7B_524/2023 29.01.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_524/2023  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Maîtres Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 22 juin 2023 (PC20.017785-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP). Dans ce cadre, il a, le 26 octobre 2017, ordonné à A.________ SA (ci-après: la banque) de produire la documentation bancaire relative à des comptes liés à B.________ En substance, le MPC soupçonne que des valeurs patrimoniales déposées sur des relations bancaires ouvertes auprès de la banque - à hauteur d'environ USD 76 millions - proviennent d'activités criminelles reprochées à C.________, l'ancien président du U.________, et à son entourage, en particulier son fils, B.________, et que, de ce fait, des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales présumées d'origine criminelle auraient été commis sur le sol helvétique.  
Se référant à l'ordre de dépôt précité, le MPC a, le 7 mars 2019, adressé à la banque une demande complémentaire visant l'obtention de documents et de renseignements énumérés en 13 points, en particulier: 
 
- points 1 à 7: des rapports d'audit préparés par la banque à l'attention de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) et des documents internes; 
- points 9 et 11: les éléments contenus dans les messageries électroniques professionnelles des deux employés en charge des relations clientèles Europe, Moyen-Orient et Afrique ("EMEA Region Head"), respectivement des relations avec la famille de B.________ et C________ pour la période de juin 2009 à décembre 2011; 
- points 10 et 13: l'identité complète des deux employés précités. 
 
A.b. Le 11 juin 2019, la banque a produit les renseignements en lien avec les points 1 à 7 et a sollicité leur mise sous scellés; elle a également transmis les informations concernant les points 10 et 13. Ces éléments, ainsi que la demande de mise sous scellés ont été reçus par le MPC le 13 juin 2019. Celui-ci a placé les éléments 1 à 7 sous scellés le 18 juin 2019.  
Par demande du 4 juillet 2019, le MPC a sollicité la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC). Cette requête a été admise le 5 décembre 2019. Par arrêt du 19 mai 2020 (cause 1B_28/2020), le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance, considérant que la demande de levée des scellés était tardive. 
A la suite d'une nouvelle requête du MPC datée du 9 juillet 2020, la banque a produit, le 5 août 2020, trois classeurs de documents et a demandé leur mise sous scellés. 
 
A.c. En parallèle, la banque et le MPC ont eu divers échanges concernant les points 9 et 11 de la demande complémentaire du 7 mars 2019; au vu du volume des données contenues dans les messageries électroniques professionnelles des deux employés en cause, la banque a proposé de réduire le champ de la demande du MPC en procédant à un tri préalable au moyen de mots-clés inclusifs, suggestion à laquelle cette autorité a finalement adhéré. Le 30 août 2019, la banque a remis au MPC un disque dur relatif aux recherches entreprises en lien avec les points 9 et 11; simultanément, elle a demandé la mise sous scellés de ces données.  
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le MPC a refusé d'apposer les scellés; il a cependant relevé que l'enveloppe fermée contenant le disque dur remis par la banque ne serait pas ouverte avant l'entrée en force de sa décision. Le 24 septembre 2020 (cause BB.2019.211), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours formé par la banque contre cette ordonnance, l'a annulée et a renvoyé la cause au MPC pour qu'il mette sans délai sous scellés le disque dur litigieux. Le MPC a procédé le 25 septembre 2020, en se référant notamment au rapport de la Police judiciaire fédérale du 26 juin 2020 qui justifierait un nouvel ordre de dépôt. Par courrier du 5 octobre 2020, le MPC a en substance transmis à la banque les informations qui précédent, ajoutant en particulier qu'il ne faisait dès lors aucun sens de lui restituer le disque dur. 
Le 12 octobre 2020, le MPC a demandé au TMC la levée des scellés apposés sur le disque dur. Au cours de l'instruction de cette requête, un expert a été désigné pour procéder notamment au tri et à l'extraction des données couvertes selon les directives à intervenir. Le 4 juin 2021, l'expert a remis le résultat de son travail au TMC. 
En annexe de ses déterminations finales du 16 mai 2022 sur la demande du MPC, la banque a transmis un tableau récapitulatif final portant sur l'analyse de l'ensemble des données contenues dans le disque dur mis sous scellés. De son point de vue, 325 documents étaient potentiellement utiles à l'instruction diligentée par le MPC (catégorie A), 30 documents étaient en partie potentiellement utiles à ladite enquête (catégorie B), 1 document n'avait pas pu être traité, et 19'200 documents étaient manifestement dépourvus d'utilité pour la procédure pénale (catégorie C). 
Par ordonnance du 18 mai 2022, le TMC a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de levée des scellés du 12 octobre 2020 portant sur le disque dur remis par la banque, considérant que celle-ci était tardive. Par arrêt du 30 novembre 2022 (1B_321/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours du MPC, a annulé l'ordonnance précitée et a renvoyé la cause au TMC pour qu'il procède aux échanges d'écritures éventuellement encore nécessaires, puis qu'il entre en matière sur la demande de levée des scellés et rende une nouvelle décision. Il a en substance considéré que la demande de levée des scellés était intervenue en temps utile. 
 
A.d. A nouveau saisi de la cause, le TMC a procédé à l'examen des éléments sous scellés (au nombre de 19'556) au regard des déterminations de la banque, singulièrement du tableau récapitulatif final qu'elle a produit le 16 mai 2022.  
Par mandat du 16 mai 2023, mission a été donnée à l'expert d'extraire des données enregistrées sur le disque dur remis par la banque les courriels POAS001_00045084 et POAS001_00045098. L'expert a remis le résultat de son travail le 22 mai 2023. 
 
B.  
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le TMC a maintenu les scellés sur les courriels POAS001_00045084 et POAS001_00045098 enregistrés sur le disque dur produit par la banque le 30 août 2019 en exécution de l'ordre de dépôt complémentaire du 7 mars 2019, a levé les scellés pour le surplus et a imparti à la banque un délai au 3 juillet 2023 pour l'informer le cas échéant de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir un effet suspensif; il a également dit que la clé USB cryptée, estampillée PC20.017785-ENE-Expurgé d'un côté et 47/2, 22/05/23 de l'autre, contenant les données triées, ne serait transmise au MPC qu'une fois ce délai échu et à défaut d'une annonce de recours de la part de la banque dans ce délai. 
 
C.  
Par acte du 24 août 2023, la banque interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à son annulation en tant qu'elle ordonne la levée des scellés et la transmission au MPC des fichiers identifiés "Partially responsive" (Catégorie B) et "Not responsive" (Catégorie C) dans la colonne "Responsiveness" du tableau Excel "Tableau récapitulatif final, version au 16 mai 2022.xls" remis par elle au TMC en annexe de ses déterminations du 16 mai 2022. Elle conclut en outre à ce que le maintien des scellés soit ordonné, que les fichiers précités lui soient restitués immédiatement et que la transmission au MPC des fichiers caviardés se trouvant dans le dossier "Catégorie B.zip" remis par elle au TMC en annexe de ses déterminations du 16 mai 2023 ( sic) soit ordonnée. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours, requête qui a été admise par ordonnance présidentielle de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 26 septembre 2023. 
Le TMC a renoncé à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 22 juin 2023. Le MPC a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 26 octobre 2023, la recourante a persisté intégralement dans les développements et conclusions de son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du TMC que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'ancien art. 248 al. 3 let. a CPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [cf. consid. 2infra]), cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le TMC dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2in fine LTF; ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1). 
Dans la mesure où la recourante n'est pas prévenue dans le cadre de la présente procédure, mais est un tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, l'ordonnance attaquée met un terme définitif à la procédure relative aux données figurant sur le disque dur concerné par la demande de levée des scellés du 12 octobre 2020, décision autorisant leur versement au dossier pénal, à l'exception de deux courriels sur lesquels les scellés sont maintenus. L'ordonnance attaquée revêt donc en ce qui concerne la recourante le caractère d'une décision partielle, au sens de l'art. 91 LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1). 
Pour le surplus, la recourante, détentrice des données en cause pour lesquelles la mesure de protection est levée, dispose de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3; arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). L'ordonnance attaquée ayant été rendue le 22 juin 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).  
 
3.  
 
3.1. La recourante ne remet pas formellement en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé. Elle conteste en revanche l'utilité potentielle des données contenues dans le disque dur saisi. Elle soutient que la majorité d'entre elles comprendrait des informations de nature strictement privée (y compris concernant des tiers), couvertes par le secret des affaires et/ou par le secret bancaire (c'est-à-dire des documents relatifs à d'autres clients de la recourante). Elle fait à cet égard valoir une violation des art. 197 al. 1 let. d et 197 al. 2 et de l'ancien art. 248 CPP.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 248 CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (al. 1); si l'autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire, statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt (al. 3 let. a). Saisi d'une telle demande, ledit tribunal doit notamment examiner si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêts 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4; 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.2) et doit être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP).  
 
3.2.2. La question de la pertinence des pièces ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 5.1.1; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1).  
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 1B_282/2021 précité, ibidem; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.2.1; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3 non publié à l'ATF 145 IV 273). 
 
3.2.3. En présence d'un secret avéré - notamment du secret professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP -, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou des objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale et de la protection contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêt 1B_509/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1).  
En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets de fonction ou professionnels visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêt 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.2). 
En matière de scellés, celui qui a requis cette mesure de protection doit démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.2). Il lui appartient également d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11; arrêt 1B_426/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2). Le requérant n'est cependant pas tenu de divulguer le contenu des documents placés sous scellés; il doit toutefois indiquer la nature du secret et pourquoi il est important de le sauvegarder (arrêts 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1; 1B_349/2018 du 13 mars 2019 consid. 1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.1 non publié à l'ATF 144 IV 74). Sans imposer une méthode particulière, la jurisprudence a relevé que l'obligation de collaboration est généralement remplie lorsqu'une explication est donnée pour chacune des pièces sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 1B_428/2020 précité, ibidem). 
 
3.3.  
 
3.3.1. S'agissant tout d'abord de la question de la pertinence des données mises sous scellés, l'autorité précédente a en substance considéré que, dans leur grande majorité - soit à l'exception des courriels POAS001_00045084 et POAS00_00045098, lesquels relevaient de la sphère privée de l'un des conseillers clients de la recourante -, les données contenues sur le disque dur remis par celle-ci présentaient apparemment une pertinence pour l'instruction en cours.  
Cette appréciation doit être suivie. En effet, selon l'ordonnance entreprise, la fortune de la famille de B.________ et C________ proviendrait d'activités illicites telles que la corruption, la gestion déloyale des intérêts publics et l'extorsion (ordonnance entreprise, p. 8); en pleine révolution U.________, courant 2011, le conseiller clientèle de la recourante en charge de la relation avec B.________ avait accepté le transfert de USD 7 millions auprès d'une autre banque à Singapour, dans le cadre, semble-t-il, d'une décision générale de la recourante de mettre un terme à toutes les relations avec la famille de B.________ et C________; dans le même contexte, le conseiller à la clientèle en charge de la relation avec C.________ avait accepté le transfert de plus de USD 58 millions auprès de la même banque à Singapour; la FINMA avait dénoncé pénalement la recourante le 18 mai 2017 pour défaut de communication auprès du Département fédéral des finances; en outre, B.________ et C.________ figuraient sur la liste des personnes visées par les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de voyager énoncées dans la résolution 2140 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 26 février 2014. Cela étant, D.________ et E.________ sont les deux collaborateurs qui étaient en charge des relations bancaires visées par les faits sous enquête. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le contenu de leur messagerie électronique professionnelle soit dénué d'utilité potentielle pour l'enquête. Cela vaut d'autant plus que les données sous scellés ont été préalablement triées de manière à ne comprendre que les courriels échangés entre juin 2009 et décembre 2011, période pertinente pour l'enquête, et en incluant des termes issus d'une liste de mots-clés, selon un procédé convenu entre le MPC et la recourante (cf. ordonnance attaquée, p. 9). Comme l'a relevé l'autorité précédente, même si certains courriels sont classés dans la catégorie "Private Communication", plusieurs d'entre eux ont été identifiés au moyen de mots-clés, tels que "W.________", "X.________", "U.________", "Z.________" ou "F.________", soit des termes spécifiques aux faits sous enquête (cf. décision entreprise, p. 10). D'autres données, qui ont été identifiées par les termes "P.________", "Q.________;________", "FINMA", "T.________" (cf. déterminations du 16 mai 22, annexe 1, fichier "Tableau récapitulatif final, version au 16 mai 2022.xls"), apparaissent également, au vu des critères de recherche employés, potentiellement utiles pour faire avancer l'instruction. Il en va de même des courriels contenant des confirmations de voyage à destination de W.________ ou O.________, à propos desquels l'autorité précédente a précisé - ce qui n'est pas contesté par la recourante - que rien ne laissait penser qu'ils relèveraient du loisir. En tous les cas, la recourante ne démontre pas de manière suffisamment convaincante pour quelles raisons les plus de 19'000 fichiers mentionnés sous la catégorie C seraient tous manifestement dénués de pertinence pour les besoins de la cause; son allégation générale selon laquelle la quasi-totalité de documents identifiés seraient des "faux positifs" et son renvoi aux "quelques exemples reproduits" dans ses déterminations adressées au TMC du 12 juin 2023 ne sont en effet pas suffisants (cf. sur le renvoi à une écriture antérieure: ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid. 3.3). 
Enfin, la recourante allègue que des centaines de clients listés dans les fichiers classés dans la catégorie B n'auraient "pour la plupart" pas le moindre lien avec la procédure pénale, sans distinguer précisément ceux qui n'auraient aucun lien. Elle perd au demeurant de vue que l'enquête en cours couvre des activités criminelles qui auraient été commises par C.________ et son entourage (cf. ordonnance entreprise, p. 1). On ne saurait dans ce contexte nier tout lien de connexité entre ces fichiers et la procédure pénale.  
 
3.3.2. Reste à voir si parmi ces données, certaines seraient couvertes par un secret protégé.  
La recourante fait valoir que ses employés - comme par ailleurs certains de leur interlocuteurs - auraient fait usage de leur messagerie professionnelle à des fins strictement privées. Elle soutient en outre que les fichiers mentionnés dans la catégorie B comprendraient 10 fichiers Excel et 20 fichiers PDF - peu importe à cet égard la terminologie employée par l'autorité précédente qui fait état de 30 courriels au vu de ce qui suit - dans lesquels des informations confidentielles et protégées par le secret bancaire concernant les relations d'affaires de plusieurs centaines de clients listés seraient exposées. Elle propose à ce titre de caviarder les références auxdites relations d'affaires, précisant avoir exclu les informations potentiellement utiles à l'enquête. 
En l'espèce, la levée de scellés porte sur les messageries électroniques professionnelles de deux collaborateurs de la recourante. Les éventuelles atteintes à la sphère privée paraissent ainsi d'emblée limitées. Quoi qu'en dise la recourante, il en va de même de l'atteinte à la sphère privée de tiers au vu de l'application de mots-clés inclusifs et de la limitation temporelle de la levée des scellés (juin 2009 à décembre 2011). Cela vaut d'autant plus que la recourante, dans la mesure d'ailleurs où elle serait légitimée à défendre les intérêts privés de ses employés ou de tiers, ne prétend pas avoir fourni une liste de termes ou d'adresses de courriers électroniques de la famille ou de proches de ses employés permettant, le cas échéant, d'exclure certaines données à caractère purement privé. Elle ne donne pas non plus d'informations détaillées permettant un éventuel tri, notamment en évoquant quel secret serait concerné et pour quelle donnée. Elle ne demande en particulier pas expressément le retrait de données qui pourraient être protégées par un secret professionnel au sens de l'art. 171 CPP. Elle se limite à cet égard à soutenir que les recherches effectuées par l'autorité précédente des termes "law", "legal" et "medical" l'auraient été dans le tableau Excel produit par elle et non dans la base de données des fichiers placés sous scellés, ce qui est insuffisant. Elle se contente en outre de solliciter le caviardage de certaines références aux relations bancaires qui seraient confidentielles et protégées par le secret bancaire, sans fournir d'explications circonstanciées, respectivement désigner précisément les relations bancaires devant en bénéficier. Elle ne soutient pas non plus avoir indiqué des termes permettant, le cas échéant, d'exclure ces relations bancaires. 
En tout état de cause, et de manière contraire à ses obligations en matière de collaboration, la recourante se limite à faire référence à la sphère privée de ses collaborateurs et de tiers, respectivement au secret des affaires et/ou bancaire et à affirmer, de manière très générale, qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifierait que les informations concernées soient portées à la connaissance du MPC. Elle ne prétend pas avoir examiné pour chaque fichier placé sous scellés si les secrets invoqués primaient la recherche de la vérité. 
Au demeurant, il apparaît que la recherche de la vérité dans une procédure pénale d'envergure, aux ramifications internationales, portant sur des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions de USD déposés sur des relations bancaires ouvertes auprès de la recourante, susceptibles d'être constitutifs de blanchiment d'argent aggravé, prime les secrets et l'atteinte à la sphère privée invoqués par la recourante. Indépendamment en outre du fait que la procédure préliminaire - soit celle menée par le MPC - n'est pas publique (cf. art. 69 al. 3 let. a CPP), la recourante peut également demander des mesures de protection (cf. les art. 102 et 108 CPP) si elle devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par d'éventuelles parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés (arrêts 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 5.1.3; 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.4). 
 
3.3.3. Enfin, la saisie des données contenues dans la clé USB ne viole pas le principe de la proportionnalité eu égard à la gravité de l'infraction poursuivie, à la nature des données objets de la procédure de levée des scellés - qui sont issues des messageries électroniques professionnelles de deux employés de la recourante qui avaient la charge de la gestion des relations bancaires visées par les faits sous enquête -, à la période visée - pertinente pour l'instruction - et au tri opéré.  
 
3.4. En définitive, le TMC pouvait, sans violer le droit, ordonner la levée des scellés sur les données litigieuses, à l'exception des scellés sur les courriels POAS001_00045084 et POAS001_00045098, de nature strictement privée.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel