6B_45/2022 21.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_45/2022  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Steve Alder, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Imed Abdelli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Indemnité pour tort moral; présomption d'innocence 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 novembre 2021 (P/12692/2017 AARP/357/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 décembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), l'a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de tentatives de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 4 ans, et à une amende additionnelle de 900 fr. (avec peine de substitution de 9 jours). Il l'a également condamné au paiement d'une indemnité en faveur de B.________ de 845 fr. 15, avec intérêts à 5 %, dès le 2 novembre 2017, à titre de réparation du dommage matériel, de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 11 juin 2017, à titre de réparation du tort moral et de 11'662 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Il a en outre condamné l'État de Genève à verser à A.________ 7'000 fr., à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), celle-ci étant compensée avec la moitié des frais de la procédure, à hauteur de 1'087 fr., mis à sa charge (art. 426 al. 1 cum 442 al. 4 CPP). Il a rejeté pour le surplus les autres conclusions civiles de B.________, ainsi que les conclusions en indemnisation d'A.________.  
 
B.  
Par arrêt du 3 novembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis très partiellement l'appel d'A.________ et a rejeté l'appel joint de B.________. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a classé la procédure en tant qu'elle porte sur le coup de poing reproché à A.________ et a condamné ce dernier à verser à B.________ un montant de 8'746 fr. 50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et par 3'950 fr. 45 pour ceux de la procédure d'appel. Elle a en outre condamné A.________ aux frais de la procédure d'appel, par 2'275 fr., et a rejeté ses autres conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
En substance, les faits suivants ressortent de l'arrêt attaqué: 
 
B.a. Le 10 juin 2017, alors qu'elle rentrait chez elle au volant de son véhicule, B.________ a été confrontée à une dispute qui avait éclaté entre A.________ et C.________ - tous étant domiciliés à la même adresse -, lesquels se trouvaient sur le parking de l'immeuble. A son arrivée, A.________ l'a injuriée en la traitant notamment de " salope de marocaine " et de " connarde ", s'est approché d'elle alors qu'elle sortait de son véhicule, lui a asséné un coup au visage, a sorti son couteau suisse dont il avait extrait la lame et l'a agité en sa direction en effectuant des mouvements " en avant en arrière ". C.________ s'est ensuite interposé.  
 
B.b. Immédiatement après les faits, B.________ a consulté divers médecins et psychiatres, qui ont constaté un stress post-traumatique directement en lien avec ces évènements. En particulier, B.________ s'est rendu à la Clinique G.________ le jour des faits et a relaté au médecin de permanence les évènements du 10 juin 2017, précisant avoir été traumatisée à la vue du couteau. Deux jours après les faits, B.________ a consulté son médecin traitant auquel elle a expliqué avoir été agressée par son voisin, d'abord insultée puis menacée avec un couteau. Vu son état de stress, elle a été dirigée auprès d'un psychiatre.  
 
B.c. B.________ a été hospitalisée à la Clinique D.________ durant trois semaines, du 13 juillet au 2 août 2017 en raison des évènements du 10 juin 2017. Elle a été en arrêt de travail total dès le 14 juin 2017, n'ayant pu reprendre qu'environ une année après les faits, à 50 %. Depuis lors et en tout cas jusqu'à l'audience d'appel, elle a entrepris un suivi psychologique à raison d'une à deux fois par semaine. A teneur de sa dernière attestation médicale établie par la Dre E.________ le 30 août 2021, sa symptomatologie était encore très active, si bien que ses traitements psychothérapeutiques et médicamenteux devaient se poursuivre.  
 
B.d. Entendu comme témoin le 4 mars 2019, le Dr F.________, médecin-psychiatre de B.________ depuis le 14 juin 2017, a indiqué qu'il avait déjà constaté les symptômes de celle-ci et établi un diagnostic en lien avec les événements du 10 juin 2017 lors de sa deuxième consultation et que celle-ci n'avait, à sa connaissance, pas eu de problèmes psychiatriques avant l'altercation du 10 juin 2017.  
 
B.e. Il ressort en substance des diverses attestations et rapports médicaux au dossier cantonal que B.________ présentait de nombreux symptômes (dont une hyper-vigilance, une stupeur quasi catatonique avec rumination anxieuse centrée sur les menaces de son agresseur et un état de reviviscence s'agissant des menaces avec réactions imprévisibles) à la suite de l'agression du 10 juin 2017. Elle souffrait ainsi d'un trouble anxieux d'intensité sévère, de symptômes dépressifs d'intensité sévère ainsi que d'un stress post-traumatique, avec modification durable de la personnalité.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à verser à B.________ un montant de 2'500 fr., avec intérêts à 5 % dès le 11 juin 2017, à titre d'indemnité pour tort moral et, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l'instance précédente pour nouvelle répartition des frais judiciaires et dépens relatifs aux instances cantonales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est circonscrit à l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP), ainsi que de la violation des art. 47 et 49 CO, applicables par renvoi de l'art. 122 CPP
 
2.1. La cour cantonale a retenu que la gravité de l'atteinte à la santé psychique de l'intimée était indéniable au vu du long traitement psychologique, des trois semaines d'hospitalisation, du fait qu'elle avait été totalement incapable de travailler pendant de longs mois, puis seulement à 50 %, de sa rechute suite au jugement de première instance et du fait qu'elle présentait encore une fragilité psychique. Le lien direct entre les problèmes psychiques de l'intimée et l'altercation du 10 juin 2017 ressortait sans équivoque des constatations des différents médecins qui l'avaient suivie. Le fait que le coup asséné par le recourant à l'intimée, établi, n'avait pas abouti à une condamnation en raison de la prescription ne changeait rien à la conclusion qui précédait. Il importait également peu que le recourant avait été acquitté de certains autres faits qui lui étaient reprochés puisqu'ils n'étaient de toute façon pas en lien direct avec les problèmes psychiques de l'intimée. Enfin, on ne pouvait reprocher à l'intimée un quelconque comportement blâmable du fait de n'avoir déménagé qu'une année après les faits. Sans minimiser les souffrances de cette dernière, qui était, lors de l'audience d'appel, encore en incapacité de travail à raison de 50 %, il ressortait du dossier que l'agression du 10 juin 2017 - seule à avoir abouti à une condamnation et à avoir été en lien, à teneur du dossier médical de l'intimée, avec son état de santé psychique - avait été de brève durée et ne lui avait pas causé de lésions physiques. Ainsi, l'indemnité à titre de tort moral de 5'000 fr. attribuée par le premier juge tenait adéquatement compte des circonstances du cas d'espèce.  
 
2.2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de sa présomption d'innocence. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fixé le montant de l'indemnité à titre de tort moral en se fondant, en sus des infractions pour lesquelles il a été condamné (menaces et injure) sur le coup de poing qu'il aurait donné à l'intimée, alors que ces faits ont été classés.  
 
2.2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (cf. aussi art. 32 al. 1 Cst.). Selon l'art. 6 § 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.  
Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1.2, avec référence aux arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; cf. également arrêts 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.1; 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2).  
La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2, avec référence aux arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement, ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386, loc. cit., avec référence à arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44; cf. également arrêt de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes n°s 48173/99 et 48319/99], § 43 s.).  
 
2.2.2. La CourEDH n'a pas constaté une violation de la présomption d'innocence dans des affaires relatives à des actions civiles en réparation engagées par des victimes, indépendamment du point de savoir si les poursuites avaient débouché sur une décision de clôture des poursuites ou une décision d'acquittement. Sur ce point, elle a souligné que si l'acquittement prononcé au pénal devait être respecté dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne faisait pas obstacle à l'établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d'une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits. Elle a ajouté toutefois que si la décision interne sur l'action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni précité [requête n° 25424/09], § 123; Ringvold contre Norvège du 11 février 2003 [requête n°34964/97], § 38; cf. arrêt 1P.551/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.3).  
 
2.2.3. En l'espèce, la phrase à laquelle s'en prend le recourant ne porte pas sur l'établissement de sa culpabilité mais s'insère dans le raisonnement en lien avec l'indemnité à titre de tort moral requise par l'intimée. A ce propos, il ne conteste pas la motivation cantonale, ni la matérialité des faits classés en lien avec le coup de poing, mais s'en prend uniquement, sous l'angle d'une violation de sa présomption d'innocence, à la prise en compte de ces faits dans le calcul de l'indemnité pour tort moral. Or, bien qu'il s'agisse d'un classement de la poursuite en raison de la prescription d'une infraction dont le recourant était accusé, on peut considérer que l'issue de la procédure se rapproche de celle d'un acquittement (notamment cf. art. 320 al. 4 CPP), de sorte que les développements de la CourEDH ci-dessus sont applicables (cf. supra consid. 2.2.2). Il n'apparaît ainsi pas que la fixation d'une indemnité pour tort moral était limitée par l'art. 6 § 2 CEDH aux seuls actes ayant conduits à une condamnation pénale. La cour cantonale n'a donc pas violé la présomption d'innocence du recourant déduite de l'art. 6 § 2 CEDH. Au surplus, la seule référence aux faits classés par la cour cantonale lors de la détermination de l'indemnité pour tort moral ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité a été prononcé à l'encontre du recourant en violation de sa présomption d'innocence. La cour cantonale a expressément indiqué dans son jugement que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour qu'une responsabilité pénale imputable au recourant puisse être retenue s'agissant des accusations classées. Elle n'a dès lors pas outrepassé le cadre civil du jugement des prétentions civiles.  
 
2.2.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir fixé l'indemnité allouée à l'intimée en se fondant sur des faits pour lesquels il a été acquitté par le Tribunal de police genevois dans son jugement du 3 décembre 2020. Or, le recourant semble perdre de vue que la cour cantonale a clairement indiqué dans sa motivation avoir déterminé l'indemnité sur la base des faits du 10 juin 2017 ayant abouti à une condamnation. En outre, même à supposer que ce fût le cas, une telle prise en compte d'un acquittement dans le cadre de la réparation morale ne serait, en tout état, pas contraire à l'art. 6 § 2 CEDH (cf. supra consid. 2.2.2). Partant, le grief du recourant est mal fondé et doit être rejeté.  
 
2.3. Le recourant conteste le montant de l'indemnité pour tort moral, par 5'000 fr., octroyé à l'intimée. Il estime que ce montant doit être réduit à 2'500 francs.  
 
2.3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).  
 
2.3.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les " circonstances particulières " à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 8.1; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).  
 
2.3.3. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1).  
 
2.3.4. En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fixé le montant de l'indemnité pour tort moral en se fondant sur des critères étrangers à ceux de l'art. 49 CO ou qu'elle ait accordé une importance trop faible ou au contraire trop élevée à certains de ces critères. Après avoir établi le lien direct entre les infractions retenues et l'atteinte à la santé psychique subie par l'intimée, c'est en effet, à juste titre, qu'elle a pris en compte la durée de l'hospitalisation, l'incapacité de travail, ainsi que le suivi médical nécessaire allant au-delà d'une simple consultation chez son médecin traitant. La cour cantonale s'est également fondée sur la fréquence des consultations et la durée de la manifestation des conséquences de l'agression, ainsi que le traitement médicamenteux antidépresseur, anxiolytique, neuroleptique et somnifère (cf. rapport médical du 30 août 2021 du Dre E.________).  
Le recourant relève que l'altercation du 10 juin 2017 n'a entraîné aucune séquelle physique chez l'intimée. La cour cantonale n'a pas omis cet élément, dans la mesure où elle a indiqué que les faits reprochés au recourant avaient provoqué chez l'intimée une atteinte de courte durée et qu'elle ne lui avait pas causé de lésions physiques, si bien qu'il se justifiait de confirmer le montant fixé par le tribunal de première instance. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'est en outre pas surprenant que l'intimée ait été hospitalisée plusieurs semaines après l'évènement traumatisant, étant relevé qu'elle a consulté un psychiatre peu après les faits qui a constaté que les problèmes psychiques étaient survenus immédiatement après l'agression. 
Le recourant allègue encore qu'il ne ressort pas du dossier cantonal que, durant l'altercation, il aurait proféré des menaces verbales à l'encontre de l'intimée qui eussent pu accréditer la thèse qu'il souhaitait réellement s'en prendre à elle ou qu'il avait la volonté de porter atteinte à son intégrité corporelle au moyen de son couteau suisse. Or, le recourant procède à une lecture erronée de l'arrêt attaqué et perd de vue que la cour cantonale a clairement indiqué qu'il n'avait pas accompagné ses gestes de menaces verbales (mais bien d'insultes; cf. arrêt attaqué, p. 14 consid. 2.6.7). 
Ainsi, le recourant n'apporte aucun élément qui laisserait penser que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant un montant de 5'000 fr. fondé sur des critères étrangers à l'art. 49 CO
 
2.3.5. Le recourant se prévaut ensuite de plusieurs précédents jurisprudentiels.  
 
2.3.5.1. La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité; arrêt 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1).  
 
2.3.5.2. En l'occurrence, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt de la Cour de justice AARP/324/2020 du 15 septembre 2020 consid. 5.2.2. Dans cette affaire - n'ayant en l'occurrence pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral - la partie plaignante n'avait pas été hospitalisée et n'avait pas été en incapacité de travail.  
Le recourant se réfère encore à l'arrêt 6B_135/2008 du 24 avril 2008, dont il ressort que le Tribunal fédéral avait réduit l'indemnité pour tort moral attribuée à une victime de mise en danger de la vie d'autrui et de prise d'otage qualifiée de 10'000 à 6'000 francs. Vu l'ancienneté des faits et le fait que la victime avait bénéficié d'une indemnité supérieure à celle contestée par le recourant, ce dernier ne peut tirer aucune conclusion de cet arrêt. 
C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt 6B_128/2017 du 9 novembre 2017. En effet, dans cette affaire, le Tribunal fédéral - qui statuait sur le recours de l'auteur de l'infraction et non celui de la victime - avait indiqué qu'il n'avait pas arrêté lui-même le montant de l'indemnité mais avait estimé que le montant de 2'500 fr., s'il se trouvait dans la limite inférieure de ce qui demeurait équitable dans le contexte d'une blessure par arme blanche, ne relevait pas, au regard des circonstances, d'un abus du pouvoir d'appréciation. Cela étant, il ressortait de cette affaire que les séquelles dont souffrait la victime n'étaient pas exclusivement dues à l'agression qui faisait l'objet de la procédure pénale (cf. consid. 5.4), ce qui n'est manifestement pas le cas de la présente affaire, le lien de causalité entre l'agression du 10 juin 2017 et les problèmes psychiques de l'intimée ayant été suffisamment établi par les différents certificats et rapports médicaux versés au dossier. 
 
2.3.6. Pour le surplus, le recourant développe une argumentation irrecevable s'agissant des points qui s'écartent de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne démontre pas l'arbitraire.  
Il en va ainsi lorsqu'il affirme que l'intimée aurait refusé d'être hospitalisée immédiatement après l'altercation alors que son médecin le lui suggérait. Cet élément ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant démontre l'arbitraire de son omission, son argumentation est, par conséquent, irrecevable. 
 
2.4. Au vu de ces considérations, le montant de 5'000 fr. ne prête pas flanc à la critique et ne viole pas le droit fédéral. La somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte et n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales de la victime, lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées de manière précise. Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.5. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation du droit fédéral sous un autre angle.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann