle a enfin considéré que l'impossibilité totale de déterminer le moment auquel était survenu l'arrêt cardiaque dont A.________ avait été la victime ne permettait pas de fonder un rapport de causalité naturelle entre une prétendue faute commise par les brancardiers lors du transport du blessé jusqu'à l'ambulance ou l'absence d'un monitoring cardiaque durant le trajet à l'hôpital de Billens et les lésions subies par l'enfant. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils se plaignent à divers titres d'une constatation arbitraire des faits et requièrent l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale et le Président du Tribunal de la Glâne ont renoncé à déposer des observations. Le Ministère public du canton de Fribourg, X.________, Y.________ et Z.________ concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). 
1.1 Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent, à l'exclusion du pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). 
1.2 Selon une jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas la qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour former un recours de droit public contre une décision de classement de la procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255); un tel intérêt est cependant reconnu à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, et à ses proches selon les art. 2 al. 1 et 2 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de cette disposition ou une personne assimilée à celle-ci (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, A.________ est directement touché dans son intégrité physique par les infractions dénoncées, indépendamment de leur réalité, de sorte qu'il a la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a participé à la procédure cantonale comme partie civile et le non-lieu prononcé par le Juge d'instruction et confirmé sur recours par la Chambre pénale est de nature à influencer le jugement de ses prétentions civiles. Les conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont donc réalisées en ce qui le concerne. Il en va de même de ses parents, en vertu de l'art. 2 al. 2 LAVI, et de sa soeur, qui est assimilée à des proches de la victime directe de l'infraction (Message concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI] et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, FF 1990 II p. 925). 
1.3 Formé au surplus en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Les recourants se plaignent à divers titres d'une constatation arbitraire des faits déterminants pour apprécier la responsabilité des intimés dans les lésions cérébrales subies par A.________. 
2.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, qu'elle ait été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire contre une décision prise en dernière instance cantonale par une autorité qui statuait elle-même sous cet angle restreint, le Tribunal fédéral vérifie si c'est à tort ou à raison que cette autorité a nié l'arbitraire du jugement de première instance et, de ce fait, enfreint l'interdiction du déni de justice matériel, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355). 
2.2 Les recourants reprochent au Juge d'instruction d'avoir arbitrairement admis que l'alerte avait été donnée à 15h11, alors qu'il s'agirait de l'heure à laquelle Z.________ aurait confirmé la nécessité d'envoyer une ambulance; plusieurs indices permettraient d'admettre que l'alarme a en réalité été donnée à 15h05, heure à laquelle Y.________ aurait téléphoné au médecin de garde. 
Lors de son audition du 27 août 1998 devant le Juge d'instruction, le Docteur X.________ a effectivement déclaré avoir été interrompu à 15h05 par sa secrétaire qui venait de recevoir un appel du service de l'ambulance, précisant avoir indiqué l'heure de l'appel sur son dossier médical. Il a toutefois ajouté qu'il était possible qu'il ait mentionné l'heure de l'appel dans le dossier médical à la réception du fax de la fiche d'intervention d'Y.________, qui indiquait l'heure de l'accident à 15h05. La Chambre pénale a dès lors considéré que ces déclarations ne permettaient pas d'établir que l'alerte aurait été donnée avant l'heure indiquée sur la fiche d'intervention du service ambulancier. Ces considérations échappent au grief d'arbitraire; les déclarations du Docteur X.________ ont été recueillies plusieurs mois après les faits et ne suffisent pas à elles seules pour admettre avec certitude que l'heure indiquée sur le dossier médical était effectivement celle de l'alarme et non celle de l'accident que l'intimé aurait notée après avoir reçu copie de la fiche d'intervention. Elles devaient au contraire être mises en relation avec les autres déclarations non contestées de X.________, suivant lesquelles il a mis moins de cinq minutes pour se rendre sur les lieux de l'accident, distants de quelque 600 mètres de son cabinet. S'il avait effectivement reçu l'alarme à 15h05, comme l'affirment les recourants, l'intimé aurait été présent sur place avant Z.________, ce qui ne correspond pas au déroulement des faits. Enfin, selon les affirmations également incontestées de la concierge, K.________, celle-ci aurait été avertie de l'accident par des enfants entre 15h05 et 15h10; elle se serait alors immédiatement rendue auprès du blessé avec L.________, avant d'enjoindre à cette dernière de téléphoner à l'ambulance. Sur la foi de ce témoignage, il était également admissible de retenir que l'heure de l'alarme se situait après 15h05 et que celle indiquée sur la fiche d'intervention correspondait à la réalité. 
2.3 Les recourants maintiennent les critiques formulées à l'appui de leur recours cantonal quant à l'inadéquation de l'intervention de Z.________ et à l'omission de recourir aux services de la Garde aérienne suisse de sauvetage. Le renvoi à l'argumentation développée sur ce point dans le mémoire de recours cantonal n'est pas admissible dans le cadre d'un recours de droit public; il appartenait au contraire aux recourants de démontrer dans l'acte de recours lui-même en quoi l'arrêt attaqué, confirmant le non-lieu du Juge d'instruction sur ce point, serait insoutenable. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est irrecevable (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). Au demeurant, l'ordonnance de non-lieu résiste au grief d'arbitraire sur ce point. Comme le relève à juste titre la Chambre pénale, l'expert a estimé que Z.________ avait agi de manière appropriée en recherchant la source de l'hémorragie, puis en surélevant les membres inférieurs de la victime, avant de découper le pantalon de l'enfant à l'aide d'un sécateur. En l'absence d'éléments de fait dont l'expert n'aurait pas eu connaissance ou dont il aurait arbitrairement fait abstraction, le Juge d'instruction, puis la Chambre pénale n'avaient aucune raison de s'écarter de l'appréciation du Docteur T.________ à cet égard. 
2.4 Les recourants remettent en cause le bien-fondé de l'expertise en tant qu'elle reposerait sur une constatation erronée de l'heure de l'accident et qu'elle émanerait d'une personne faisant partie de l'Interassociation de sauvetage; ils reprochent au Juge d'instruction d'avoir refusé de procéder à une nouvelle expertise sur les conditions de l'intervention du 12 février 1997 ou d'interroger le médecin chef de la Garde aérienne suisse de sauvetage. 
Le Docteur T.________ s'est basé sur la fiche d'intervention établie par le Centre de premiers secours sanitaires de la Glâne pour établir le déroulement des faits et admettre l'adéquation de l'intervention des divers protagonistes. En l'absence de directives du Juge d'instruction sur ce point, on ne saurait reprocher à l'expert de s'être fondé sur ce document plutôt que sur les arguments des recourants; ces derniers n'ont d'ailleurs pas demandé à l'expert de compléter son rapport en tenant compte d'un déroulement des faits compatible avec leur version des faits dans le délai imparti aux parties pour se déterminer sur le rapport d'expertise, à l'instar du Docteur X.________ qui a déposé un questionnaire complémentaire à l'intention de l'expert. De même, ils n'ont jamais sollicité la récusation du Docteur T.________, de sorte qu'ils sont aujourd'hui déchus du droit de se plaindre de la partialité de ce praticien en raison de ses liens allégués avec l'Interassociation de sauvetage (ATF 126 I 203 consid. 1b p. 205/206; 126 III 249 consid. 3c p. 253/254 et les références citées; cf. s'agissant de la récusation d'un expert, ATF 116 Ia 135 consid. 2d p. 138). Au demeurant, en tant que spécialiste en anesthésiologie et médecin chef au Service mobile d'urgence et de réanimation de H.________, ce praticien disposait des connaissances nécessaires pour se prononcer sur l'adéquation de l'intervention des services de premiers secours pratiquée le 12 février 1997. Les critiques adressées sur ce point à l'expert sont dénuées de fondement. 
Enfin, le Docteur T.________ a considéré que les ambulanciers et le médecin de garde étaient intervenus dans un délai raisonnable, en accord avec les recommandations en vigueur, et qu'ils avaient administré à la victime des soins appropriés à leur niveau de formation; il a en outre tenu la décision prise par le Docteur X.________ d'amener immédiatement l'enfant à l'hôpital de Billens, sans poser de perfusion, pour adéquate, compte tenu de la proximité de cet établissement, du froid, de l'exiguïté et du mauvais éclairage du local dans lequel se trouvait le blessé et qui rendait difficile une telle opération. Il a donc implicitement admis qu'une intervention de la Garde aérienne suisse de sauvetage ne se justifiait pas. Dans ces conditions, le Juge d'instruction pouvait renoncer à donner suite à la demande des recourants tendant à l'audition du responsable de cet organisme au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285). 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants et de statuer sans frais. Me Bruno Kaufmann sera désigné comme avocat d'office de ces derniers pour la présente procédure et une indemnité de 2'000 fr. lui sera allouée à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas les recourants de verser une indemnité de 2'000 fr. à chacun des intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 2 OJ). Il convient de réserver la prise en charge éventuelle des dépens par la Caisse du Tribunal fédéral au terme d'une décision distincte, au cas où ceux-ci ne pourraient pas être recouvrés (cf. art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Bruno Kaufmann est désigné en qualité de défenseur d'office des recourants et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à Y.________ et Z.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
6. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à X.________, à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 3 juin 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: