5A_804/2022 24.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_804/2022  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Pierre Gapany, Juge du Tribunal du district de l'Entremont, 1933 Sembrancher, 
intimé. 
 
Objet 
récusation (action alimentaire, mesures provisionnelles), 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2022 
(C3 22 117). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2014.  
Le 17 janvier 2018, l'enfant, agissant par sa mère, a déposé une demande d'aliments contre son père, requérant simultanément le prononcé de mesures provisionnelles. 
Par décision du 12 avril 2018, le juge du district de l'Entremont, statuant sur mesures provisionnelles, a astreint le père à verser des contributions d'entretien pour sa fille. 
 
A.b. Le 7 juillet 2020, le débirentier a sollicité la modification desdites mesures, requête qui a été rejetée par le magistrat susvisé le 8 juillet 2022. L'assistance judiciaire a par ailleurs été refusée à l'intéressé.  
Celui-ci a formé appel de la décision rendue en matière de mesures provisionnelles le 14 juillet 2022. 
 
A.c. Le même jour, il a requis la récusation du juge concerné.  
Par lettre-décision datée du 19 juillet 2022, mais expédiée le 22 juillet 2022, le président du Tribunal cantonal du canton du Valais a désigné la Juge IV du district de Sion pour statuer sur la requête de récusation. 
 
A.d. Entre-temps, soit le 10 décembre 2021, le père avait déposé plainte pénale contre le juge du district de l'Entremont pour abus d'autorité au sens de l'art. 312 CO. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2022, contre laquelle le plaignant a recouru.  
 
B.  
Le 9 août 2022, la juge de district a rejeté la demande de récusation. Elle a joint à sa décision la détermination de l'avocate de l'enfant du 4 août 2022. 
Le recours interjeté par le père contre cette décision a été rejeté par le président du Tribunal cantonal du canton du Valais le 29 septembre 2022. 
 
C.  
Par acte expédié le 17 octobre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 29 septembre 2022. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le juge du district de l'Entremont est récusé. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le décision entreprise est une décision incidente relative à une demande de récusation; elle peut être attaquée indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (arrêt 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 1 et les références). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond (arrêt 5A_108/2022 précité loc. cit.). En l'espèce, la récusation du juge intimé a été requise dans le cadre d'une action alimentaire, à savoir une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a pour le surplus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dans un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_867/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2 et les références). En l'occurrence, la requête de récusation s'inscrit dans le cadre d'une action alimentaire, au cours de laquelle des mesures provisionnelles ont été ordonnées. Le recours en matière civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF (cf. arrêts 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 2; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 146 I 11 consid. 3.1.3). Dans ce cas, conformément au principe d'allégation précité, le recourant doit désigner la norme cantonale qui aurait été violée arbitrairement et exposer en quoi consiste cette violation (arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 et la référence). 
En l'occurrence, en tant que le recourant dénonce une violation de l'art. 35 al. 1 let. b de la loi valaisanne sur l'organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ/VS; RS/VS 173.1), force est de constater que sa critique est d'emblée irrecevable, faute de tout grief dûment soulevé et motivé de violation par le Tribunal cantonal de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'un autre droit constitutionnel. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un recours au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).  
En l'espèce, la partie "En fait" développée aux pages 3 à 18 du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, que l'autorité cantonale a admis ou nié à tort leur établissement arbitraire par la première juge, ou encore que leur correction influerait sur le sort de la cause. Il apparaît au demeurant que dite partie en fait consiste largement en la présentation des mêmes arguments que ceux exposés dans la partie "En droit" du recours et qui seront examinés ci-après dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir renoncé à renvoyer la cause à la juge de district, alors même qu'elle avait constaté que dite magistrate avait violé son droit inconditionnel de répliquer en ne communiquant la détermination de l'avocate de l'adverse partie, du 4 août 2022, qu'avec la décision attaquée. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5; arrêt 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).  
 
3.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêts 4D_31/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.1; 4A_241/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.6; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3, publié in RSPC 2017 p. 313). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres références).  
Ainsi, une partie qui n'a pas eu l'occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu'elle aurait entraîné une prise de position. Si elle n'avait rien à ajouter, l'invocation d'une violation du droit d'être entendu constitue l'exercice abusif d'un droit qui ne mérite aucune protection (arrêt 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, publié in RSPC 2017 p. 313). De même, il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que la non-prise en compte de sa réplique aurait pu avoir une incidence sur le résultat du recours; la partie doit indiquer quels allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés dans sa réplique auraient été importants pour la décision à rendre (arrêts 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2). 
 
3.2. Le recourant est d'avis que, dès lors que la violation de son droit d'être entendu a été constatée par l'autorité cantonale, qui a admis que la juge de district avait violé son droit inconditionnel de répliquer, la cause aurait dû être retournée à ladite juge. Selon lui, le fait qu'il ait déclaré, dans son recours du 17 août 2022, que la détermination de l'avocate de la partie adverse était hors sujet ne signifiait absolument pas qu'il ne souhaitait pas se déterminer et répondre à chacune des allégations articulées dans cette détermination. Il avait du reste indiqué dans son recours qu'il entendait formuler des observations, afin de contester lesdites allégations " avec des preuves matérielles ", ce que l'autorité précédente ne pouvait ignorer. Le recourant reproche en outre à celle-ci de ne pas avoir pris en compte ce qu'elle savait pourtant pertinemment, à savoir qu'il était contraint de se défendre seul sans pouvoir bénéficier des conseils d'un avocat, puisque sa demande d'assistance judiciaire avait été rejetée par le juge intimé et que celui-ci, en statuant sur mesures provisionnelles, l'avait contraint à vivre au seuil du minimum vital. Il n'avait dès lors pas été en mesure de motiver son grief de violation du droit être entendu comme l'aurait fait un avocat et il ne pouvait lui être reproché d'avoir omis d'indiquer les moyens qu'il aurait fait valoir si son droit de réplique avait été respecté. Considérer le contraire, comme l'autorité cantonale, était aussi "vraisemblablement" constitutif d'une violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH. Le renvoi à la juge de district ne pouvait donc être considéré comme une vaine formalité.  
 
3.3. Par une telle motivation, le recourant n'infirme en rien le constat de l'autorité cantonale, selon lequel il n'a pas indiqué les moyens qu'il aurait fait valoir devant la première juge si son droit à la réplique avait été respecté. Dans ces conditions, c'est de manière conforme à la jurisprudence susmentionnée qu'il a été jugé qu'un renvoi de la cause aurait été une vaine formalité, à laquelle il fallait renoncer. Il est vrai que, lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité de recours ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (pour l'appel, cf. arrêt 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 et les références). Force est toutefois de constater en l'espèce que l'acte de recours, même rédigé par un non-juriste, ne répondait pas aux exigences posées en matière de motivation d'un grief de violation du droit d'être entendu puisque, selon les constatations de la décision attaquée non valablement remises en cause (art. 106 al. 2 LTF), ladite écriture ne permettait pas de comprendre en quoi les observations du recourant auraient pu influencer l'appréciation de la juge de district. Il sera encore relevé que, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références). Il suit de là que le grief est infondé.  
 
4.  
Au titre d'un moyen pris de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et d'une constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, le recourant se plaint en réalité également d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée, en tant que l'autorité cantonale aurait " occult[é] délibérément tous les éléments contenus dans [s]on recours du 17 août 2022 qui démontrent que l[a] juge IV du district de Sion a de toute évidence violé l'art. 9 Cst.
 
4.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant se borne à avancer que la décision entreprise ne serait étayée par aucun " élément matériel " et que ses arguments auraient été délibérément ignorés. Il ne précise toutefois pas de quel grief le rejet aurait été insuffisamment motivé. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'autorité cantonale a répondu aux critiques du recourant, indiquant, motifs à l'appui, ne déceler aucune violation de l'art. 9 Cst. dans le comportement de la juge de district et, partant, aucun abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Ladite autorité n'était au demeurant pas tenue de répondre formellement à chacune des critiques du recourant, mais pouvait se limiter, conformément à la jurisprudence susrappelée, aux aspects qu'elle jugeait pertinents, sans que l'on puisse y voir une violation du droit d'être entendu. La motivation retenue était pour le surplus suffisante dès lors que le recourant pouvait comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité précédente a rejeté ses griefs. Le moyen est, partant, mal fondé.  
 
5.  
Le recourant se plaint en outre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, en tant que l'autorité cantonale a nié l'existence d'un motif de récusation du juge intimé. 
 
5.1. Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est "de toute autre manière" suspect de partialité.  
Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine). Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références; parmi plusieurs: arrêt 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les autres références). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_108/2022 précité loc. cit. et les autres références). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts 5A_108/2022 précité loc. cit.; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 5A_108/2022 précité loc. cit. et l'autre référence).  
C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêts 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2; 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1; 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2). 
 
5.2. Le recourant considère en substance que, contrairement à ce qu'a jugé l'autorité cantonale, le motif de récusation qu'il avait invoqué était bien fondé. Il soutient que le magistrat intimé a commis à son encontre une infraction pénale justifiant à elle seule sa récusation, en tant qu'il a retenu que " selon les grilles établies par le Conseil général de la magistrature espagnol (CGPJ), la contribution pour l'entretien de [s]a fille comprend un premier montant de 1'344 euros par mois ". Selon le recourant, ce montant avait été " inventé de toutes pièces " et ne ressortait pas des grilles en question. Il ne pouvait dès lors résulter d'une " erreur d'appréciation ", ni d'une " erreur de chiffre ou autre ", comme mentionné dans la décision attaquée. Si l'autorité précédente avait appliqué la maxime inquisitoire et procédé à " des échanges d'écritures ", elle se serait aisément rendu compte que le juge intimé ne pouvait pas avoir utilisé ces grilles, à teneur desquelles les frais d'entretien ordinaires, prévisibles et périodiques de l'enfant n'excèdent pas 600 euros par mois. Que le juge intimé - qui n'avait jamais " produit " la grille censée établir le montant de 1'344 euros, ce que l'autorité cantonale avait omis de constater - ait " inventé de toutes pièces " un tel chiffre était donc la conséquence d'un " acte prémédité mûrement, réfléchi fondant un soupçon de prévention (...) à [s]on encontre " et faisant " redouter une activité partiale dans la suite de la procédure [...], laquelle sera elle aussi jugée selon le droit espagnol ". Le recourant affirme encore que le montant de 1'344 euros a été inventé par le juge de district " dans le but vraisemblable de [lui] nuire et/ou d'accorder à la partie adverse un avantage illicite, en l'espèce le gonflement indu de la pension alimentaire due à [s]a fille ". Il s'agissait là d'une infraction pénale commise sciemment à son encontre par le juge en question, ce qui rendait vraisemblable une violation lourde de ses devoirs de magistrat et permettait de conclure à l'existence, en sa défaveur, d'un traitement inégal entre les parties; ce d'autant que, vu le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, il ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat, et que la décision du 8 juillet 2022 le contraignait à vivre au seuil du minimum vital.  
 
5.3. La critique ne porte pas. Elle revient en définitive à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Le fait que le juge de district ait retenu, au titre des frais d'entretien de la fille du recourant, un montant mensuel de 1'344 euros au lieu du montant maximal de 600 euros, prétendument admissible selon les grilles du CGPJ, ne saurait constituer une faute particulièrement lourde qui devrait être considérée comme une violation grave des devoirs du magistrat. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas qu'une telle erreur - si tant est qu'elle soit avérée - permette de retenir que le juge intimé aurait figé son appréciation de manière telle qu'il ne pourrait pas statuer sur le fond de la cause en entretien d'une manière exempte de préjugés. Quoi qu'il en soit, le contrôle du bien-fondé du montant de 1'344 euros est du ressort de l'autorité de recours compétente sur le fond et non pas du juge de la récusation. La commission d'éventuelles erreurs doit en effet être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi, étant précisé que le recourant a formé appel de la décision du 8 juillet 2022.  
 
6.  
Le recourant dénonce aussi une violation de l'art. 35 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale suisse du 11 février 2009 (LACPP/VS; RS/VS 312.0). Il reproche à cet égard à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'y avait pas matière à dénonciation pénale du juge intimé. 
Si, à l'appui de son grief, le recourant cite les art. 9 et 29 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH, qui auraient " vraisemblablement " été violés par le juge cantonal, force est de constater que la motivation présentée est inapte à démontrer l'arbitraire dans l'application de l'art. 35 al. 1 LACPP/VS. Le recourant se contente en effet de reprendre ses arguments fondant son grief de violation de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, dont le bien-fondé a été nié (cf. supra consid. 5). Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
7.  
Le recourant soulève encore une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., dans la mesure où l'autorité cantonale n'aurait pas traité sa cause équitablement. Singulièrement, appréciant arbitrairement les preuves, dite autorité aurait, selon lui, occulté le fait que les magistrats en charge des procédures concernées avaient commis à son détriment " un nombre anormal d'irrégularités procédurales " - qu'il liste -, alors que dits magistrats savaient pertinemment qu'il était contraint de se défendre seul sans pouvoir bénéficier des conseils d'un avocat. Le recourant réitère sa critique selon laquelle l'autorité cantonale n'aurait en outre pas " scrupuleusement appliqué la maxime inquisitoire ", ni ordonné d'" échanges d'écritures " avant de rendre la décision attaquée, alors que cela lui aurait permis de se rendre compte que le juge intimé avait " inventé de toutes pièces " le montant de 1'344 euros. Il était ainsi vraisemblable que l'autorité précédente n'ait intentionnellement pas voulu mettre en lumière l'infraction pénale commise par le juge intimé. 
De telles critiques relèvent soit de pures conjectures, soit du procès d'intention, de sorte qu'elles n'ont pas à être examinées plus avant. Il sera néanmoins rappelé que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation est sujette au recours des art. 319 ss CPC et que, selon la jurisprudence, la partie recourante n'a ni droit, ni intérêt juridiquement protégé, à se plaindre de ce qu'il a été renoncé à recueillir de la partie intimée une réponse à son recours (art. 322 al. 1 i.f. CPC; arrêt 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.1), l'opportunité d'inviter l'instance précédente à se déterminer relevant en outre du seul pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours (cf. art. 324 CPC). Cela étant, si la procédure de récusation suit les règles de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (ATF 145 III 469 consid. 3.3), il n'apparaît pas que la loi impose l'application de la maxime inquisitoire dans cette procédure (cf. art. 55 al. 2 et 255 CPC). Quoi qu'il en soit, l'éventuelle applicabilité de la maxime inquisitoire à la présente procédure de récusation n'obligeait pas l'autorité cantonale à rechercher spontanément des moyens de preuve qui ne lui étaient pas présentés par le recourant, ni signalés par celui-ci comme étant immédiatement disponibles.  
 
8.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst., le recourant fait de plus grief au magistrat précédent de ne pas avoir été impartial, en s'étant " substitué au juge du district de l'Entremont et au juge du district de Sion pour tenter de les exonérer de toute faute professionnelle en passant délibérément sous silence les preuves accablantes les incriminant tout en refusant d'instruire pour établir précisément les faits ". Sans procéder au moindre échange d'écritures et sans jamais appliquer la maxime inquisitoire, l'autorité précédente avait, selon lui, apporté " des réponses totalement hypothétiques et invraisemblables aux allégations qui incriminent [les juges susmentionnés] ". Le recourant reproche en définitive au Tribunal cantonal d'avoir fait preuve de partialité en rendant sa décision sans requérir d'observations des " magistrats incriminés " sur les allégations formulées dans son recours du 17 août 2022. L'autorité précédente se serait ainsi substituée au juge intimé et à la juge du district de Sion pour " tenter de rejeter ses allégations ". 
Un tel argument, difficilement compréhensible, part de la prémisse erronée que le Tribunal cantonal aurait été dans l'obligation de recueillir des déterminations sur le recours dont il était saisi, alors que tel n'est pas le cas, comme il a déjà été relevé (cf. art. 322 al. 1 i.f. et 324 CPC, dont la violation n'est au demeurant pas soulevée). Quant à la violation de la maxime inquisitoire, le recourant n'indique pas, là non plus, sur quelle base son application aurait dû ici s'imposer. Autant que recevable, le grief est rejeté.  
 
9.  
Enfin, sous couvert d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que la désignation de la juge de district du "9 août 2022" (sic), bien qu'antidatée, n'était pas nulle et que, partant, la décision rendue par cette magistrate le 9 août 2022 n'avait pas à être annulée. A cet égard, il fait grief à l'autorité précédente d'avoir occulté l'écriture de dite juge du 25 juillet 2022, par laquelle celle-ci avait déclaré que l'ordonnance de désignation " a[vait] été rendue le 19 juillet 2022 et remise au greffe du tribunal de Sion le 22 suivant ". Cette déclaration contredisait, selon lui, l'" allégation dénuée de preuves " de l'autorité cantonale, selon laquelle la date du 19 juillet 2022 mentionnée sur la décision de désignation résultait une " erreur ". Toujours au motif d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir totalement ignoré le fait que, dans un courrier du 9 août 2022, la juge de district avait déclaré que la procédure de récusation était " liquidée " à la suite de sa décision rendue le même jour, alors que le délai pour former recours contre cette décision n'avait pas encore expiré. Il lui fait également grief d'avoir constaté que la juge de district était fondée à lui transmettre les actes de la cause principale avant l'expiration du délai de recours, alors que, dans son courrier du 19 juillet 2022, le juge cantonal avait demandé à la juge de district de restituer au Tribunal cantonal les actes de la cause principale au terme de la procédure de récusation. 
Pour autant qu'intelligibles, ces critiques ne respectent en rien les réquisits de motivation susmentionnés (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2), de sorte qu'elle sont irrecevables. Elles sont dès lors inaptes à remettre en cause le constat de l'autorité cantonale, selon lequel l'erreur de date de la décision de désignation de la juge de district résultait uniquement de ce que le document renfermant la décision avait été créé le 19 juillet 2022, la date apparaissant automatiquement, et qu'une modification de celle-ci avait été omise. Il en va de même dans la mesure où l'autorité précédente a lié la remise des actes de la procédure principale, par la juge de district, au fait que le juge de la Cour civile Il avait été saisi de la procédure d'appel initiée par le recourant contre la décision de mesures provisionnelles du 8 juillet 2022, constatant au surplus que la décision en matière de récusation était immédiatement en force et exécutoire. 
 
10.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimé, qui n'a au demeurant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot