1B_178/2007 12.11.2007
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_178/2007 /col 
 
Arrêt du 12 novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me François Roger Micheli, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, 
case postale 334, 1000 Lausanne 22, 
Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, 
case postale 2720, 6501 Bellinzone. 
 
Objet 
procédure pénale; production de pièces bancaires, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du 30 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire dirigée notamment contre A.________ pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intérêts publics, le Ministère public de la Confédération (MPC) a notifié à la banque X.________ de Zurich, le 4 juillet 2007, une décision intitulée "ordonnance de production et de séquestre de documents", portant sur les mesures suivantes: 
1. La production de l'ensemble de la documentation bancaire concernant la relation n° IBAN xxx, dès son ouverture, notamment les documents d'ouverture, relevés, avis de débit et de crédit et les justificatifs. 
 
2. Le séquestre des documents indiqués sous point 1. 
 
3. L'identification de toutes autres relations bancaires dont le titulaire ou l'ayant droit économique du compte précité serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration. 
 
4. La production et le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au(x) compte(s) indiqués sous point 3, en particulier dans un premier temps les documents d'ouverture et les relevés de comptes.... 
B. 
A.________ a formé une plainte contre cette décision, auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), soutenant qu'il n'avait jamais eu d'activité au sein de la société qui aurait été victime des détournements, et que cette dernière n'avait élevé aucune plainte à ce sujet. L'ordonnance attaquée était en outre disproportionnée. 
Par arrêt du 30 juillet 2007, la Cour des plaintes du TPF a déclaré la plainte irrecevable. La simple production de renseignements n'équivalait pas à un séquestre; en l'état, on ignorait si des documents allaient être séquestrés, et, le cas échéant, lesquels seraient concernés par cette mesure de contrainte. Selon l'indication des voies de droit, cet arrêt ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. 
C. 
A.________ forme un recours en matière pénale; il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que des chiffres 3 et 4 de l'ordonnance du MPC. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours. Le recourant a présenté de nouvelles observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt de la Cour des plaintes. Il n'est donc recevable que s'il porte sur une mesure de contrainte (art. 79 LTF), question qui fait précisément l'objet du recours et doit être examinée librement. 
1.1 La Cour des plaintes a considéré à ce sujet que la décision du MPC ne constituait pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LTPF: l'invitation à produire des documents bancaires, telle qu'elle résultait des chiffres 3 et 4 de l'ordonnance, ne portait pas atteinte à l'inculpé et au titulaire du compte puisque l'on ignorait, à ce stade, si des documents seraient finalement séquestrés. 
1.2 Le recourant tient l'appréciation de la Cour des plaintes pour arbitraire: l'ordonnance du MPC est expressément dénommée "ordonnance de production et de séquestre de documents". Elle porte, en son point 4, sur la production et le séquestre de la documentation bancaire mentionnée au point 3, soit dans un premier temps, les documents d'ouverture et les relevés de compte. Le TPF fait référence à la procédure de mise et de levée de scellés, mais cette référence serait sans pertinence puisqu'en l'espèce les documents n'ont pas été remis sous scellés. Il en résulterait un déni de justice, la Cour des plaintes ayant refusé de statuer sur le fond. 
1.3 La notion de mesures de contrainte, au sens des art. 79 LTF ou 28 al. 1 let. b LTPF, se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition (cf. art. 45 ss DPA; arrêt 6B_226/2007 du 12.08.2007, destiné à la publication, consid. 1.2.2; ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid. 3b p. 262). Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message LTF, FF 2001 p. 4030). Ainsi, seules les mesures de contraintes telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (FF 2001 p. 4030/4031). 
1.4 En l'occurrence, la décision attaquée ne concerne ni une mise en détention (qui porte atteinte à la liberté personnelle), ni une saisie de biens ou de valeurs (qui porte atteinte à la garantie de la propriété), mais la production, par un établissement bancaire, de documents concernant des comptes détenus pour ou par le recourant; seul l'établissement bancaire se voit à ce stade ordonné d'agir, et le cas échéant contraint de produire des pièces en sa possession. A l'égard du prévenu ou du titulaire du compte, la mesure de contrainte réside davantage dans la décision ultérieure de conserver ces documents et de les verser au dossier pénal, puisque seule cette formalité a pour conséquence de lever le secret à l'égard des personnes concernées et de permettre, la cas échéant, une utilisation des pièces à charge ou à décharge. Or, le MPC explique que la décision attaquée n'avait pas encore une telle portée et qu'en dépit d'une dénomination maladroite, il ne s'agissait que d'une demande de production de pièces. 
Cette appréciation n'est pas critiquable, pour autant qu'une décision formelle soit, le cas échéant, rendue par la suite concernant l'intégration des pièces produites par la banque - ou d'une partie de celles-ci - dans la procédure pénale. Il n'est en effet pas souhaitable qu'un recours puisse être interjeté contre une simple décision de production, alors que les pièces saisies, ou une partie d'entre elles, pourraient finalement être considérées comme dénuées de pertinence par le MPC, et restituées à leur détenteur. L'autorité de recours doit elle aussi connaître quelles pièces sont versées à la procédure pénale pour pouvoir, notamment, juger de leur pertinence. Il est vrai que les personnes touchées par la mesure devraient être à même d'en connaître la portée exacte. Sur ce point, les intentions du MPC ne ressortent pas clairement de l'intitulé et du contenu de sa décision, et il est souhaitable que l'autorité intimée, si elle désire procéder en deux temps, le fasse à l'avenir de manière plus explicite. 
Compte tenu des explications données après coup par le MPC, il apparaît qu'il n'y a pas en l'état de mesure de contrainte à l'égard du recourant. Le recours, est partant, irrecevable. 
2. 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. 
Lausanne, le 12 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: