1B_321/2022 30.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_321/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
représentée par Maîtres Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée des scellés, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 18 mai 2022 (PC20.017785-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Dans ce cadre, il a, le 26 octobre 2017, ordonné à la banque A.________ SA de produire la documentation bancaire relative à des comptes liés à B.B.________; en substance, les valeurs patrimoniales déposées sur ces relations bancaires - à hauteur d'environ USD 76 millions - pourraient provenir d'activités criminelles, telles que la corruption, la gestion déloyale des intérêts publics et/ou l'extorsion.  
Se référant à l'ordre de dépôt précité, le MPC a, le 7 mars 2019, adressé à la banque A.________ SA une demande complémentaire visant l'obtention de documents et de renseignements énumérés en 13 points, soit : 
 
- points 1 à 7: des rapports d'audit préparés par la banque à l'attention de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) et des documents internes; 
- points 10 et 13: l'identité complète des deux employés en charge des relations clientèles de la région concernée, respectivement des relations avec la famille B.________; et 
- points 9 et 11: les éléments contenus dans les messageries électroniques professionnelles des deux employés précités pour la période de juin 2009 à décembre 2011. 
 
A.b. Le 11 juin 2019, la banque A.________ SA a produit les renseignements en lien avec les points 1 à 7et a sollicité leur mise sous scellés; elle a également transmis les informations concernant les points 10 et 13. Ces éléments, ainsi que la demande de mise sous scellés ont été reçus par le MPC le 13 suivant. Celui-ci a placé les éléments 1 à 7 sous scellés le 18 juin 2019.  
Par demande du 4 juillet 2019, le MPC a sollicité la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : Tmc). Cette requête a été admise le 5 décembre 2019 par le Tmc. Le 19 mai 2020 (cause 1B_28/2020), le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance, considérant que la demande de levée des scellés était tardive dès lors que, depuis le 13 juin 2019, le MPC était en possession des documents relatifs aux points 1 à 7 et avait connaissance de la volonté de la banque d'y apposer les scellés; la restitution de ces pièces à la banque A.________ SA a été ordonnée. 
A la suite d'une nouvelle requête du MPC datée du 9 juillet 2020, la banque a produit, le 5 août suivant, trois classeurs de documents et a demandé leur mise sous scellés. 
Le 26 août 2020, le MPC a saisi le Tmc d'une demande de levée des scellés; il a en particulier relevé que son ordre de dépôt du 9 juillet 2020 - qui portait sur les mêmes renseignements que ceux visés par l'ordre du 7 mars 2019 - se fondait sur la réception le 29 juin 2020 d'un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) du 26 juin 2020, lequel constituait un élément nouveau au dossier. Le 14 décembre 2020, le Tmc a rejeté cette requête, considérant qu'aucun motif ne justifiait la répétition de la saisie des mêmes documents que ceux ayant été restitués à la suite de l'arrêt 1B_28/2020; le rapport de la PJF ne faisait que rependre des informations publiques, auxquelles le MPC s'était au demeurant déjà référé dans sa première demande de levée des scellés. Cette ordonnance a été confirmée le 16 juin 2021 par le Tribunal fédéral (cause 1B_8/2021). 
 
A.c. En parallèle, la banque A.________ SA et le MPC ont eu divers échanges concernant les points 9 et 11de la demande du 7 mars 2019; au vu du volume des données contenues dans les messageries électroniques professionnelles des deux employés en cause, la banque A.________ SA a proposé de réduire le champ de la demande du MPC en procédant à un tri préalable au moyen de mots-clés inclusifs, suggestion à laquelle le MPC a finalement adhéré. Le 30 août 2019, la banque A.________ SA a remis au MPC un disque dur relatif aux recherches entreprises en lien avec les points 9 et 11; simultanément, elle a demandé la mise sous scellés de ces données.  
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le MPC a refusé d'apposer les scellés; il a cependant relevé que l'enveloppe fermée contenant le disque remis par la banque A.________ SA ne serait pas ouverte avant l'entrée en force de sa décision. Le 24 septembre 2020 (cause BB_2019), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a admis le recours formé par la banque A.________ SA contre ce prononcé, l'a annulé et a renvoyé la cause au MPC pour qu'il mette sans délai sous scellés le disque dur litigieux. Le MPC a procédé le 25 suivant, en se référant notamment au rapport de la PJF du 26 juin 2020 qui justifierait un nouvel ordre de dépôt. Par courrier du 5 octobre 2020, le MPC a en substance transmis à la banque A.________ SA les informations qui précédent, ajoutant en particulier qu'il ne faisait dès lors aucun sens de lui restituer le disque dur. 
Le 12 octobre 2020, le MPC a demandé au Tmc la levée des scellés apposés sur le disque dur. Au cours de l'instruction de cette requête, un expert a été désigné pour procéder notamment au tri des données et les parties se sont déterminées à plusieurs reprises. 
Par ordonnance du 18 mai 2022, le Tmc a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de levée des scellés du 12 octobre 2020 portant sur le disque dur remis par la banque A.________ SA à la suite de l'ordre de dépôt et de séquestre du 7 mars 2019 (ch. I). Il a imparti au MPC un délai au 30 mai 2022 pour l'informer, cas échéant, de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif et a déclaré que les données informatiques remises par la banque et sous scellés ne lui seront restituées qu'une fois ce délai échu et à défaut d'une annonce de recours de la part du MPC (ch. II). 
 
B.  
Par acte du 20 juin 2022, le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation (ch. 3), à la levée des scellés apposés le 25 septembre 2020 sur le disque dur remis par la banque A.________ SA à la suite de son ordre de dépôt et de séquestre du 7 mars 2019 (ch. 4) et à la transmission de ce support en sa faveur en l'autorisant à exploiter son contenu pour les besoins de la procédure SV_1 (ch. 5). A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 8). Préalablement, le recourant requiert l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'interdiction soit faite au Tmc de restituer à la banque A.________ SA le disque dur sous scellés jusqu'à droit connu sur le présent recours (ch. 1). 
L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations sur l'effet suspensif, ainsi que sur le fond. La banque A.________ SA (ci-après : la banque intimée) s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu à l'irrecevabilité du recours. Le 26 août 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. Ces dernières observations ont été communiquées aux parties le 31 août 2022. 
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248 al. 3 let. a, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tmc (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
 
1.2. L'ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale menée par le recourant. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en général pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; sur cette notion en matière de scellés et de recours émanant du ministère public, voir arrêts 1B_563/2021 du 31 août 2022 consid. 1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel préjudice doit être admis en l'occurrence vu les dates des données concernées par la présente procédure (juin 2009 à fin décembre 2011), période plus ancienne que les dix ans de conservation généralement imposés aux entreprises (cf. également art. 7 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]). Au stade de la recevabilité, il se peut également que l'enquête puisse être fortement entravée si le recourant devait être privé de l'accès aux boîtes de courriers électroniques des deux personnes ayant a priori été en charge de gérer les relations bancaires en lien avec les faits sous enquête (cf. arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.2).  
En tout état de cause, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité dans la mesure où le Tmc a considéré la demande de levée des scellés formée par le recourant le 12 octobre 2020 comme tardive (cf. consid. 11 p. 6 s. de l'ordonnance attaqué). Cela équivaut généralement à un déni de justice permettant l'entrée en matière indépendamment de l'existence d'un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arrêt 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 1.3 in fine). Seule la question de la recevabilité peut cependant en l'état être portée devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut que celui-ci ordonne la levée des scellés et/ou la remise du disque dur litigieux au recourant (cf. les conclusions ch. 4 et 5 p. 2 du recours). 
 
1.3. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; arrêts 6B_1221/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2; 1B_354/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.2).  
 
1.3.1. Le Tmc a estimé que la demande de levée des scellés était irrecevable en raison de son dépôt tardif (cf. consid. 11 p. 6 s. de l'ordonnance entreprise). Il a également déclaré qu' "à supposer que la demande de levée de scellés du 12 octobre 2020 [était] intervenue à la suite d'une mise sous scellés spontanée du MPC le 25 septembre 2020 ensuite d'une restitution, puis d'une nouvelle saisie", elle devrait être rejetée, faute en substance d' "élément nouveau justifiant une nouvelle demande de production" (cf. consid. 12 ss p. 7 ss de l'ordonnance attaquée).  
 
1.3.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se limite à contester la tardiveté de sa demande de levée des scellés. Au vu de l'argumentation développée par la banque intimée dans ses déterminations du 27 juillet 2022, le recourant a cependant précisé, le 26 août suivant, que les deux motivations retenues par le Tmc (respect du délai légal de l'art. 248 al. 2 CPP et hypothèse d'une répétition de la mise en sûreté du disque dur litigieux à la suite de sa restitution) ne sont pas "complémentaires, subsidiaires, ou indépendantes en ce sens que chacune suffit pour sceller le sort de la cause".  
Cette appréciation peut être confirmée. En effet, la seconde motivation retenue par le Tmc ne tend pas à rejeter sur le fond la requête de levée des scellés du 12 octobre 2020 en lien avec l'ordre de dépôt du 7 mars 2019 et la demande de mise sous scellés du 30 août 2019, mais à écarter la demande du recourant dans l'hypothèse où il y aurait eu, ultérieurement notamment à l'arrêt du 24 septembre 2020 de la Cour des plaintes (BB_2019), une restitution du disque dur en faveur de la banque, puis un nouvel ordre de saisie de la part du recourant. Ce second raisonnement du Tmc part donc de la prémisse que la procédure relative à la demande de mise sous scellés du 30 août 2019 serait déjà terminée (cf. la tardiveté de la requête de levée des scellés du 12 octobre 2020 retenue) et examine la situation - subséquente - où un nouvel ordre de dépôt relatif au même objet aurait été émis par le recourant. Ces motivations ne sont ainsi pas indépendantes l'une de l'autre; la seconde (restitution et nouvelle saisie) n'a en effet de raison d'être que si la première (tardiveté de la demande de levée des scellés) devait être confirmée. Partant, le recourant pouvait, sans violer ses obligations en matière de motivation, limiter son recours au Tribunal fédéral à la question de la recevabilité de sa demande de levée des scellés du 12 octobre 2020 en lien avec la requête de protection du 30 août 2019 et l'arrêt du 24 septembre 2020 de la Cour des plaintes confirmant l'apposition des scellés (BB_2019). 
 
1.4. Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière dans les limites précitées.  
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 248 al. 2 CPP, le MPC recourant reproche au Tmc d'avoir considéré que sa demande de levée des scellés du 12 octobre 2020 avait été déposée tardivement. 
 
2.1. Selon l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 CPP).  
Le délai de 20 jours prévu par l'art. 248 al. 2 CPP est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Son non-respect - que celui-ci ait été conscient ou pas - entraîne la restitution des objets placés sous scellés. S'agissant de déterminer quand débutent les vingt jours impartis au ministère public pour agir, l'art. 90 al. 1 CPP prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. En matière de scellés, il s'agit en principe de la demande tendant à cette mesure. S'agissant de la requête de mise sous scellés - après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité -, elle doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents. En cas d'édition de documents, deux circonstances entrent en considération pour déterminer le jour à partir duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir, soit (1) une demande de mise sous scellés connue de l'autorité pénale et (2) la réception par celle-ci des documents susceptibles de bénéficier de cette protection (arrêt 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsque c'est à l'initiative du ministère public que des pièces sont placées sous scellés, cette démarche s'apparente à une demande de mise sous scellés, faisant dès lors débuter le délai de l'art. 248 al. 2 CPP dès le lendemain (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 
Selon la jurisprudence, le ministère public peut écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est notamment manifestement mal fondée, abusive ou tardive, ainsi que si la légitimation du requérant fait manifestement défaut (arrêts 1B_273/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 publié in Pra 2022 54 569; 1B_522/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 in fine; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. II, Art. 196-457, no 9 ad art. 248 CPP; CATHERINE HOHL-CHIRAZ i, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7a ad art. 248 CPP). Contre des décisions refusant la mise sous scellés, est en principe ouverte la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. pour des cas d'application, arrêts 1B_100/2021 du 7 juillet 2021, 1B_24/2019 du 27 février 2019 et 1B_516/2012 du 9 janvier 2013; K ELLER, op. cit., nos 9 et 13 ad art. 248 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜH l, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 248 CPP et note de bas de page n° 46). Dans les autres cas, il revient au tribunal des mesures de contrainte de statuer (arrêt 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1). 
 
2.2. Le Tmc a en substance considéré qu'au 30 août 2019, les deux circonstances retenues par la jurisprudence pour calculer le délai de l'art. 248 al. 2 CPP étaient réalisées; à cette date, le recourant avait en effet pris possession du disque dur litigieux remis par la banque intimée à la suite de l'ordre de dépôt du 7 mars 2019 et avait connaissance d'une demande de mise sous scellés concernant cet objet. Selon l'autorité précédente, le délai de vingt jours commençait à courir dès le lendemain - soit le 31 août 2019 - et arrivait à échéance le 21 septembre 2019; la requête de levée des scellés formée le 12 octobre 2020 était donc tardive. Le Tmc a encore précisé que la mise sous scellés du disque dur le 25 septembre 2020 à la suite de l'arrêt de la Cour des plaintes du 24 septembre 2020 (cause BB_2019) n'y changeait rien, puisque le délai de l'art. 248 al. 2 CPP ne dépendait pas de la mise en oeuvre formelle de la mesure de protection par les autorités; il appartenait en outre au recourant de sauvegarder ses droits en déposant une demande de levée des scellés auprès du Tmc et de requérir, le cas échéant, la suspension de cette procédure jusqu'à l'entrée en force de son ordonnance de refus du 17 septembre 2019 (cf. consid. 11 p. 6 s. de l'ordonnance attaquée).  
 
2.3. Ce raisonnement conduit en substance à retenir l'existence de deux procédures menées simultanément et par des autorités différentes alors qu'elles concernent une problématique similaire (des scellés) en lien avec un même objet (le disque dur). Il ne saurait donc être confirmé, violant notamment les principes d'économie de procédure, ainsi que de sécurité du droit.  
L'appréciation de l'autorité précédente équivaut tout d'abord à saisir le Tmc d'une demande visant à obtenir la levée d'une mesure de protection inexistante, puisque sa mise en oeuvre a été formellement refusée par le recourant; la saisine du Tmc apparaît ainsi déjà prématurée, faute d'objet sous scellés proprement dit. Elle pourrait en outre s'avérer une démarche inutile - formellement et matériellement (cf. sur les obligations de motivation incombant au ministère public en matière de demande de levée des scellés, arrêts 1B_656/2021 du 4 août 2022 consid. 9.2; 1B_213/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités) - si la décision de refus du recourant entrait en force (cf. art. 437 al. 1 et 2 CPP) ou était confirmée sur recours. Il apparaît de plus que les droits de la banque intimée - en tant que requérante de la mesure de protection refusée - ne sont pas péjorés par le défaut de saisine du Tmc à ce stade. Tel que rappelé ci-dessus, elle dispose en effet de la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP pour s'opposer au refus du recourant. Dans ce cadre, la banque intimée peut également déposer, le cas échéant, une demande de mesures provisionnelles afin de soustraire les données des autorités pénales le temps de la procédure (cf. art. 388 CPP), mesures certes inutiles dans la présente cause au vu des dispositions prises par le recourant dans sa décision pour conserver un objet au litige. La saisine en parallèle du Tmc pourrait en outre créer une certaine insécurité quant à la compétence de l'autorité de recours; en effet, le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (arrêt 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 
Il découle des considérations précédentes que lorsque le ministère public rend une décision formelle refusant la mise sous scellés, il n'a pas à saisir en parallèle le Tmc d'une demande de levée des scellés, notamment dans les vingt jours suivant le dépôt de la requête de protection ou la connaissance de celle-ci et la réception des éléments à protéger. Dans cette configuration particulière, c'est l'entrée en force du prononcé de l'autorité de recours au sens de l'art. 20 al. 1 CPP (cf. art. 437 al. 3 CPP) - ou, le cas échéant et si l'effet suspensif a été accordé (cf. art. 103 LTF), du Tribunal fédéral (cf. art. 61 et 78 ss LTF) - annulant l'ordonnance de refus du ministère public et lui ordonnant de mettre sous scellés les objets litigieux qui constitue l'événement à la suite duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir (cf. art. 90 al. 1 CPP). 
Dans le cas d'espèce, l'arrêt du 24 septembre 2020 de la Cour des plaintes (cause BB_2019) imposant au recourant d'apposer les scellés lui a été notifié le 25 suivant. Dans la mesure où le recourant n'entendait pas contester cette décision auprès du Tribunal fédéral, respectivement demander l'effet suspensif, c'est à juste titre qu'il a considéré que le délai de vingt jours commençait à courir dès le lendemain de la notification de l'arrêt de la Cour des plaintes, soit le 26 septembre 2020. En formant sa requête de levée des scellés le 12 octobre 2020, le recourant a donc agi en temps utile (cf. art. 248 al. 2 CPP) et, sous cet angle, sa demande était recevable. 
L'appréciation aurait pu être toute autre si le recourant avait rendu sa décision de refus de mise sous scellés plus de vingt jours après le dépôt de la demande de protection. La possibilité du ministère public de pouvoir refuser la mise sous scellés ne peut en effet servir à éluder le délai de vingt jours prévu à l'art. 248 al. 2 CPP. Une telle question ne se pose cependant pas en l'occurrence puisque le recourant a rendu son ordonnance de refus de mise sous scellés le 17 septembre 2019, soit moins de vingt jours après la requête de mise sous scellés du 30 août 2019. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée est annulée dès qu'elle considère que la demande de levée des scellés du 12 octobre 2020 a été déposée tardivement; la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède aux échanges d'écritures éventuellement encore nécessaires, puis entre en matière sur la demande de levée des scellés et rende une nouvelle décision. 
La banque intimée, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 18 mai 2022 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée dès lors qu'elle considère que la demande de levée des scellés du 12 octobre 2020 a été déposée tardivement. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la banque intimée. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf