2D_9/2023 29.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_9/2023  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Katia Berset, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, formation continue; demande de regroupement familial liée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, I e Cour administrative, du 20 mars 2023 
(601 2022 30). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant iranien né en 1973, est détenteur d'un diplôme "Bac+4" en génie mécanique de la Faculté du génie mécanique de l'Iran University of Science and Technology. Il a déposé, le 14 mars 2021, une demande d'entrée et de séjour pour études auprès de la représentation suisse à Téhéran. Il entendait perfectionner ses connaissances à l'Université de Fribourg, afin de pouvoir ensuite ouvrir sa propre entreprise en Iran. A la même date, il a requis un visa de long séjour, dans le cadre du regroupement familial, pour son épouse et la fille du couple, née en 2016. 
En avril 2021, A.________ a été admis à l'Université de Fribourg, au programme "Dual Degree EMBA/LLM", regroupant un cursus auprès de l'International Institute of Management in Technology et auprès de la faculté de droit (LLM). 
Après plusieurs échanges avec le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population), A.________ a notamment proposé l'ouverture d'un compte PostFinance pour attester de ses moyens financiers suffisants; il y a déposé la somme de 58'000 fr. requise par ledit service. Il a également produit une lettre de soutien de la vice-rectrice de la section enseignement, formation continue et égalité de l'Université de Fribourg, ainsi qu'un plan d'études détaillé. Le Service de la population a, par décision du 31 janvier 2022, refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à A.________ et à sa famille. 
 
B.  
Par arrêt du 20 mars 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________. Il a en substance considéré que celui-ci n'avait pas démontré la nécessité de suivre en Suisse la formation envisagée; aucune raison spécifique et suffisante n'était de nature à justifier l'octroi de l'autorisation requise; à cela, s'ajoutait le risque que l'intéressé et sa famille restent en Suisse au terme de la formation; la demande de regroupement familiale était également rejetée. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 20 mars 2023 du Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, subsidiairement, qu'elle lui est octroyée assortie de conditions; plus subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 
Le Service de la population conclut implicitement au rejet du recours. Le Tribunal cantonal persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
A.________ a persisté dans ses conclusions, en date du 12 juin 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
L'autorisation de séjour pour études requise par le recourant est réglée à l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre le refus d'un tel permis (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). 
 
1.2. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire pourrait donc entrer en considération en l'espèce (art. 113 ss LTF) et c'est donc à bon droit que le recourant a déposé un tel recours.  
 
1.2.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose non seulement que la partie recourante ait pris part, comme en l'espèce, à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire, mais aussi qu'elle jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).  
De manière générale, le Tribunal fédéral entre en matière sur les recours constitutionnels subsidiaires dirigés contre des décisions cantonales ne pouvant faire l'objet d'aucun recours en matière de droit public au sens de l'art. 83 LTF, lorsqu'il leur est reproché de manière vraisemblable de reposer sur une motivation contraire au principe d'interdiction de la discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral reconnaît en effet l'existence d'un intérêt juridiquement protégé pour la partie recourante à faire vérifier que l'autorité inférieure n'a pas violé la disposition précitée en se laissant guider de manière déterminante par un critère potentiellement discriminatoire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). 
Toutefois, la partie recourante n'a pas d'intérêt juridique protégé à recourir auprès du Tribunal fédéral lorsqu'une violation de l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. est d'emblée exclue (ATF 147 I 89 consid. 1.2.4 a contrario). La Cour de céans a dénié tout intérêt juridiquement protégé à des étrangers qui se plaignaient de discrimination après un refus d'octroi ou de prolongation d'autorisations de séjour dans des cas où le grief d'une violation de l'art. 8 al. 2 Cst. apparaissait manifestement infondé, car le refus d'autorisation de séjour litigieux découlait en réalité de l'application d'un critère assurément non discriminatoire au sens de la Constitution fédérale (à savoir l'arrêt de toute activité lucrative; cf. arrêts 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 4; 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.2, repris in ATF 147 I 89 consid. 1.2.4) ou se fondait sur un critère certes suspect (en rapport avec la nationalité ou la situation sociale des intéressés ou de leurs proches), mais que le Tribunal fédéral était de toute façon tenu de respecter en raison de l'immunité constitutionnelle des lois fédérales (cf. art. 190 Cst.; ATF 147 I 89 consid. 1.2.4 et les arrêts cités). 
 
1.2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l'autorisation sollicitée en relevant que le recourant, âgé de 50 ans, possédait un diplôme "Bac+4" en génie mécanique, qu'il pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de vingt ans, que cette expérience lui avait permis d'occuper des postes de cadre avec des responsabilités dans la direction et la gestion de projets internationaux en matière d'énergie et qu'il avait déjà été en mesure d'entamer certaines démarches pour son activité d'indépendant, ce qui avait abouti à la conclusion d'un contrat avec un partenaire; selon les juges précédents, le recourant n'avait ainsi pas démontré la nécessité de suivre la formation envisagée en Suisse et aucune raison spécifique et suffisante n'était de nature à justifier l'octroi de l'autorisation requise; en outre, des universités en Iran proposaient des programmes qui permettraient à l'intéressé d'acquérir les connaissances supplémentaires souhaitées; finalement, le Tribunal cantonal a souligné le risque que le recourant, son épouse et leur fille de six ans restent en Suisse au terme de la formation, l'Iran étant associé à un risque élevé à cet égard.  
 
1.2.3. Si les juges précédents ont bel et bien mentionné l'âge du recourant dans leur décision, il ressort de la motivation susmentionnée que le refus de l'autorisation de séjour pour études n'est pas fondé sur cet élément, mais sur la constatation que l'intéressé est déjà au bénéfice d'un diplôme universitaire en génie mécanique et d'une expérience professionnelle importante; celle-ci l'a conduit à exercer la fonction de cadre en tant qu'ingénieur mécanique avec des responsabilités en matière de direction et de gestion; il a ainsi acquis des compétences qu'il peut déjà mettre à profit en tant qu'indépendant. Certes, comme le souligne le recourant, le fait d'avoir de l'expérience est lié à l'âge. Néanmoins, cette argumentation diffère de celle jugée discriminatoire dans l'ATF 147 I 89, dont se prévaut l'intéressé, où les autorités compétentes s'étaient fondées sur une pratique qui consistait à systématiquement refuser une autorisation de séjour pour études aux requérants étrangers âgés de plus de 30 ans. En effet, en l'espèce, le Tribunal cantonal ne s'est pas fondé de manière déterminante sur l'âge du recourant, comme le montre la motivation ci-dessus, mais sur les circonstances du cas, en particulier sur la formation déjà acquise et sur les fonctions exercées précédemment. Quoi qu'il en soit de la pertinence des critères retenus, ils ne sont en l'espèce pas discriminatoires. En effet, le recourant aurait pu se voir octroyer l'autorisation sollicitée, indépendamment de son âge, le Tribunal cantonal ayant retenu que les études visées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation et l'expérience déjà acquises.  
Le grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. apparaît ainsi manifestement infondé. Il s'ensuit que le recourant n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. 
 
 
2.  
Même s'il ne possède pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). 
En l'espèce, l'intéressé ne fait pas valoir la violation de ses droits de partie. 
 
3.  
Au regard de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon