2D_1/2023 22.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_1/2023  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 décembre 2022 
(A1 22 73). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant tunisien né en 1986, est entré pour la première fois en Suisse le 11 novembre 2017 pour y épouser le 17 novembre 2017 à U.________ une Suissesse née en 1981. Une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse, valable jusqu'au 16 novembre 2018, lui a été délivrée. Aucun enfant n'est issu de cette union. Son épouse avait déjà un fils d'une précédente relation.  
 
1.2. Le 19 décembre 2017, l'intéressé a déposé plainte contre son épouse pour lésions corporelles simples en lien avec une dispute survenue le 17 décembre 2017. Il a déclaré qu'il n'existait pas d'antécédents de violence au sein du couple et qu'il s'agissait de la première fois, mais qu'il avait peur que sa femme le frappe à nouveau. A la suite de son dépôt de plainte, il a bénéficié de prestations LAVI, notamment sous la forme d'un hébergement jusqu'à la mi-février 2018. Le 4 mai 2020, après divers aléas de procédure, le Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 22 novembre 2021 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.  
 
1.3. Le 25 janvier 2018, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a ratifié la convention des époux suspendant notamment la vie commune du couple dès le 19 décembre 2017 et attribuant la jouissance du logement familial à l'épouse. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 9 septembre 2019.  
 
1.4. Par décision du 30 juillet 2018, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population et des migrations), après avoir donné l'occasion à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu, a révoqué l'autorisation de séjour de celui-ci et ordonné son renvoi de Suisse.  
Le 30 mars 2022, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. 
Par arrêt du 12 décembre 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur recours susmentionnée. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif à son recours, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 décembre 2022. 
L'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
3.2. Le recourant, qui est divorcé d'une ressortissante suisse, s'en prend à la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20; avant le 1er janvier 2019, LEtr [RO 2007 5437]). Dès lors que le contenu de l'art. 50 LEI diffère en partie de l'art. 50 LEtr et eu égard aux dispositions transitoires (art. 126 al. 1 LEI), il sera fait référence ci-après à la LEtr. L'ancien droit reste en effet applicable en l'espèce, car la décision du Service de la population et des migrations a été rendue le 30 juillet 2018, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI). Le recours en matière de droit public est partant recevable. Dès lors qu'il répond aux exigences de la voie de droit à disposition, l'intitulé erroné de l'acte ne porte pas préjudice au recourant (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.3. Le recourant se limite à prendre une conclusion cassatoire, alors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort toutefois clairement de la motivation que le recourant souhaite demeurer en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour. Interprétée à la lumière de la motivation, la conclusion est recevable.  
 
3.4. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. c, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.  
 
4.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). 
En l'occurrence, le recourant semble s'en prendre à la constatation des faits lorsqu'il fait valoir que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte le fait qu'une plainte pénale a été déposée par ses soins, qu'une aide au sens de la LAVI lui a été prodiguée et qu'un suivi psychologique lui aurait été recommandé. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi ces éléments de fait auraient été susceptibles de modifier l'issue du litige. En cela déjà, son grief ne respecte pas les obligations de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le mariage était déjà vidé de sa substance lorsque l'altercation du 17 décembre 2017 a eu lieu. On ne peut partant pas retenir que cet évènement serait en lien de causalité avec la fin de l'union conjugale. Au surplus, le Tribunal cantonal a pris en compte l'existence d'une plainte pénale, puisqu'il s'est fondé sur le contenu de l'ordonnance pénale du 22 novembre 2021 qui portait sur celle-ci. Il ne s'est en outre pas limité à cette ordonnance pour nier l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Il est arrivé à cette conclusion après avoir pris en considération l'ensemble du dossier, dont le rapport de constat de coups du 17 décembre 2017 et les déclarations du recourant et de son ex-épouse, lequel avait notamment déclaré à la police, le 19 décembre 2017, qu'il n'y avait pas d'antécédents de violence physiques au sein du couple. L'autorité précédente n'a enfin pas non plus ignoré les violences psychologiques invoquées par le recourant, mais constaté sur ce point que celui-ci n'avait déposé aucun élément probant relatif à celles-ci. Le recourant n'explique pas en quoi les constatations qui précèdent seraient insoutenables. 
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit partant être écarté. Savoir si le Tribunal cantonal a, à juste titre, considéré que les violences alléguées ne constituaient pas un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. al. 1 let b et 2 LEtr relève du droit et non de l'établissement des faits et sera examiné ci-après. 
 
5.  
Les précédents juges ont retenu à juste titre que le recourant ne pouvait rien déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 
 
6.  
Le recourant se plaint en revanche d'une application arbitraire de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
6.1. Concernant l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'autorité précédente a exposé correctement le droit applicable et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures, en particulier en lien avec la violence conjugale (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2, 5 et 6 OASA [RS 142.201], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 [RO 2007 5497]; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.2; 137 II 345 consid. 3.2; 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_731/2022 du 1 er novembre 2022 consid. 5.2 s. et les autres références citées), ainsi qu'en lien avec les difficultés de réintégration sociale dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5 et les références). Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, l'autorité précédente relève à juste titre que la violence conjugale doit revêtir une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.1). La maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Un acte de violence isolé ne peut conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures que s'il est particulièrement grave (cf. arrêt 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5 et les références).  
 
6.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il n'existait pas de situation de violence conjugale (cf. supra consid. 4). Il a également retenu que le mariage était déjà vidé de sa substance lorsque l'altercation du 17 décembre 2017 a eu lieu, de sorte que l'on ne pouvait pas considérer que le recourant avait fui prématurément la relation pour mettre fin aux violences conjugales. Au surplus, le Tribunal cantonal a retenu, à bon droit, que, même en admettant que l'épouse de l'intéressé était à l'origine des lésions au pied de celui-ci (acte qualifié de voie de fait par le juge pénal dans son ordonnance du 22 novembre 2021), cet acte isolé ne revêtirait pas la gravité nécessaire pour admettre un cas d'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.  
Concernant l'existence d'autres circonstances justifiant la poursuite du séjour, il ressort de l'arrêt attaqué que la durée du séjour légal en Suisse de l'intéressé est inférieure à une année. Le recourant, qui est encore jeune et en bonne santé, dispose des ressources nécessaires à une réintégration dans son pays d'origine, pays dans lequel il est né et a passé la majeure partie de sa vie, dont il parle la langue et où résident la plupart des membres de sa famille. Il ne dispose d'aucune famille en Suisse et ne bénéficie pas non plus d'une position professionnelle stable dans ce pays. Dans ces conditions, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle le recourant sera en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables ne prête pas le flanc à la critique. Il relève notamment à juste titre que la situation sociale et économique générale de la Tunisie ne justifie pas la poursuite du séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même si les conditions de vie sont moins favorables que celles dont le recourant bénéfice en Suisse (cf. arrêts 2C_869/2022 du 23 décembre 2022 consid. 6.2; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5 et les références). 
Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est partant infondé. 
 
7.  
Le recourant dénonce une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. 
En l'occurrence, le recourant, qui est divorcé de son épouse suissesse et qui n'a pas de famille en Suisse, ne peut pas se prévaloir des art. 8 CEDH et 13 Cst. sous l'angle du droit au respect de la vie familiale. En outre, le recourant, qui a séjourné légalement en Suisse moins d'un an, sans y être particulièrement intégré, ne peut pas non plus invoquer ces dispositions sous l'angle du droit à la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_184/2022 du 28 mars 2022 consid. 8). Par surabondance, le recours ne respecte pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, puisqu'il se contente sur ce point de rappeler ses allégations concernant les violences conjugales et de préciser qu'il disposerait en Suisse de "son centre de vie, de ses intérêts personnels et de ses relations sociales". Ce grief doit partant être écarté. 
 
8.  
Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
9.  
Sur le vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation de séjour du recourant est conforme au droit, y compris sous l'angle de la proportionnalité. Le recours doit ainsi être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier