5A_297/2010 26.05.2010
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_297/2010 
 
Arrêt du 26 mai 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
représentée par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
révision cantonale (paternité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 février 2010. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué rejette une demande de X.________ tendant à la révision du jugement rendu le 14 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en paternité opposant le prénommé à Y.________ à propos de l'enfant A.________; 
que les motifs retenus par la Chambre cantonale sont en substance les suivants: aucune fausseté ne pouvait être attribuée au rapport d'expertise sur la base duquel le jugement de paternité avait été rendu; la prétendue illicéité de la preuve de paternité (prélèvement de salive) aurait dû être invoquée devant le juge de l'action en constatation de la filiation, respectivement devant l'autorité de recours; une éventuelle infraction pénale commise au moment du prélèvement de salive n'aurait pas eu d'influence en elle-même sur le jugement de paternité au sens de l'art. 476 al. 1 ch. 1 CPC/VD; 
que devant le Tribunal fédéral, X.________ ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée d'une manière conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable sur la base de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2010, le recourant a payé l'avance de frais requise, tout en sollicitant implicitement la reconsidération de l'ordonnance précitée; 
que cette demande ne contenant pas d'arguments justifiant une reconsidération, il y a lieu de la rejeter et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que ce dernier est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay