6B_166/2008 17.04.2008
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_166/2008 /rod 
 
Arrêt du 17 avril 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la loi sur la circulation routière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par un arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________ contre sa condamnation à une amende de 120 fr. pour avoir stationné son véhicule sur un trottoir. 
 
En bref, le Tribunal de première instance, après avoir entendu la contrevenante et un témoin, aurait donné -sans arbitraire- la préférence aux déclarations du gendarme plutôt qu'aux explications de la prévenue et de sa passagère. 
 
B. 
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'amende. Elle maintient en résumé que la neige et la glace rendaient invisible le trottoir et que son véhicule ne dérangeait nullement à cet endroit. 
 
C. 
Invitée à verser une avance de frais de 2000 fr., la recourante a indiqué que ses moyens réduits (chômage partiel) ne lui permettaient pas de payer cette garantie. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2). 
 
2. 
En l'espèce, il appartenait à la recourante de démontrer que les considérants de la Cour de cassation violaient le droit. Or, on cherche en vain une telle argumentation. La contrevenante se limite à reprendre les griefs soulevés devant l'autorité précédente, sans tenir compte des motifs de l'arrêt attaqué. En particulier, elle ne soutient pas avec précision qu'ils seraient arbitraires. 
 
Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
 
3. 
Les frais judiciaires, d'un montant réduit vu les ressources économiques apparemment modestes de la recourante, sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 17 avril 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink