1B_434/2011 29.08.2011
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_434/2011 
 
Arrêt du 29 août 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Au terme d'un jugement rendu le 6 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes à 20 mois de peine privative de liberté sous déduction de 308 jours de préventive. Il a révoqué le sursis qu'il avait accordé à l'intéressé le 4 juin 2009 et ordonné l'exécution de la peine de 9 mois de privation de liberté et de 20 jours-amende. Il a en outre ordonné le maintien en détention de l'intéressé à titre de mesure de sûreté. 
X.________ a fait appel de ce jugement le 16 mai 2011. Par lettre datée du 11 juillet 2011, il a demandé sa libération immédiate. 
Par décision du 21 juillet 2011, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête. Elle a considéré que le maintien en détention se justifiait en raison d'un risque concret de réitération et n'était pas disproportionné. Elle a refusé de voir dans la grève de la faim entamée par l'intéressé le 21 avril 2011 un motif suffisamment grave pour ordonner sa relaxation. 
X.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa libération immédiate dans un courrier daté du 17 août 2011 adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal que ce dernier a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
Le 27 août 2001, X.________ a déposé une nouvelle écriture au terme de laquelle il requiert sa libération immédiate jusqu'au jugement d'appel, sa réintégration à son domicile avec ses enfants et l'ouverture d'une poursuite pénale contre son épouse et l'avocat de celle-ci pour abus d'autorité, chantages et "crimes commis à son encontre". 
 
2. 
La décision de la Présidente de la Cour d'appel qui confirme le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté n'est pas sujette à recours sur le plan cantonal conformément à l'art. 233 CPP. Elle peut en revanche faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) comme elle le précisait d'ailleurs. La compétence pour trancher le recours revient à la Ire Cour de droit public selon l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). 
Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate et à sa réintégration dans son domicile sont recevables. Il n'en va en revanche pas de même des conclusions prises dans son écriture complémentaire tendant à l'ouverture de poursuites pénales contre son épouse et l'avocat de celle-ci, sans lien avec l'objet du litige. Pour le surplus, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et connues du recourant. 
La Présidente de la Cour d'appel pénale a considéré que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté se justifiait par un risque manifeste de réitération, estimant au surplus que le principe de la proportionnalité demeurait respecté eu égard à la peine à laquelle il avait été condamné en première instance et à la durée de la détention déjà subie. Elle a par ailleurs refusé de voir dans la grève de la faim entamée par le recourant un motif suffisant pour le libérer en vertu de l'art. 92 CP, se référant à ce propos aux considérations émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_599/2010 du 26 août 2010, paru aux ATF 136 IV 97
X.________ se borne à qualifier la décision attaquée d'inadmissible, à clamer son innocence et à se prétendre la victime d'une injustice sans chercher à démontrer en quoi il était arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de conclure à l'existence d'un risque concret de récidive fondé sur les différents éléments de fait relevés dans la décision attaquée et de considérer que son incarcération n'était pas disproportionnée. Il ne cherche pas davantage à démontrer que le refus d'interrompre son incarcération en raison de son état de santé violerait le droit fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. Une copie de l'arrêt sera communiquée au conseil du recourant, pour information. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à son mandataire, Me Franck Ammann, avocat à Lausanne, pour information, ainsi qu'au Ministère public central et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 août 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin