2C_369/2023 09.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_369/2023  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 
Einsteinstrasse 2, 3005 Berne. 
 
Objet 
Demande de reconnaissance d'un diplôme, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 19 juin 2023 (B-5446/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 4 juin 2018, A.________ a déposé une demande de reconnaissance de diplôme sur le portail en ligne du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le SEFRI), portant sur une décision de l'Ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France du 20 mars 2018. 
Les 12 juin et 5 juillet 2018, le SEFRI a exposé à A.________ qu'il n'était compétent que pour la reconnaissance des diplômes étrangers. La comparaison d'une autorisation d'exercer la profession dans un pays étranger avec un diplôme suisse était exclue. Si A.________ souhaitait s'inscrire au registre des réviseurs, il devait s'adresser à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. 
Par arrêt B-207/2019 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours formé par A.________ contre une décision de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision rejetant sa demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur. 
 
B.  
 
B.a. Le 18 décembre 2019, A.________ a déposé auprès du SEFRI une demande de reconnaissance de diplôme portant sur un document du 27 octobre 2016 émis par le "Commonwealth of Massachusetts" indiquant qu'il était enregistré en qualité de "Certified Public Accountant".  
 
B.b. Par décision du 30 novembre 2021, le SEFRI a rejeté la demande de reconnaissance pour le diplôme de "Certified Public Accountant" (ch. 1). Il a aussi constaté qu'une attestation de niveau par rapport à l'inscription de A.________ au tableau de l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France ne pouvait pas être délivrée (ch. 2). Enfin, le SEFRI a relevé que le recourant pouvait se prévaloir du titre d'expert-comptable diplômé aux conditions de la Convention du 27 avril 1948 entre la Suisse et la France, relative à l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé (RS 0.142.113.496) (ch. 3).  
Contre la décision du 30 novembre 2021, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à sa réforme en ce sens que son diplôme de "Certified Public Accountant" de 2016 devait être jugé équivalent au diplôme fédéral d'expert-comptable et en sollicitant la délivrance d'une reconnaissance dudit diplôme ou l'obtention d'une attestation de niveau. Par arrêt du 19 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 19 juin 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris, ainsi que de la décision du SEFRI du 30 novembre 2011 ( rect.: 2021) (à l'exception de son ch. 3), et à ce qu'il soit ordonné au SEFRI de reconnaître l'équivalence entre son diplôme de "Certified Public Accountant" et le diplôme fédéral d'expert-comptable, ainsi que de lui délivrer une attestation de niveau pour son diplôme américain.  
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Le SEFRI se réfère à sa décision et à sa prise de position devant la juridiction précédente. A.________ a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent litige porte sur une reconnaissance de diplôme, respectivement l'obtention d'une attestation de niveau au sens de l'art. 69b de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF). A teneur de l'art. 83 let. t LTF, le recours est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Selon la jurisprudence, les décisions portant sur la reconnaissance de diplômes tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la reconnaissance dépend de l'évaluation des aptitudes (subjectives) de l'intéressé. Tel n'est en revanche pas le cas quand elle dépend de la comparaison (objective) entre les exigences nécessaires à l'obtention du diplôme à reconnaître en Suisse avec celles auxquelles le droit suisse soumet l'octroi du diplôme correspondant (arrêt 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 1.1.1 non publié in ATF 146 II 309). En l'occurrence, la reconnaissance, subsidiairement l'attestation de niveau demandées par le recourant ne dépendent pas de l'évaluation de ses aptitudes, mais du point de savoir si les conditions objectives d'équivalence sont remplies. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) a été interjeté dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par le recourant destinataire de l'arrêt attaqué qui a la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est partant recevable, sous réserve de sa conclusion tendant à l'annulation de la décision du SEFRI du 30 novembre 2021. Une telle conclusion est en effet irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2). Les critiques du recourant dirigées contre la motivation de la décision du SEFRI ne seront donc pas examinées dans ce qui suit.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
3.  
Le litige porte sur la reconnaissance ou l'octroi d'une attestation de niveau du diplôme de "Certified Public Accountant" du Commonwealth of Massachusetts obtenu par le recourant en 2016 par rapport au diplôme fédéral suisse d'expert-comptable, qui lui permettrait notamment ensuite, sous réserve de la réalisation des autres conditions, de demander l'agrément d'expert-réviseur. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement incomplet des faits, en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
4.2. En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
4.3. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir établi son expérience professionnelle, alors qu'il s'agirait de l'élément déterminant dans le raisonnement juridique. Le recourant allègue qu'il avait pourtant fourni les attestations de pratique professionnelle pour les emplois suivants: 2 ans et demi comme formateur en comptabilité; 5 ans comme formateur et responsable pédagogique en comptabilité; 4 ans comme formateur et concepteur de formations en comptabilité; 6 ans comme responsable de formation, superviseur et responsable de la gestion d'un programme de formation.  
En l'espèce, ce qui est décisif est la comparaison des pratiques professionnelles nécessaires pour accéder au diplôme d'expert-comptable suisse, respectivement au diplôme de "Certified Public Accountant", afin de déterminer si les exigences sont les mêmes. Le diplôme d'expert-comptable suisse requiert au minimum 3 années de pratique professionnelle qualifiée, laquelle est reconnue pour les travaux d'audit complexes, internes et externes, et cette pratique doit précéder immédiatement l'examen (cf. infra consid. 5.5). Toutes les expériences professionnelles ne sont donc pas pertinentes. Dès lors que le recourant ne démontre pas que ses expériences en tant que formateur constituent une pratique professionnelle qualifiée, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans arbitraire, ne pas les énumérer. A cela s'ajoute que le Tribunal administratif fédéral a noté que le recourant se prévalait de plusieurs expériences, mais qu'il ne montrait pas que l'expérience nécessaire avait été accomplie immédiatement avant l'examen. Le recourant ne démontre pas que cette constatation de fait serait manifestement inexacte. On ne voit donc pas en quoi l'état de fait pertinent serait incomplet.  
 
4.4. Le recourant fait valoir que, pour les personnes titulaires comme lui d'un diplôme universitaire, une expérience professionnelle de 3 ans serait suffisante pour accéder au diplôme fédéral d'expert-comptable, au lieu des 7 années de pratique commerciale retenues par le Tribunal administratif fédéral.  
La comparaison des exigences entre le diplôme fédéral d'expert comptable et le diplôme américain obtenu par le recourant ne relève pas des faits, mais du droit. Les conditions pour accéder au diplôme d'expert-comptable seront donc examinées ci-après ( infra consid. 5.5).  
 
4.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 9 Cst. et de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits retenus dans l'arrêt attaqué.  
 
5.  
Le recourant dénonce la violation des art. 69a al. 1 et 69b al. 1 OFPr. 
 
5.1. La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, notamment la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) et les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). L'art. 68 LFPr donne au Conseil fédéral la compétence de régler la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la LFPr (al. 1). Le Conseil fédéral a également la compétence de conclure des accords internationaux dans ce domaine (al. 2).  
Le Conseil fédéral a usé de la compétence conférée par l'art. 68 al. 1 LFPr aux art. 69 ss OFPr. Il n'existe en revanche pas d'accord entre la Suisse et les Etats-Unis portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. La question de la reconnaissance ou de l'octroi d'une attestation de niveau pour le diplôme des Etats-Unis du recourant est ainsi régie uniquement par l'OFPr. 
 
5.2. Pour les professions réglementées, l'art. 69a OFPr prévoit que le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une telle profession lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:  
a. le niveau de formation est identique; 
b. la durée de la formation est la même; 
c. les contenus de la formation sont comparables; 
d. la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des 
qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou 
celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le 
domaine correspondant. 
Ces quatre critères d'évaluation de l'équivalence doivent en principe être remplis de manière cumulative (arrêt 2C_1134/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2). 
Pour les diplômes étrangers visant l'exercice d'une profession non réglementée, l'art. 69b OFPr dispose que le SEFRI ou des tiers classent ceux-ci dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau si les conditions visées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (al. 1) et qu'ils les reconnaissent si toutes les conditions visées à l'art. 69a al. 1 OFPr sont remplies (al. 2). 
La profession d'expert-comptable n'est pas réglementée en Suisse (https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_F.pdf, consulté le 30 novembre 2023), de sorte que l'art. 69b OFPr est applicable en l'espèce. 
 
5.3. En l'occurrence, le recourant sollicite une reconnaissance de son diplôme de "Certified Public Accountant", subsidiairement une attestation de niveau par rapport au diplôme fédéral d'expert-comptable. Ainsi qu'il vient d'être exposé (supra consid. 5.2), la délivrance d'une attestation de niveau requiert la réalisation de deux des quatre conditions de la reconnaissance. Si l'une de ces conditions fait défaut, le recourant ne peut ainsi obtenir ni une attestation de niveau ni une reconnaissance de diplôme. Il convient donc de commencer par vérifier si les conditions des lettres a et b de l'art. 69a al. 1 OFPr sont remplies, à savoir si le niveau et la durée de la formation sont les mêmes.  
 
5.3.1. Les conditions pour obtenir le diplôme suisse d'expert-comptable figurent dans le règlement d'examen concernant l'examen professionnel supérieur d'Experte comptable diplômée ou d'expert-comptable diplômé d'Expert suisse, l'association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, du 23 mars 2009, valable jusqu'au 31 décembre 2025 (ci-après: le règlement d'examen; disponible sur: https:// www.expertsuisse.ch/fr-ch/rglements-et-tlchargements1, consulté le 30 novembre 2023).  
L'examen d'expert-comptable a pour but d'apporter la preuve que les candidats souhaitant exercer la profession d'expert-comptable à leur compte disposent des compétences et des connaissances requises à cet effet (ch. 1.11 du règlement). Selon le ch. 3.31 du règlement, pour être admis à l'examen, il faut être titulaire d'une formation qualifiée (let. a), justifier d'une expérience professionnelle de plusieurs années (let. b), avoir réussi l'ensemble des examens par module (let. c) et n'avoir aucune inscription au casier judiciaire central qui pourrait éveiller des doutes quant à l'intégrité (let. d). 
Les formations qualifiées reconnues sont énumérées au ch. 3.31 du règlement. Quant à la pratique professionnelle exigée, le candidat doit, selon le ch. 3.41 du règlement, justifier de la pratique suivante, accomplie dans l'année d'examen de diplôme: au moins 7 années de pratique commerciale, dont au moins 3 années de pratique professionnelle qualifiée durant laquelle il doit participer au minimum à 4 périodes principales de révision dans son domaine d'activité. Certaines études (titre universitaire suisse, diplôme d'une haute école spécialisée suisse, diplôme d'une Ecole supérieure suisse ou formation équivalente suisse ou étrangère) sont considérées comme équivalant à une pratique commerciale de 4 ans (ch. 3.42). Sont reconnus comme pratique professionnelle qualifiée les travaux d'audit complexes, internes et externes. Ces révisions peuvent aussi se rapporter à des activités de nature et dans des branches apparentées (ch. 3.43). 
Le diplôme fédéral d'expert-comptable est ainsi un diplôme qui s'acquiert en emploi, en effectuant une pratique professionnelle dite "qualifiée", comprenant des travaux de révision complexes, et en réalisant des examens par module, avant de se présenter à un examen final. 
 
5.3.2. D'après l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les explications du recourant et les pièces déposées, l'accès au diplôme de "Certified Public Accountant" nécessite une expérience professionnelle minimale de 2'000 heures. Ces 2'000 heures d'expérience, qui correspondent à 250 jours de travail à raison de 8 heures par jour et donc environ une année de travail les jours ouvrés, ne sauraient être considérées comme équivalentes à l'exigence minimale des 3 années de pratique professionnelle qualifiée pour se présenter à l'examen fédéral d'expert-comptable. Par ailleurs, si le recourant s'est prévalu de plusieurs expériences professionnelles devant l'autorité précédente, il n'a pas démontré que ces expériences ont été accomplies immédiatement avant et en vue du diplôme américain.  
Sur le vu de ces éléments, il sied de constater que la durée de la formation en vue du diplôme de "Certified Public Accountant" obtenu par le recourant en 2016 ne correspond pas à la durée de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme fédéral d'expert-comptable. C'est partant à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la condition de l'art. 69a al. 1 let. b OFPr, à laquelle l'art. 69b al. 1 OFPr renvoie, n'était pas remplie. 
 
5.4. De l'avis du recourant, la pratique professionnelle ne peut pas être incluse dans la condition de la durée de la formation au sens de l'art. 69a al. 1 let. b OFPr, car il s'agit de la condition figurant à l'art. 69 al. 1 let. d OFPr, d'après lequel, pour qu'il y ait reconnaissance, il faut que la fillière étrangère ait permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou que celui-ci puisse justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.  
Dans le contexte du diplôme fédéral d'expert-comptable, la pratique professionnelle, qui est d'au moins 3 années de pratique qualifiée immédiatement avant l'examen, est une exigence pour se présenter à l'examen et donc accéder au diplôme. L'expérience professionnelle fait ainsi partie de la durée de la formation en tant que telle. Le fait que la pratique professionnelle soit aussi pertinente au titre de l'art. 69 al. 1 let. d OFPr n'enlève rien à ce constat. Cela implique seulement que si l'obtention du titre étranger avait requis une pratique professionnelle du même type que celle qui est exigée pour le diplôme fédéral d'expert-comptable, les conditions visées aux lettres b et d de l'art. 69 al. 1 OFPr auraient été simultanément remplies. 
 
5.5. C'est par ailleurs à tort que le recourant prétend qu'il faudrait uniquement, pour une attestation de niveau, comparer globalement le niveau des formations en cause. L'art. 69b al. 1 OPFr pose en effet explicitement comme conditions l'identité de niveau et de durée de la formation. Le recourant se livre au demeurant à une comparaison très superficielle des titres en cause. Indiquer, comme il le fait, que le diplôme de "Certified Public Accountant" qu'il a obtenu en 2016 est "une formation professionnelle, s'insérant dans un cursus de formation complémentaire intervenant après un premier cursus universitaire, alors qu'une expérience professionnelle a été acquise" (p. 9 du recours) ne suffit en effet pas à montrer la correspondance avec les exigences spécifiques du diplôme fédéral d'expert-comptable.  
 
5.6. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé les art. 69a et 69b OFPr en confirmant la décision de refus d'équivalence ou d'attestation de niveau entre le diplôme du recourant de "Certified Public Accountant" obtenu en 2016 et le diplôme fédéral d'expert-comptable.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber