5A_379/2022 24.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_379/2022  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par B.A.________, curateur, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
protection de l'adulte (récusation, demande d'autorisation de plaider), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 avril 2022 (106 2021 18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 30 janvier 2014, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a transformé la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC instituée en 1999 en faveur de A.A.________, né en 1945, en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine selon l'art. 394 CC, en relation avec l'art. 395 CC. Depuis l'instauration de la mesure, le mandat a été exercé par des curateurs successifs du Service des curatelles d'adultes de la ville de Fribourg. Le 16 décembre 2015, le fils de A.A.________, B.A.________, a été désigné à cette fonction.  
 
A.b. Le 15 avril 2020, B.A.________ a avisé la Justice de paix qu'il avait notamment ouvert, en son nom et au nom de son père, une action en reconnaissance de dette à l'encontre de la fondation C.________ (ci-après: la fondation).  
Rendu attentif, par courrier de la Justice du paix du 1er mai 2020, à la nécessité de requérir une autorisation à cette fin (art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC), B.A.________ a, le 11 mai 2020, sollicité de cette autorité qu'elle se prononce sur l'incapacité de discernement de son père et lui délivre, le cas échéant, une autorisation de plaider, son courrier du 15 avril 2020 devant être considéré comme une requête en ce sens. 
Le 22 mai 2020, il a transmis à la Justice de paix le mémoire qu'il avait adressé au Tribunal civil de la Gruyère, dans lequel il concluait en substance à la reconnaissance d'une dette de la fondation envers A.A.________ d'un montant de 52'213 fr., au motif qu'en 2004, l'ancien curateur de son père avait payé à tort une facture " illicite et illégitime " à ladite fondation. 
Le 10 août 2020, B.A.________ a requis " l'instauration d'une autorité de substitution " en lieu et place de la Justice de paix. 
 
B.  
Par décision datée du 12 octobre 2020, envoyée le 21 février 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la requête tendant à sa récusation dans son ensemble et a rejeté la demande d'autorisation de plaider. 
Le recours formé par A.A.________ le 6 mars 2021 a été rejeté par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg le 11 avril 2022. Cette autorité a considéré, d'une part, que la Justice de paix n'avait pas violé le droit en déclarant irrecevable la requête de récusation, qui était manifestement abusive, et, d'autre part, que délivrer une autorisation de plaider dans une cause dépourvue de chances sérieuses de succès, vu la prescription de la créance, ne répondait pas à l'intérêt de la personne concernée. 
 
C.  
Par acte posté le 23 mai 2022, A.A.________, agissant par son curateur B.A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 avril 2022. Il conclut, principalement, à ce que l'autorisation de plaider lui soit octroyée et, à défaut, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure. Subsidiairement, il demande que " les deux questions de principe soulevées (droit pour les proches et les curateurs d'entamer une action en leur nom propre, marge de manoeuvre pour restreindre les droits civils) " soient clarifiées. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
Le 4 juillet 2022, le recourant a adressé au Tribunal fédéral une lettre accompagnée d'une décision de suspension rendue le 13 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère. 
Le 22 août 2022, A.A.________ a complété son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) - dès lors qu'elle met un terme à la procédure visant à obtenir l'autorisation de plaider (arrêt 5A_571/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1 et la référence) et que la demande de récusation n'a pas fait l'objet d'une décision notifiée séparément (cf. art. 92 LTF a contrario) - prise sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le présent litige est de nature pécuniaire, puisque l'autorisation de plaider se rapporte à une action en reconnaissance de dette; la valeur litigieuse atteint en l'occurrence 30'000 fr., de sorte que le recours est recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
 
 
1.2. Déposés spontanément après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), le courrier du 4 juillet 2022 et son annexe, soit la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 13 juin 2022, de même que le complément au recours du 22 août 2022, sont irrecevables.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références; arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.1). L'intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 5A_383/2023 du 10 août 2023 consid. 2.2.1.1; 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la situation qui a donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit "virtuel"; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; arrêt 5A_352/2023 précité consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêts 5A_383/2023 précité consid. 2.2.1.1; 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.2.1).  
 
1.3.2. En l'espèce, il résulte des faits constatés par l'arrêt entrepris que A.A.________ a, le 14 juin 2021, informé l'autorité cantonale que des échanges de vues avaient eu lieu entre lui et la Justice de paix, dont l'issue pouvait avoir une influence sur la suite de la procédure. Il ressortait de ces échanges que le Président du Tribunal civil de la Gruyère avait délivré à A.A.________ l'autorisation de procéder pour ouvrir action au fond. Par courrier du 4 août 2021, le juge cantonal délégué, sur le vu du contenu des échanges d'écritures entre B.A.________ et la Justice de paix, a imparti à celui-ci un délai pour lui indiquer s'il maintenait le recours, question à laquelle il a répondu positivement le 19 août 2021. Par courrier du 25 août 2021, la Justice de paix a indiqué ne pas reconsidérer sa décision du 12 octobre 2020. B.A.________ a par ailleurs adressé à l'autorité cantonale, le 31 août 2021, une copie du mémoire au fond relatif à l'action en reconnaissance de dette déposée devant le Tribunal civil de la Gruyère, procédure dans laquelle une audience a eu lieu le 11 février 2022.  
Dans ces circonstances, on ne discerne pas l'intérêt actuel et pratique que le recourant pourrait encore avoir à l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris, la juridiction civile étant entrée en matière sur l'action en reconnaissance de dette intentée par le recourant à l'encontre de la fondation indépendamment de l'octroi d'une éventuelle autorisation de plaider au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC
Le recourant ne semble dès lors pas pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection - au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF - à ce qu'il soit statué sur son recours, comme il l'évoque du reste lui-même. Le recours paraît ainsi irrecevable, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'intérêt pratique et actuel (cf. supra consid. 1.3.1) ne sont en l'occurrence pas réunies, en tout cas s'agissant de la demande d'autorisation de plaider. 
A supposer qu'il faille entrer en matière, la décision attaquée devrait de toute manière être confirmée sur le fond, pour les motifs suivants. 
 
2.  
L'autorité précédente a considéré que la requête de récusation formée par le recourant était tardive et, par conséquent, irrecevable, puisqu'il n'avait sollicité " l'instauration d'une autorité de substitution " que le 10 août 2020; or, il savait que la Justice de paix statuerait sur son éventuelle demande d'autorisation de plaider depuis la réception du courrier de celle-ci du 1er mai 2020, dans lequel elle le rendait attentif à la teneur de l'art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC et le priait de lui adresser une requête en bonne et due forme, qui ferait l'objet d'une décision. Pour les juges précédents, se prévaloir trois mois plus tard d'un motif de récusation se révélait tardif et contraire à la bonne foi. Quoi qu'il en soit, même s'il apparaissait que le curateur de A.A.________ entendait se plaindre du défaut de surveillance de l'ancien curateur par la Justice de paix, des motifs de récusation ne pouvaient être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et devaient être exposés individuellement, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas. 
Invoquant l'art. 30 Cst., le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits, tant en ce qui concerne la tardiveté de la requête de récusation que l'impossibilité de demander la récusation d'une autorité dans son ensemble, comme le prévoirait l'art. 18 al. 1bis de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ/FR; RS/FR 130.1). 
 
2.1. L'art. 30 al. 1 Cst. permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 140 III 221 consid. 4.1; 139 I 121 consid. 5.1). La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit toutefois l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt 9C_317/2023 du 28 août 2023). Qui plus est, la demande de récusation ne saurait viser l'institution comme telle, c'est-à-dire un tribunal ou une cour en bloc; il faut justifier de motifs de récusation à l'encontre d'un ou plusieurs magistrats déterminés (cf. ATF 105 Ib 301 consid. 1a; arrêts 6B_821/2022 du 29 août 2022; 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 2; 5A_86/2022 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_528/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3; 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant conteste vainement la tardiveté de sa demande de récusation. Dans la mesure où il se contente d'affirmer, de manière appellatoire, qu'il a soulevé "la question de la partialité" dans son courrier du 15 avril 2020, il se fonde sur un fait qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris, sans chercher à démontrer que cette omission serait arbitraire; son allégation est donc nouvelle et, par conséquent, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1, 264 consid. 2.3; arrêt 4A_271/2022 du 15 août 2023 consid. 2.1 et les références). En outre, il importe peu qu'il n'ait eu connaissance de la composition effective de la Justice de paix qu'au cours de la procédure, soit " au fil des échanges de courriers ", dès lors qu'il ne soulève aucun motif de récusation individuel à l'endroit des personnes chargées de traiter sa demande. De ce fait, on ne discerne pas non plus pour quelle raison le Juge de paix - voire les autres membres composant l'autorité de première instance - aurait dû se récuser spontanément. Le recourant prétend, pour la première fois dans le présent recours, que ledit juge de paix serait président d'une association sponsorisée par un service étatique qui, selon lui, serait en grande partie responsable du préjudice qui lui a été causé: nouvelles, ces allégations ne peuvent toutefois être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).  
En tant qu'elles concernent la question de la récusation de la Justice de paix dans son ensemble, les critiques du recourant, autant qu'elles sont recevables (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), apparaissent infondées. Selon l'art. 18 al. 1bis LJ/FR, sur lequel il s'appuie, en cas de récusation d'office non contestée, le Tribunal cantonal désigne la ou les personnes appelées à remplacer le ou la juge unique ou l'autorité collégiale récusée. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait déduire de cette disposition qu'il serait admissible de demander la récusation de l'ensemble des membres d'une autorité en termes généraux, sans développer avec précision les éventuels motifs de récusation qui seraient en l'occurrence réalisés pour chacun d'eux. Par ailleurs, il n'est pas déterminant que, s'agissant d'une précédente demande d'autorisation de plaider formulée par le recourant, la Justice de paix se soit récusée d'office dans son ensemble et ait invité le Tribunal cantonal fribourgeois à désigner une autorité collégiale de remplacement en vertu de la disposition susvisée, le Tribunal fédéral n'étant pas lié par une telle décision (cf. par ex. arrêt 4A_ 100/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.7.2). 
 
3.  
 
3.1. En ce qui concerne le rejet de la requête d'autorisation de plaider, l'autorité cantonale a considéré, en substance, que la facture litigieuse du 30 septembre 2000, portant sur un montant de 38'665 fr. - réclamé pour les années 1997 et 1998 -, avait été ramenée à 25'000 fr. et acquittée en 2004, de sorte que la prescription absolue de 10 ans, qu'elle découle d'un enrichissement illégitime ou d'un acte illicite, était largement atteinte. Contrairement à ce que soutenait le recourant, aucun acte interruptif n'était intervenu et rien ne permettait d'affirmer que celui-ci eût été empêché de faire valoir sa prétention en justice (cf. art. 134 al. 1 ch. 4 CO a contrario).  
 
3.2. Le recourant le conteste. Il soutient d'abord que l'"institution" ne peut se prévaloir de la prescription en raison l'abus de droit qui en résulterait, grief sur lequel ni la Justice de paix ni l'autorité cantonale ne se seraient prononcées, en sorte que son droit d'être entendu aurait été violé. En omettant d'examiner les points qu'il avait soulevés, les juges précédents auraient en outre commis eux-mêmes un abus de droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a pas manqué d'évoquer ses arguments tirés de l'abus de droit. Elle a toutefois considéré qu'ils "s'épuis[ai]ent en critiques appellatoires, dès lors que [le recourant] ne démontr[ait] pas en quoi l'appréciation portée par le premier juge serait insoutenable et, partant, contraire au droit". Le recourant se contente de reprendre ses arguments fondés sur l'impossibilité, selon lui, de calculer le prix de son séjour en institution sans une décision relative au droit à des prestations complémentaires. Pour autant qu'elles soient compréhensibles, ces allégations ne permettent pas de considérer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'abus de droit ou violé le droit d'être entendu, ni aucune autre disposition du droit fédéral.  
Le recourant critique également en vain le point de départ de la prescription. Il affirme à cet égard qu'en 2004, il n'a payé qu'un rattrapage d'acomptes demandé par l'institution et soutient qu'à cette date, la facture définitive ne pouvait être établie en raison d'une lacune de l'arrêté applicable en la matière: purement appellatoires, ces allégations ne peuvent être prises en compte (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne saurait par ailleurs reprocher aux juges précédents de ne pas être entrés en matière sur ses arguments relatifs au moment de la naissance de la créance et, partant, au point de départ de la prescription. L'autorité cantonale a en effet relevé que les actes que le curateur, agissant au nom de A.A.________, reprochait à la fondation trouvaient leur origine, selon lui, dans l'impossibilité pour la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) d'établir une facturation définitive du prix de l'hébergement de son père auprès de dite fondation, facturation réglementée par des dispositions de droit public. Estimant qu'il pouvait être déduit de son argumentation confuse que le recourant remettait en question le système étatique de facturation dans son ensemble, en se référant à l'arrêté du Conseil d'État du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (RS/FR 834.1.26), elle a considéré que le grief d'inconstitutionnalité qu'il formulait était tardif, le recours contre un acte normatif cantonal devant être déposé au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa publication selon le droit cantonal (art. 101 LTF). Quant au point de départ de la prescription, l'argumentaire pour le moins abscons du recourant n'était pas convaincant. Cette motivation apparaît suffisante. Il convient en effet de rappeler que le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2) et que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu alléguée. 
Il en va de même dans la mesure où le recourant reproche également à l'autorité cantonale de n'avoir pas satisfait à son devoir minimum "d'examen" en considérant que, comme la partie visée par l'action en reconnaissance de dette était la fondation, la créance en résultant était issue d'une obligation de droit privé, cela sans entrer en matière sur ses arguments selon lesquels il convenait de se fonder sur le droit public pour "évaluer la prescription"; sur ce point, il peut d'autant moins être reproché aux juges précédents d'avoir enfreint le droit d'être entendu que le recourant expose que les arguments qu'il leur reproche d'avoir omis d'examiner "sont intervenus au stade de la procédure au fond". En tant que le recourant se plaint en outre d'une "appréciation erronée du droit à appliquer pour juger [de] la prescription", sans exposer quelle éventuelle disposition de droit public idoine permettrait de considérer que sa prétendue créance à l'encontre de la fondation n'était pas prescrite, son recours ne remplit pas les conditions de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF; il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette question. 
Le recourant se plaint aussi d'une motivation inexistante concernant " la mise des frais " à la charge de l'État, en raison du comportement des autorités cantonales. Il expose toutefois que cette demande a été effectuée dans son mémoire au fond du 31 août 2021. Partant, elle ne relève pas de la présente procédure. La critique est ainsi irrecevable. Il en va de même de toutes celles que le recourant formule en relation avec l'action en reconnaissance de dette introduite devant le Tribunal civil de la Gruyère. 
Il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas critiqué en instance cantonale le raisonnement de la Justice de paix fondé sur l'absence de nécessité d'ouvrir action en reconnaissance de dette. Dans la mesure où il formule une critique à cet égard dans le présent recours, elle est donc irrecevable faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.34; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). De toute manière, ce point n'apparaît pas décisif dès lors qu'il ne s'agissait là, pour l'autorité cantonale, que d'un argument supplémentaire venant confirmer le refus de l'autorisation de plaider. 
Pour le surplus, le recours formé par l'intéressé est incompréhensible et ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant encore rappelé, s'agissant des deux "questions de principe" soulevées - et pour autant que celles-ci soient intelligibles -, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur des questions purement théoriques (cf. supra consid. 1.3.1). 
 
4.  
Autant qu'il est recevable, le recours apparaît en définitive mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot