1B_214/2013 27.09.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_214/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
toutes les 2 représentées par 
Me Dominique Henchoz, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.  
 
Objet 
Séquestre pénal, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 12 juillet 2011 une enquête pénale à l'encontre de C.________ pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), à la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent/MROS faisant état de l'existence d'une procédure pénale en Russie; l'enquête a été étendue à D.________ le 10 octobre 2011. D.________ et C.________ étaient soupçonnés d'avoir commis des actes d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de la banque F.________, dont ils occupaient une fonction dirigeante.  
Le MPC a ordonné diverses mesures d'instruction, dont des saisies de relations bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. Le 20 janvier 2012, le MPC a ainsi adressé à la banque G.________ une ordonnance d'obligation de dépôt et blocage de comptes prescrivant le séquestre immédiat de deux comptes ouverts respectivement au nom de A.________ à X.________ et à celui de B.________ à Y.________, dont les ayants droit économiques sont des membres de la famille de C.________. Les montants saisis sur ces comptes s'élèveraient à environ USD 3.5 millions au 31 janvier 2012. 
 
B.   
Par décision du 29 mai 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) a confirmé, sur recours, la mesure de séquestre sur les deux comptes. 
Le 28 août 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral relevait que le MPC ne soutenait plus que les valeurs saisies sur les comptes des prénommées étaient le produit des infractions reprochées à C.________ en Russie; la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71 CP) n'était en revanche pas exclue en l'espèce. La décision entreprise ne comprenait toutefois pas tous les éléments de fait nécessaires à l'examen du bien-fondé du séquestre prononcé en vue d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision. La mesure de séquestre litigieuse était maintenue. 
 
 
C.   
Par décision du 10 mai 2013, le TPF a rejeté le recours des intéressées. Il était vraisemblable que C.________ demeurait le véritable ayant droit des fonds actuellement déposés au nom des recourantes. Par ailleurs, des indices suffisants permettaient de suspecter, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une partie du produit des infractions poursuivies en Russie avait été blanchie en Suisse. Enfin, la mesure de séquestre n'était pas disproportionnée. 
 
D.   
Par acte du 14 juin 2013, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel elles demandent l'annulation de l'arrêt du TPF et la levée du séquestre opéré sur les deux comptes. 
Le TPF se réfère à son arrêt. Le Ministère public se réfère également à l'arrêt entrepris, ainsi qu'à ses observations du 5 octobre 2012 et 19 novembre 2012. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). 
 
1.1. La décision ordonnant un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131).  
 
1.2. En tant que titulaires des comptes séquestrés ayant participé à la procédure devant le TPF, les recourantes ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour les atteintes aux droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). La décision relative aux mesures de contrainte ne constitue pas une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF), ne s'appliquent donc pas. Cela vaut également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss). Dès lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la procédure pénale, et dans la mesure où les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies pour statuer à propos d'une décision incidente, le Tribunal fédéral examine librement l'admissibilité de la mesure malgré son caractère provisoire compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties de la CEDH (art. 36 et 190 Cst.; cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références). S'agissant en revanche de l'application de notions juridiques indéterminées, le Tribunal fédéral respecte la marge d'appréciation qui appartient aux autorités compétentes (cf. ATF 136 IV 97 consid. 4 p. 100 et les références).  
 
2.   
Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant leurs avoirs. Elles font grief à l'instance précédente d'avoir considéré que les fonds déposés sur leurs comptes appartiendraient en réalité à C.________. 
 
2.1. Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (cf. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I [ci-après: CR-CP], 2009, n. 4 ad. art. 71 CP).  
Selon l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut porter que sur des valeurs appartenant à la personne concernée (cf. art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; cf. également LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand CPP, n. 28 ad. art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. 1387). 
Enfin, la jurisprudence admet qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - prévenu (auteur présumé de l'infraction) - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; cf. arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 et 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4). 
 
2.2. En l'espèce, le TPF a retenu plusieurs éléments de fait tendant à démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, qu'en dépit des apparences, C.________ demeurerait le véritable ayant droit des fonds déposés au nom des recourantes auprès de la banque G.________. L'instance précédente a ainsi relevé que les opérations par lesquelles C.________ avait transféré d'importants avoirs - soit plus de USD 22 millions - avaient débuté cinq jours seulement après l'émission (le 6 avril 2011) d'un avis de recherche à son encontre par les autorités de poursuite pénale russes. Les opérations entreprises pour transférer les fonds étaient par ailleurs en tous points identiques à celles effectuées par D.________, lequel fait également l'objet d'une enquête en Russie pour les mêmes faits que ceux reprochés à D.________: elles consistaient en la création d'une société de droit panaméen (B.________, le 11 avril 2011) ainsi que d'une fondation de famille de droit liechtensteinois (A.________ - détenant à 100% B.________ -, le 31 mai 2011) et en la donation de plusieurs millions de dollars à des membres de sa famille, tout en prenant soin de ne pas apparaître personnellement comme bénéficiaire des fonds légués.  
 
2.3. Les recourantes contestent en vain l'appréciation de l'instance précédente. Elles semblent notamment perdre de vue qu'il n'appartient pas au juge du séquestre d'établir avec certitude les faits justifiant la mesure provisoire litigieuse (cf. consid. 2.1 supra); ceux-ci doivent en effet être rendus simplement vraisemblables. Les intéressées ne sauraient en particulier se prévaloir directement de l'art. 8 CC, le séquestre des valeurs patrimoniales en cause reposant sur une simple vraisemblance. En l'occurrence, compte tenu de la coïncidence entre le début des poursuites en Russie et la création des entités recourantes, respectivement l'acte de donation, du caractère peu commun de la donation portant sur plus de USD 22 millions ainsi que l'identité du dispositif adopté par les deux prévenus, l'instance précédente pouvait en effet sans violer le droit fédéral, conclure, à ce stade de la procédure et sous l'angle de la vraisemblance, au caractère simulé de l'acte de donation. La critique des recourantes doit dès lors être rejetée.  
Au demeurant, il sied de relever que si les recourantes prétendent être des tiers, elles ne démontrent toutefois pas que les conditions prescrites à l'art. 70 al. 2 CP, par renvoi de l'art. 71 al. 1 CP, pour le prononcé d'une créance compensatrice contre un tiers ne seraient à l'évidence pas réunies. Les recourantes n'exposent pas avoir fourni une contre-prestation adéquate au sens de cette disposition et leur bonne foi n'est pas non plus démontrée. 
 
3.   
Les recourantes soutiennent ensuite que le séquestre ne reposerait sur aucun indice suffisant de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent en Suisse. 
 
3.1. En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une enquête ouverte par le MPC pour blanchiment d'argent contre D.________ et C.________ (art. 305 bis CP) en rapport avec des détournements poursuivis en Russie. C.________, alors vice-président de la banque F.________, aurait dès la fin de l'année 2008, de concert avec le président D.________, mis en place un système d'octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de s'approprier près de RUB 13 milliards en lien avec un prêt accordé à la société E.________. Les prénommés étaient également soupçonnés d'abus de confiance commis à l'occasion d'opérations d'achat et de vente d'actions pour le compte de la banque F.________, opérations qui auraient causé un dommage de plus de RUB 1,5 milliards aux actionnaires de la banque. Le détail des détournements de fonds reprochés au prévenu était explicité par les autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvétique (cf. act. 1.35 du dossier BB.2013.12-13. Il ressort enfin du dossier que C.________ fait également l'objet d'une instruction pénale ouverte le 22 février 2012 pour escroquerie en lien avec plusieurs autres prêts accordés par la banque F.________ à des sociétés chypriotes; la somme détournée s'élèverait à RUB 6.7 milliards (cf. act. 7 et 7.1 du dossier BB.2012.134-135).  
Fort de ces éléments, le TPF a retenu que le mécanisme frauduleux auquel le prévenu est soupçonné d'avoir pris part en Russie aurait permis de détourner environ CHF 600 millions et que, dès lors, les montants saisis sur les comptes des recourantes - soit un total d'environ USD 3.5 millions au 31 janvier 2012 - demeurent en deçà du montant total des détournements (cf. décision attaquée consid. 2.4.4). 
 
3.2. En l'espèce, les recourantes critiquent en vain l'appréciation du TPF selon laquelle il existe à ce stade de la procédure des indices suffisants permettant de suspecter que des comptes suisses dont C.________ est titulaire, respectivement ayant droit économique, ont pu servir à faire transiter une partie du produit des infractions sous enquête en Russie. Le MPC a en particulier demandé aux autorités chypriotes l'édition de plusieurs comptes susceptibles d'abriter ou d'avoir servi de comptes de transit pour des fonds provenant des infractions poursuivies en Russie, d'importants mouvements financiers entre les comptes en Suisses et des comptes à Chypre ayant été relevés; le MPC soulignait que certaines sociétés chypriotes, créées à la demande du prévenu notamment, étaient administrées (sorties de fonds, etc.) sur instruction de ce dernier (cf. déterminations du MPC du 19 novembre 2012). Des doutes subsistent donc en l'état sur l'origine de certaines valeurs patrimoniales et la probabilité existe que des fonds déterminés, résultat ou rémunération d'infractions à l'étranger, aient été blanchis en Suisse. Il n'est de surcroît pas exclu que les valeurs susceptibles d'être confisquées ne soient plus disponibles, de sorte qu'il y aurait alors lieu d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP). Les recourantes ne sauraient par conséquent exiger la levée de la mesure de séquestre par le fait que les valeurs patrimoniales bloquées sur les deux comptes auprès de la banque G.________ ne sont pas le produit des infractions poursuivies en Russie, comme l'auraient admis les instances précédentes (produit de la dissolution du H.________ dans lequel le prévenu avait investi en 2004). Elles perdent en l'occurrence de vue que le séquestre litigieux - prononcé en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 CP) - n'exige pas l'existence d'un lien de connexité entre l'infraction poursuivie et les valeurs patrimoniales en cause (cf. arrêt 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.4.2; cf. Lembo/Julen Berthod, op. cit. , n. 24 ad. art. 263 CPP ).  
Partant, ce moyen doit également être rejeté. 
 
4.   
Dans un dernier moyen, les recourantes se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité, en se prévalant de l'existence de valeurs patrimoniales disponibles en Russie pour une éventuelle confiscation. 
Les intéressées rappellent tout d'abord l'existence d'infractions poursuivies en Russie pour des montants de respectivement RUB 13 et 1.5 milliards. Elles affirment ensuite à tort que la procédure russe visant un dommage allégué de RUB 6.7 milliards serait dirigée exclusivement à l'encontre de D.________. La décision entreprise mentionne certes uniquement le nom de D.________ en lien avec le détournement de plus de RUB 6.7 milliards, à l'exclusion de celui de C.________ (cf. consid. 2.3.2). Il s'agit toutefois d'une erreur de rédaction dès lors que les documents auxquels se réfère le TPF pour asseoir cette affirmation concerne les deux prévenus (cf. act. 7 p. 2 et act. 7.1 du dossier). Conformément à l'art. 105 al. 2 LTF, l'état de fait doit dès lors être complété en ce sens que C.________ est également visé par la procédure visant le détournement en question. 
Les recourantes se prévalent ensuite du rapport d'expertise, versé à la procédure en Russie, qui fait état d'un terrain d'une valeur de plus de RUB 10 milliards remis en garantie du prêt incriminé de RUB 13 milliards objet de la procédure pénale concernant la société E.________; elles font grief au MPC de ne pas avoir clarifié sans tarder les questions relatives à l'existence de valeurs réalisables en Russie. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, on ne saurait reprocher au MPC d'avoir tardé à solliciter des informations en lien avec le prêt incriminé accordé à la société E.________, et de ne pas s'être exprimé sur la portée du rapport d'expertise précité. Les commissions rogatoires adressées aux autorités russes les 8 mars et 24 septembre 2012 ont en effet précisément pour but de faire la lumière sur ce point, en particulier sur le dommage allégué par la banque F.________ (cf. act. 7.3 et 7.7 du dossier BB.2012.134-135). 
Près de 22 mois se sont certes écoulés entre l'ouverture de la procédure à l'encontre de C.________en Suisse et la décision entreprise. La complexité de l'enquête portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalières impliquant de nombreux protagonistes (personnes physiques et morales) et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l'entraide explique, entre autres, la durée de celle-ci et du séquestre prononcé en janvier 2012. Les autorités suisses ne sauraient en l'occurrence être tenues pour responsables de l'exécution à l'étranger de ces commissions rogatoires. Il conviendra néanmoins que le MPC prenne toutes les dispositions qui sont en son pouvoir pour que les mesures d'instruction ordonnées - lesquelles sont de nature à apporter des éléments utiles aux fins d'établir des liens entre les fonds déposés en Suisse et les infractions poursuivie en Russie (cf. supra consid. 3.2) - puissent se concrétiser dans les meilleurs délais. 
Les recourantes critiquent enfin le fait que la décision entreprise mentionne le montant total des avoirs séquestrés en Suisse (CHF 358 millions), sans toutefois indiquer quel montant est lié respectivement à D.________et C.________. Les intéressées précisent dans ce contexte que, hormis le montant des avoirs saisis sur leurs comptes auprès de la banque G.________ (soit USD 3.5 millions au 31 janvier 2012), le solde de l'ensemble des valeurs saisies serait exclusivement lié à D.________. On ne voit toutefois pas quel argument les recourants entendent tirer de cette constatation, dès lors que le montant séquestré sur leurs comptes est largement inférieur à la somme totale des détournements auxquels il est soupçonné d'avoir participé de connivence avec D.________ (CHF 600 millions). Par conséquent, la mesure de séquestre litigieuse respecte encore, à ce stade de la procédure, le principe de la proportionnalité. 
 
5.   
Dans ces circonstances, en tant qu'il maintient le séquestre sur les comptes litigieux, l'arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique. Le résultat de cette procédure, de type conservatoire et provisoire fondée sur la vraisemblance, ne saurait cependant préjuger de la décision ultérieure de l'autorité de jugement en matière de confiscation ou de maintien du séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice (arrêt 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3 publié in SJ 2006 I 489; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n. 24 ad art. 71 CP). 
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Arn