4A_594/2021 01.12.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_594/2021  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais; décision incidente, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/20529/2018, ACJC/1273/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par actes formés les 1er septembre 2018 et 6 mai 2019, A.________ a assigné B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement d'une somme supérieure à 2'100'000 fr. 
 
Le 6 mai 2019, l'intéressé a renouvelé la demande d'assistance judiciaire qu'il avait précédemment formée pour la même procédure. Sa demande a été rejetée le 11 juin 2019. Il a recouru sans succès contre cette décision auprès de la cour cantonale genevoise puis devant le Tribunal fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 3 décembre 2019 (cause 4A_560/2019). 
 
2.  
Par décision du 20 mai 2019, le tribunal saisi a imparti au demandeur un délai échéant le 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du 14 novembre 2019 de la Cour de justice. 
 
Le 19 février 2020, l'autorité de première instance a fixé à l'intéressé un nouveau délai au 30 mars 2020 pour effectuer l'avance de frais de 50'000 fr. A.________ a formé un nouveau recours contre ladite décision, lequel a été rejeté par arrêt cantonal du 23 mars 2021. 
 
Le 15 juin 2021, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un nouveau délai échéant le 16 août 2021 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr. 
 
3.  
Le 5 juillet 2021, le demandeur a recouru contre la décision rendue le 15 juin 2021. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'avance de frais requise soit réduite à 25'000 fr. et à ce qu'il soit autorisé à payer celle-ci par acomptes de 2'500 fr. 
 
L'intéressé a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sa requête a été rejetée, faute de chances de succès, par décision du 20 juillet 2021. 
Statuant par arrêt du 28 septembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 5 juillet 2021. En bref, la cour cantonale a relevé que l'intéressé avait déjà critiqué en vain le montant de 50'000 fr., qui lui était réclamé à titre d'avance de frais, dans le cadre de son recours dirigé contre la première décision du 20 mai 2019, lequel avait été rejeté par arrêt du 14 novembre 2019. Le recourant ne pouvait dès lors pas s'en prendre une nouvelle fois au montant de ladite avance de frais. L'autorité précédente a en outre relevé que les griefs formulés par l'intéressé au sujet du rejet de la demande d'assistance judiciaire qu'il avait présentée étaient dénués de pertinence, dès lors que la décision attaquée portait uniquement sur la question de l'avance de frais. Le recourant ne pouvait par ailleurs rien tirer du fait qu'une avance de frais d'un montant moins élevé lui avait été réclamée dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles qu'il avait formée en lien avec le même complexe de faits. La juridiction cantonale a enfin exclu la possibilité d'un paiement par acomptes de l'avance de frais litigieuse. 
 
4.  
Le 19 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
5.1. L'ordonnance du 15 juin 2021, par laquelle l'autorité de première instance, à la suite du rejet de deux recours formés contre deux décisions relatives à la question de l'avance de frais, a imparti au recourant un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais requise, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. L'arrêt attaqué est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) qui a clos l'instance pendante devant cette juridiction; cependant, du fait qu'il a été rendu à la suite d'un recours exercé contre une décision incidente, ledit arrêt revêt le même caractère que celle-ci et constitue donc, lui aussi, une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.1).  
 
La décision incidente impartissant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est immédiatement exécutoire. Une telle décision déploie ainsi ses effets aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle. Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2 et la référence citée). 
 
5.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
Cette condition est réalisée lorsque le recourant est exposé à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2). L'art. 93 al. 1 let. a LTF, tel qu'il est formulé, subordonne certes la recevabilité du recours immédiat contre une décision incidente visée par lui à la simple possibilité que cette décision entraîne un préjudice irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.1). Il n'en demeure pas moins que c'est au recourant qu'il appartient d'établir l'existence d'un tel risque, en démontrant dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
5.3.  
 
5.3.1. Selon la jurisprudence, le recourant, qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5).  
 
5.3.2. Cette condition n'est nullement réalisée en l'occurrence. Dans son mémoire, le recourant se contente de soutenir qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires, sans démontrer, preuves à l'appui, qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise. De surcroît, la cour cantonale a relevé que si l'intéressé, lequel savait depuis le 14 novembre 2019 qu'il devrait verser une avance de frais de 50'000 fr., avait, depuis ce moment-là, mis mensuellement de côté le montant de 2'500 fr. qu'il proposait de verser à titre d'acompte, il aurait été en mesure de fournir le montant réclamé dans le délai échéant le 16 août 2021 qui lui avait été imparti à cet effet. Force est dès lors d'admettre que l'argumentation du recourant ne suffit pas, tant s'en faut, à démontrer qu'il ne possède pas les ressources nécessaires à la fourniture de l'avance de frais requise.  
 
Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
 
6.  
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________, à Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo