5A_570/2020 22.09.2020
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_570/2020  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffiè re : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, Palais de justice de Montbenon, 
allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
effet suspensif (avance de frais), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Chambre des recours civile, du 7 juillet 2020 (PT20.003338-200942-JFR). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Feu B.________ est décédée le 12 décembre 2016, à C.________. Elle était mère de treize enfants issus de lits différents, dont A.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 23 janvier 2020, A.________ a introduit une action en nullité, respectivement annulation de dispositions testamentaires et en dénégation de la qualité d'héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale cantonale), à l'encontre de douze défendeurs. La demande indique une valeur litigieuse de 27'750'000 fr.  
 
B.b. Par décision du 18 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a astreint A.________ à effectuer une avance de frais de 1'050'000 fr. pour la procédure engagée dans un délai au 23 mars 2020. Le recours interjeté le 2 mars 2020 par A.________ contre cette décision a été admis par arrêt du 27 mars 2020 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours civile) et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision.  
 
B.c. Par prononcé du 17 juin 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté à 250'000 fr. l'avance de frais et a imparti à A.________ un délai au 14 juillet 2020 pour procéder à l'avance de frais requise.  
 
B.d. Par acte motivé du 29 juin 2020, A.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif.  
 
B.e. Par décision du 7 juillet 2020, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Ledit magistrat a rappelé, d'une part, que l'octroi de l'effet suspensif supposait que la partie recourante soit à tout le moins exposée au risque de subir un dommage difficilement réparable et, d'autre part, qu'un préjudice financier n'était en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence. Il a ensuite constaté qu'en l'occurrence, il apparaissait que la recourante n'encourait pas le risque de subir un préjudice difficilement réparable au sens susrappelé. Il a enfin relevé que la recourante conservait la possibilité de requérir, cas échéant, que l'Etat lui reverse tout éventuel montant perçu en trop, tout risque de faillite de l'Etat pouvant être écarté.  
 
C.   
Par acte déposé le 10 juillet 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 7 juillet 2020, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est " accordé " à son recours cantonal du 29 juin 2020. 
 
Par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2020, l'obligation faite à A.________ de verser l'avance de frais fixée par prononcé du 17 juin 2020 a été suspendue à titre superprovisoire. 
 
Invité à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale s'en est remis à justice, tout en précisant que le délai pour verser l'avance de frais litigieuse avait été prolongé au 31 août 2020 par courrier du 10 juillet 2020. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile s'est référé aux considérants de sa décision. 
 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 23 juillet 2020, la requête de mesures provisionnelles a été admise et le délai pour fournir l'avance de frais dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale a été suspendu jusqu'à droit connu sur le présent recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête d'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) assortissant un recours contre un prononcé fixant le montant de l'avance de frais et impartissant un délai pour la payer (art. 98 CPC). Une telle décision n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal cantonal; elle est au contraire incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. La recevabilité du recours en matière civile suppose que ladite décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Dans le cas où il attaque une décision relative à une avance de frais en se disant empêché d'accéder à la justice, le recourant doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (ATF 142 III 798 consid. 2; parmi plusieurs: arrêt 5D_81/2020 du 14 août 2020 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). 
 
1.2. En l'occurrence, la recourante estime que la décision attaquée lui cause un dommage irréparable car elle l'oblige à réunir, en l'espace de trois jours ouvrables, un montant disproportionné de 250'000 fr., fixé en violation des principes de couverture des frais et d'équivalence applicables en la matière, et à le verser à la caisse de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle relève que le défaut de versement de ce montant excessif entraînerait l'irrecevabilité de sa demande au fond et la priverait de l'octroi de ses conclusions au fond pour un montant de 27'550'000 fr., ce en violation des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant l'accès au juge. Elle ajoute qu'elle serait aussi exposée au risque de voir son recours cantonal du 29 juin 2020 perdre son objet, avec la conséquence de la priver du droit de soumettre au juge la décision ayant fixé cette avance de frais, ce qui violerait derechef la garantie de l'accès au juge. Elle allègue enfin qu'elle réside à l'étranger, que sa santé s'est détériorée et que la crise liée au virus Covid-19 " complique les relations avec elle ".  
 
Ce faisant, la recourante ne propose aucune démonstration de son impécuniosité, a fortiori n'établit pas que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle, alors que, selon la jurisprudence qu'elle cite elle-même (ATF 142 III 798; recours, p. 3), la démonstration d'une telle difficulté fait partie des conditions de recevabilité posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.  supra consid. 1.1).  
 
2.   
Il suit de là que le recours est irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
Compte tenu des ordonnances présidentielles des 10 et 23 juillet 2020 et de la date du présent arrêt, un nouveau délai doit être imparti à la recourante pour effectuer l'avance de frais requise, ce qui incombe au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud fixera un nouveau délai à la recourante pour verser l'avance de frais. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud et au Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand