2C_509/2023 04.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_509/2023  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Lassana Dioum, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-Présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Législation du travail; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Vice-présidente de 
la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 29 juin 2023 (DAAJ/67/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ fait l'objet d'une procédure de contrôle devant l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Dans le cadre de cette procédure, est notamment litigieuse la question de savoir si l'intéressée doit être considérée comme l'employeur de deux personnes ayant quotidiennement prodigué de l'aide et des soins à son père, avant que celui-ci ne décède. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 décembre 2022, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, par l'intermédiaire d'un avocat, y compris la désignation de celui-ci comme défenseur d'office pour l'assister dans le cadre de la procédure susmentionnée devant l'Office cantonal. L'intéressée a motivé sa requête en expliquant que la procédure en question présentait une certaine complexité du fait que son père, décédé entre-temps, était la source des rapports de travail litigieux, que l'établissement des faits se révélait difficile et que les calculs découlant de la situation exigeaient de plus amples analyses que dans un cas ordinaire.  
Par décision du 20 mars 2023, statuant par voie de procédure sommaire, la Vice-Présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: la Vice-Présidence du Tribunal de première instance) a rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressée, au motif que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire pour expliquer à l'Office cantonal qu'elle n'avait jamais été l'employeur des deux personnes en cause et que celles-ci avaient été engagées par son défunt père. La recourante pouvait aussi solliciter l'aide d'un organisme à vocation sociale, en lieu et place d'un avocat, si elle rencontrait des difficultés pour ce faire. 
 
B.b. A.________ a recouru contre cette décision devant la Présidence de la Cour de justice du canton de Genève en concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire tant devant l'Office cantonal que pour la procédure de recours.  
Le 31 mai 2023, A.________ a produit devant la Présidence de la Cour de justice une nouvelle pièce concernant la procédure de contrôle susmentionnée. Il s'agissait d'un courrier de l'Office cantonal daté du 23 mai 2023 l'invitant, en substance, à exercer par écrit son droit d'être entendue au sujet du non-respect du salaire minimum prévu par le contrat-type de travail de l'économie domestique (art. 105 al. 2 LTF). 
Par décision du 29 juin 2023, appliquant le Code de procédure civile suisse, la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Vice-Présidente de la Cour de justice) a écarté la nouvelle pièce produite par l'intéressée et rejeté son recours, sans percevoir de frais judiciaires. Elle l'a également déboutée de toutes autres conclusions, lui refusant ainsi l'assistance gratuite d'un défenseur pour la procédure de recours. 
 
C.  
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ forme un "recours en matière de droit administratif" devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de contrôle devant l'Office cantonal, à la condamnation du canton à supporter l'intégralité des dépens occasionnés par la procédure de deuxième instance, d'un montant de 3'024 fr. 20, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
La Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Vice-Présidente de la Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision. La Vice-Présidence du Tribunal de première instance ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. La recourante a déposé auprès du Tribunal fédéral un "recours en matière de droit administratif", désignation qui n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de la LTF le 1er janvier 2007. Cela étant, l'intitulé erroné de l'acte ne porte pas préjudice à la partie recourante lorsqu'il répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.1; 138 I 367 consid. 1.1), ce qu'il convient d'examiner.  
 
1.2. La décision attaquée, rendue sur recours, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente, notifiée séparément. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2).  
 
1.3. La voie de recours contre une décision incidente est, selon le principe de l'unité de la procédure, déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'occurrence, la procédure au fond porte sur le contrôle des conditions de travail dans les ménages privés en application de la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations de travail (LIRT; rs/GE J1 05) et le contrat-type de travail genevois du 13 décembre 2011 avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-EDom; rs/GE J 1 50.03). Cette procédure relève ainsi du droit public du travail (cf. art. 82 let. a LTF). Peu importe que, sur le plan cantonal, la compétence en matière d'assistance judiciaire relève des autorités civiles, même pour les procédures administratives (cf. art. 10 al. 2 de la loi genevoise du 1er juin 2023 sur la procédure administrative [LPA; rs/GE E 5 10]; arrêts 2C_908/2021 du 27 mai 2022 consid. 1.1; 2D_42/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1; 2C_443/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1.2). Aucune exception prévue à l'art. 83 LTF n'étant réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours, qui est dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 46 let. b et 100 al. 1 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui, se voyant refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispose d'un intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF; arrêts 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.2.1 et 3.3; 2C_385/2022 du 12 octobre 2022 consid. 1.2 et 1.3). Partant, le recours en matière de droit public est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé la décision de première instance refusant à la recourante un défenseur d'office pour la procédure de contrôle devant l'Office cantonal. 
L'arrêt attaqué rappelle que l'octroi de l'assistance judiciaire suppose, outre l'indigence de la partie requérante et les chances de succès de la cause, que l'assistance par un professionnel soit nécessaire (cf. art. 29 al. 3 Cst., infra consid. 6). S'agissant de cette dernière condition, l'instance précédente a confirmé, en substance, que la question juridique à résoudre, à savoir clarifier la nature de la relation existante entre la recourante et les deux personnes ayant prodigué aide et soins à son défunt père, ne nécessitait pas de connaissances particulières, ni ne présentait de difficultés de fait ou de droit, auxquelles la recourante ne pourrait pas faire face seule ou avec l'aide d'un assistant social ou d'un organisme à vocation sociale, à ce stade de la procédure.  
 
4.  
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue par les deux instances ayant précédemment statué. 
 
4.1. Premièrement, elle reproche à la Vice-Présidence du Tribunal de première instance de lui avoir demandé des précisions au sujet des chances de succès de la procédure de contrôle, pour finalement lui refuser l'assistance d'un défenseur d'office pour un autre motif, à savoir que cette procédure ne présentait pas une complexité suffisante, ceci sans l'avoir préalablement interpelée à cet égard, ni avoir attiré son attention sur la nécessité de démontrer que cette condition était réalisée.  
 
4.1.1. Le grief de la recourante porte sur la violation de son droit d'être entendue par l'autorité de première instance, point dont elle ne s'est pas plainte devant la Vice-Présidente de la Cour de justice. Or, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure, tel que le droit d'être entendu, qu'elle aurait pu et dû invoquer devant l'autorité précédente (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6; arrêts 2C_498/2022 du 22 mars 2023 consid. 3; 2C_260/2020 du 20 octobre 2020 consid. 8 et les arrêts cités). Dès lors que l'on ne discerne pas que la recourante aurait été empêchée de se plaindre, devant l'instance précédente, d'une violation de son droit d'être entendue par la Vice-Présidence du Tribunal de première instance, ce que la recourante ne prétend du reste pas, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.  
 
4.2. La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue par la Vice-Présidente de la Cour de justice. Celle-ci n'aurait pas tenu compte de ses explications et du courrier de l'Office cantonal du 23 mai 2023, lequel démontrerait pourtant à quel point la complexité de la procédure de contrôle justifiait l'assistance d'un défenseur d'office.  
 
4.2.1. A cet égard, il y a lieu de rappeler que si le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et celui de produire des preuves pertinentes (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), il n'inclut en principe pas celui d'être interpellé sur la décision projetée ou sur le raisonnement que l'autorité entend tenir (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 4.1). En effet, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_48/2023 précité consid. 4.1). Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, en particulier lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_48/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts et références cités; cf. ég. ATF 145 IV 99 consid. 3.1).  
 
4.2.2. En matière d'assistance judiciaire, la partie qui dispose des conseils d'un avocat lors du dépôt de sa requête est réputée avoir connaissance des conditions à remplir pour l'octroi de l'assistance et de l'obligation qui lui incombe de motiver en quoi celles-ci sont réalisées (cf. arrêts 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités; cf. ég. 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2). En outre, les conditions d'octroi doivent être appréciées selon la situation à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (cf. au sujet des chances de succès: ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités).  
 
4.2.3. En l'espèce, la recourante a agi par l'intermédiaire d'un avocat dès le dépôt de sa requête d'assistance judiciaire en décembre 2022, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de démontrer d'emblée que les conditions de son octroi étaient réunies, ce qu'elle a du reste argué dans sa correspondance accompagnant le formulaire de demande d'assistance judiciaire. En outre, on ne saurait retenir que la Vice-Présidente de la Cour de justice a violé le droit d'être entendu de la recourante en ne prenant pas en compte des arguments nouveaux visant à compléter, après coup, la demande d'assistance judiciaire, puisque les conditions de l'octroi de l'assistance doivent être appréciées en fonction de la situation de la recourante au moment du dépôt de la requête. Enfin, l'instance précédente ne s'est pas fondée, pour confirmer la décision de première instance, sur des dispositions légales dont la recourante ne pouvait supputer la pertinence lors du dépôt de sa requête et qui auraient justifié qu'elle soit interpellée. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu par l'instance précédente doit être rejeté.  
 
5.  
La recourante reproche également à l'instance précédente d'avoir fait preuve de formalisme excessif, en écartant le courrier de l'Office cantonal daté du 23 mai 2023 au motif qu'il s'agissait d'une pièce nouvelle irrecevable en vertu de l'art. 326 CPC. Selon la recourante, l'application de cette disposition aurait pour conséquence d'entraver de manière inadmissible son accès à la justice, puisque le courrier en question démontrerait la complexité de la procédure de contrôle et ainsi la nécessité d'un défenseur d'office. 
 
5.1. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3; 132 I 246 consid. 5).  
 
5.2. A Genève, l'art. 10 al. 4 LPA/GE renvoie au Règlement genevois du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; rs/GE E 2 05.04). L'art. 8 al. 3 RAJ prévoit que les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables à toute requête d'assistance juridique. Se fondant sur cette disposition, l'instance précédente a appliqué le CPC, à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 138 I 232 consid. 2.4; 126 III 370 consid. 5), et considéré que, dans le cadre du recours déposé par l'intéressée conformément à l'art. 121 CPC, son pouvoir d'examen était limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) et que les allégations de faits et les preuves nouvelles étaient irrecevables en application de l'art. 326 CPC.  
 
5.3. En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi l'instance précédente aurait fait preuve de formalisme excessif en se fondant sur l'art. 326 CPC pour écarter le courrier de l'Office cantonal du 23 mai 2023, qui était une pièce nouvelle, c'est-à-dire établie ultérieurement au dépôt de la demande d'assistance judiciaire. D'une part, il appartenait, comme susmentionné (cf. supra consid. 4.2.2), à la recourante qui était assistée d'un avocat, de motiver d'emblée sa demande d'assistance judiciaire en démontrant en quoi les conditions de son octroi étaient remplies. D'autre part, l'autorité doit examiner si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies au moment du dépôt de la requête (cf. supra consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral a déjà relevé que la partie requérant l'assistance judiciaire ne saurait se plaindre de formalisme excessif pour remédier, après coup, à une requête lacunaire (cf. arrêt 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 5). Dans ce contexte, il n'apparaît pas qu'en ne tenant pas compte d'une pièce nouvelle en vertu de l'art. 326 CPC, l'instance précédente aurait empêché ou compliqué l'application du droit au point qu'il puisse lui être reproché un formalisme excessif. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.  
 
6.  
Reste à examiner si c'est à bon droit que l'instance précédente a retenu que la complexité de la cause ne justifiait pas l'assistance gratuite d'un défenseur, ce que conteste la recourante. 
 
6.1. Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal. Ce droit découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 142 III 136 consid. 4.1). Dans la mesure où la recourante n'établit pas que le droit cantonal lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., l'examen portera seulement sur cette disposition (cf. arrêts 2C_48/2023 précité consid. 6.2; 2C_1029/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1).  
 
6.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Puisque le droit à l'assistance gratuite d'un avocat n'existe que lorsque la complexité de la cause le justifie (cf. art. 29 al. 3 in fine Cst.), il ne s'agit pas d'un droit inconditionnel (cf. arrêt 2C_48/2023 précité et les références citées). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; arrêts 2C_48/2023 précité consid. 6.3; 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques de la partie requérante, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a, pour la partie requérante, la décision à prendre. Il y a lieu de faire preuve d'une certaine réserve dans l'examen de la nécessité d'un défenseur d'office lorsque ce sont principalement les intérêts financiers de la partie requérante qui sont en cause (cf. arrêts 2C_48/2023 précité consid. 6.3; 2C_610/2020 précité consid. 5.3 et 5.5 et les arrêts cités).  
 
6.3. Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative non contentieuse de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt 2C_48/2023 précité consid. 6.4).  
 
6.4. De l'avis de la recourante, déterminer si elle revêt la qualité d'employeur est une question juridique complexe qui s'appuie sur des présomptions légales, des pratiques et une jurisprudence cantonale méconnue du simple justiciable. Elle argue qu'elle ne saurait faire face à l'Office cantonal, autorité rompue au droit du travail, sans l'assistance d'un avocat et souligne les conséquences financières gravissimes pour elle d'une issue défavorable de la procédure. Ce faisant la recourante perd de vue qu'elle a requis l'assistance d'un défenseur gratuit alors que l'Office cantonal, qui n'avait pas encore rendu de décision, souhaitait éclaircir des questions de fait. Il s'agissait, au moment où la recourante a demandé l'assistance judiciaire, de déterminer si les faits permettaient de retenir la qualification juridique d'employeur. A ce stade, la recourante n'avait donc pas à réfuter d'argumentation juridique. Or, comme susmentionné, la nécessité de désigner un défenseur d'office doit être appréciée de manière stricte lorsqu'elle concerne une procédure administrative encore non contentieuse. A cela s'ajoute que les enjeux sont essentiellement financiers, ce que la recourante ne conteste pas puisqu'elle met en exergue le montant des rattrapages salariaux qu'elle pourrait être amenée à devoir assumer, si elle devait revêtir la qualité d'employeur des personnes ayant pris soin de son défunt père. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'instance précédente aurait violé l'art. 29 al. 3 Cst. en confirmant que la question juridique à résoudre, à savoir clarifier la nature de la relation existante entre la recourante et les deux personnes ayant prodigué aide et soins à son défunt père, ne présentait pas, à ce stade de la procédure, de difficultés nécessitant l'assistance d'un défenseur d'office.  
En outre, la recourante conteste l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne qu'elle disposait de la possibilité de s'adresser à son assistant social auprès de l'Hospice général, ou à un organisme à vocation sociale, pour bénéficier d'un soutien dans l'accomplissement des démarches à effectuer lors de la procédure de contrôle. Pourtant, la recourante souligne, dans ses explications relatives à la complexité de la cause, qu'une assistance lui était notamment nécessaire en raison de son manque de maîtrise des subtilités de la langue française. Or, il n'apparaît pas nécessaire de recourir aux services d'un avocat pour pallier à de telles difficultés et l'on ne voit pas que l'aide d'un assistant social ou d'un organisme à vocation sociale ne serait pas adaptée dans ce cadre. Sous cet angle, la critique de la recourante apparaît infondée. 
En définitive, on ne voit pas en quoi l'instance précédente aurait violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à la recourante, au stade où en était la procédure de contrôle lorsqu'elle a déposé sa requête d'assistance judiciaire (cf. supra consid. 4.2.2).  
 
6.5. La recourante argue encore que sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès. Dans le cas d'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner les autres conditions de l'assistance judiciaire, à savoir l'indigence et les chances de succès. Dans la mesure où il y a lieu de confirmer que la complexité de la cause ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat, au moment où celle-ci a été demandée, et qu'aucuns frais judiciaires n'ont été mis à la charge de la recourante, on ne voit pas sur quels éléments pourraient porter les arguments de la recourante quant aux chances de succès.  
 
6.6. Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée, en ce qu'elle dénie à la recourante l'assistance d'un défenseur d'office, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant au versement de dépens pour la procédure devant l'instance précédente.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
 
8.  
 
8.1. La recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause étant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).  
 
8.2. Des frais judiciaires réduits, vu la situation financière de la recourante, sont mis à sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Vice-Présidence du Tribunal de première instance civil de la République et canton de Genève et à la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer