6B_264/2023 25.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_264/2023  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Bastien Geiger, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Violation de la LF sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 17 janvier 2023 (P1 20 109). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 décembre 2020, le juge du district de Sion a reconnu A.________ coupable de violation de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (art. 17 al. 1 let. a LChP; RS 922.0) et de violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA; RS 455) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 330 fr. le jour. 
 
B.  
Par jugement du 17 janvier 2023, le Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel formé par A.________. Il l'a acquitté, a mis les frais de première instance et d'appel à la charge de l'État du Valais et n'a pas alloué de dépens. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. En mars 2018, deux aiglons royaux sont nés dans un nid situé dans une paroi rocheuse de la vallée de U.________ au lieu-dit V.________. Vraisemblablement dérangés par B.________, photographe animalier, et C.________, garde-chasse auxiliaire, qui étaient descendus en rappel dans la falaise où se trouvait la nichée pour y faire des photographies, le 28 juin 2018 en début de soirée, les aiglons ont quitté le nid prématurément.  
 
B.b. Le jeudi 5 juillet 2018, D.________ a découvert un aiglon au lieu-dit W.________ qui semblait, selon lui, ne plus pouvoir s'envoler. Il a contacté le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) ainsi que A.________, le garde-chasse du secteur concerné. Celui-ci, qui était absent du canton jusqu'au lendemain pour une formation, lui a demandé de capturer l'aiglon et de le déposer à son domicile, ce que ce dernier a fait. D.________ lui a encore signalé la présence d'un second aiglon dans son secteur.  
 
B.c. L'aiglon royal a été mis dans l'écurie de A.________. Le mercredi 11 juillet 2018, celui-ci, avec l'aide du garde-forestier E.________, a pu capturer le second aiglon qu'il a également mis dans l'écurie. Le 12 juillet, le premier aiglon s'est échappé et envolé après avoir sectionné une lanière en cuir à laquelle il avait été attaché en vue d'être nourri. A.________ a pu le récupérer le dimanche 22 juillet. Le lendemain, les animaux ont profité de l'ouverture de la porte lorsqu'ils devaient être nourris pour s'échapper. Ils se sont envolés jusqu'au lieu dit X.________ et ont fait des allers-retours jusqu'au château de F.________, lieux situés à plus de 500 mètres de son domicile selon les précisions du prénommé. Ils sont restés dans les environs de la maison jusqu'au 31 juillet, date jusqu'à laquelle A.________ les a nourris en déposant de la nourriture sur une guérite sise à proximité. Selon les déclarations faites aux débats, A.________ a revu l'un des aiglons le 2 août 2018. G.________ a aussi vu l'un des aiglons le 3 août 2018 et l'a pris en photo. Quand elle s'est approchée, l'animal s'est mis à courir en déployant ses ailes. A première vue, il n'avait pas de chaînes.  
 
B.d. Dès le lundi qui a suivi la prise en charge de l'aiglon, soit le 9 juillet 2018, A.________ en a discuté lors d'une séance avec H.________, à l'époque chef du SCPF, I.________, chef du secteur du Valais Romand et son supérieur direct et J.________. Au terme de la séance, le SCPF a déposé une dénonciation à l'encontre des personnes ayant descendu en rappel la falaise pour photographier la nichée pour infraction à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.  
 
B.e. Au cours de cette séance, la situation de l'aiglon détenu par A.________ a été évoquée. Il a été décidé de transférer l'aiglon à la volière de Y.________. La dénonciation datée du même jour indique que l'aiglon a été pris en charge, qu'il est nourri et qu'il sera conduit dès que possible dans une volière agréée. Elle ajoute qu'il n'y a aucune nouvelle du deuxième aiglon.  
 
B.f. A.________ a pris contact dès le lendemain (10 juillet 2018) avec la volière de Y.________ afin d'y acheminer l'aiglon. La vétérinaire K.________, avec qui il s'est entretenu par téléphone, l'a confirmé dans un courrier du 5 mars 2019, précisant que A.________ lui avait parlé d'un deuxième aiglon qu'il essayait de récupérer. Selon le courrier, A.________ l'avait prévenue qu'il viendrait dans l'après-midi pour amener l'aiglon qu'il détenait et que peut-être d'ici-là, il aurait pu attraper le deuxième. A.________ conteste ces propos, affirmant qu'il n'allait pas descendre à deux reprises à Y.________ et que le second aiglon n'était pas très loin selon ses informations.  
 
B.g. Selon H.________, ce sont L.________, I.________ et A.________ qui s'en sont occupés. I.________ avait été informé de la capture de l'aiglon. Étant en vacances, il avait passé fortuitement au bureau le 9 juillet 2018 et avait ainsi participé à la séance qui avait réuni A.________, H.________ et M.________. Il a confirmé qu'à cette occasion, il avait été décidé d'amener l'aiglon à la volière de Y.________ "le plus rapidement possible". Lorsqu'il est revenu de vacances, une semaine plus tard, le 16 juillet, il a eu connaissance du contact que A.________ avait eu avec la volière. Il a parlé des aiglons avec L.________, au plus tôt ce jour-là, puisque celui-ci était aussi en vacances jusqu'au 16 juillet. Le biologiste a confirmé la discussion, précisant avoir dit à I.________ qu'il était mieux de les transférer à Y.________, ce qui laisse supposer que ce dernier, conformément à la pratique du service, lui a demandé son avis sur ce point. A son souvenir, L.________ a même laissé un message dans ce sens à A.________.  
 
B.h. A.________ possède une grande étable, séparée en deux parties, qui lui permettait, selon l'avis autorisé du biologiste du service, d'accueillir ce genre d'oiseaux pour quelques jours afin d'évaluer la situation. Ils étaient séparés d'autres animaux. En effet, la détention provisoire en vue de procurer des soins doit être distinguée d'une détention de longue durée, laquelle pose d'autres exigences.  
 
B.i. Au moment de leur prise en charge, les oiseaux étaient amaigris et affaiblis. Ils ne pouvaient pas voler et se contentaient de sautiller. Le vétérinaire N.________, qui n'est pas spécialisé dans les oiseaux, mais qui soigne le bétail de A.________ a été invité par celui-ci à les examiner. Il a consacré 15 à 20 minutes à son examen, estimant que les animaux avaient manqué de nourriture et étaient déshydratés. Il a recommandé de leur donner à manger et à boire en continu. A son avis, ils n'étaient pas malades et avaient l'air assez vifs. Ils n'étaient pas attachés. Par la suite, ils ont repris de la vigueur chez A.________ au point de pouvoir s'envoler et revenir à proximité du domicile pour prendre la nourriture que celui-ci déposait sur le toit d'une guérite.  
A.________ a confirmé que les oiseaux étaient libres, sauf deux nuits où ils étaient ensemble et risquaient de se battre entre eux. Ils ont alors été attachés au perchoir. Ils l'étaient aussi lorsqu'ils étaient nourris. 
 
C.  
Le Ministère public du canton de Valais forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 janvier 2023. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que A.________ est reconnu coupable de violation des art. 17 al. 1 let. a LChP et 26 al. 1 let. a LPA et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 330 fr. le jour. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Subsidiairement, l'affaire est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a formulé des observations de même que l'intimé qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours du recourant et à la confirmation du jugement attaqué. Ces écritures ont été communiquées au recourant à titre de renseignement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2; arrêt 6B_919/2022 du 15 mai 2023 consid. 1). 
Le Ministère public valaisan est constitué d'un office central, dont le siège est à Sion, et de trois offices régionaux, dont les sièges sont respectivement à Brigue-Glis, Sion et St-Maurice (art. 23 al. 2 de la loi valaisanne d'organisation de la justice du 11 février 2009; LOJ; RS/VS 173.1). L'office central est dirigé par le procureur général et chaque office régional par un premier procureur (art. 23 al. 3 LOJ). Selon l'art. 40 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale du 11 février 2009 (LACPP; RS/VS 312.0), le premier procureur ou le procureur qui a procédé en première instance a qualité pour interjeter recours. Le procureur général a toujours qualité, subsidiairement, pour interjeter recours (art. 40 al. 3 LACPP). 
 
1.1. En l'espèce, le recours émane de l'Office central du Ministère public valaisan, le mémoire a été cosigné par le procureur général adjoint et le procureur, O.________, qui avait procédé en première instance. Dans la mesure où le mémoire de recours a été signé par le procureur qui a procédé en première instance, la qualité pour recourir doit être admise (art. 40 al. 1 LACPP).  
 
2.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 17 al. 1 let. a LChP, à cet égard, il fait également grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. a LChP, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque intentionnellement et sans autorisation chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie.  
 
2.1.3. Selon l'art. 7 al. 1 LChP, tous les animaux visés à l'art. 2 LChP à savoir notamment les oiseaux vivant en Suisse à l'état sauvage (art. 2 let. a LChP) qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).  
En tant qu'oiseau, l'aigle entre dans le champ d'application de la LChP (art. 2 let. a LChP). Dans la mesure où il n'appartient pas à une espèce pouvant être chassée au sens de l'art. 5 LChP, l'aigle royal représente donc une espèce protégée au sens de dite législation. 
 
2.1.4. Aux termes de l'art. 10 LChP, une autorisation cantonale est nécessaire pour détenir des animaux protégés (al. 1). Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les animaux protégés peuvent être détenus (al. 2). Le chef du Service de la chasse du canton du Valais est compétent pour délivrer l'autorisation cantonale pour la détention d'animaux protégés en vertu de l'art. 5 de la loi cantonale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 30 janvier 1991 (LcChP; RS/VS 922.1).  
 
2.2. La cour cantonale a libéré l'intimé du chef d'accusation d'infraction à l'art. 17 al. 1 let. a LChP.  
En substance, la cour cantonale a retenu que l'intervention de l'intimé relevait de son cahier des charges dès lors qu'elle revêtait un caractère d'urgence et poursuivait le seul but d'apporter les secours sans lesquels les oiseaux n'auraient vraisemblablement pas survécu. Ses supérieurs en avaient été immédiatement informés. La prise en charge des deux aiglons s'inscrivait dans une pratique connue et déjà expérimentée par le SCPF, plus particulièrement par l'intimé, dont l'expérience et les compétences étaient reconnues. En sa qualité de garde-chasse, il était autorisé à prendre en charge les aiglons pour évaluer la situation et, en collaboration avec le SCPF et son biologiste, décider de leur sort. Il n'était pas contesté qu'une telle prise en charge était provisoire et n'était implicitement, autorisée que pour une durée limitée. Les discussions tenues lors de la séance du 9 juillet 2018 avaient d'ailleurs rappelé que le transfert dans une volière devait intervenir le plus rapidement possible. La cour cantonale a retenu toutefois qu'on ne pouvait pas déduire que l'autorisation provisoire implicitement concédée à l'intimé n'aurait valu que jusqu'au lendemain. Le biologiste L.________ avait relevé qu'il n'y avait pas de directive interne sur la durée de détention et, pour la cour cantonale, l'absence de réaction de I.________, une semaine plus tard, soit le 16 juillet 2018, alors qu'il savait que les rapaces étaient toujours chez l'intimé, confirmait que ce dernier disposait d'une certaine marge de manoeuvre temporelle pour exécuter le transfert. Une telle marge était d'autant plus justifiée qu'il appartenait au garde-chasse d'organiser le transport en l'absence de moyens appropriés dont aurait disposé le service, qui plus est dans des conditions météorologiques qui nécessitaient des précautions supplémentaires. 
La cour cantonale a encore retenu que des circonstances particulières expliquaient que le transfert n'était pas intervenu plus tôt, à savoir l'attente, justifiée, de la capture, que l'on pouvait tenir pour imminente, du second aiglon avant d'organiser le transport, puis celle de la capture du premier aiglon qui s'était envolé le 12 juillet avant d'être récupéré le 22 juillet suivant. L'état sanitaire des oiseaux, tel que constaté par le vétérinaire N.________, ne justifiait pas un transfert en urgence. L'intimé avait confirmé que si les animaux avaient eu une blessure, il n'aurait pas hésité à les amener immédiatement à la volière. Ainsi pour la cour cantonale, l'intimé n'avait jamais renoncé au transfert des rapaces, ni envisagé de les garder dans la durée, leur détention avait gardé un caractère provisoire et, jusqu'à la date de leur envol, le 23 juillet 2018, qui se situait encore dans les compétences du garde-chasse. La cour cantonale a encore souligné que le SCPF n'avait nullement blâmé le comportement de l'intimé et que le biologiste avait qualifié le cas "d'affaire banale gérée par un garde-chasse d'expérience". Finalement, la cour cantonale s'étonne du fait que les préparatifs pour le transport n'étaient toujours pas prêts, le 22 juillet 2018, pour exécuter le transfert des deux oiseaux enfin réunis. Toutefois, elle a considéré qu'il n'avait pas été déterminé si un éventuel retard était imputable à l'intimé ou au service. 
 
2.3. En l'espèce, l'injonction faite à l'intimé, le 9 juillet 2018, de transférer le premier aiglon dans la volière agréée de Y.________, le plus rapidement possible, ne saurait être comprise comme une autorisation implicite de garder l'animal protégé en captivité au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour l'acheminer à la volière. L'intimé n'était pas au bénéfice d'une autorisation du Service de la chasse pour la détention d'animaux protégés en vertu de l'art. 10 LChP. Même à supposer qu'en sa qualité de garde-chasse, l'intimé était implicitement habilité à s'occuper provisoirement, dans l'urgence, d'aiglons royaux, il ne fait pas de doute qu'au-delà d'un bref temps après la capture, le caractère provisoire et urgent n'était plus rempli.  
En outre, on ne comprend pas pourquoi il aurait été nécessaire de capturer les deux aiglons avant d'envisager un acheminement dans la volière agréée, si ce n'est par convenance personnelle de l'intimé. A cet égard, l'intimé a affirmé "qu'il n'allait pas descendre à deux reprises à Y.________ et que le second aiglon n'était pas très loin selon ses informations" (cf. jugement attaqué, p. 5 § 2.6.2). Au regard du caractère délicat du transport, il est évident que le transport d'un spécimen à la fois était d'autant plus facile à organiser et moins risqué, d'autant plus que les aiglons risquaient de se battre entre eux (cf. jugement attaqué p. 7 § 3). Si la cour cantonale a estimé qu'il était encore raisonnable d'envisager un seul transport jusqu'à la volière, alors qu'il y avait de bonnes raisons de croire que le second aiglon allait être capturé de manière imminente, ce qui avait été effectivement le cas le lendemain (11 juillet 2018), on ne peut en revanche en aucun cas considérer comme raisonnable de reporter de plus d'une dizaine de jours, le transport du dernier aiglon capturé, en raison de la fuite, le 12 juillet 2018, du premier aiglon. Qui plus est, le 22 juillet 2018, quand le premier aiglon a été recapturé et les deux aiglons réunis, le transport n'était toujours pas prêt. Finalement, l'intimé n'a jamais amené les aiglons à la volière, car ceux-ci se sont enfuis de l'écurie le 23 juillet 2018. 
Pour ce qui est de l'organisation du transport, il ressort du jugement attaqué qu'interpellé sur les démarches qu'il aurait entreprises si les aiglons ne s'étaient pas envolés le 23 juillet 2018, l'intimé avait précisé que la question était en discussion avec le service, lequel allait mettre à disposition un bus avec deux caisses pour le transport des oiseaux. La cour cantonale n'a pas tranché si le retard dans la mise à disposition de ce moyen de transport était imputable à l'intimé ou au service. Cela étant, il est indifférent de savoir à qui ce retard était imputable, puisqu'il était du devoir de l'intimé d'organiser le transport en l'absence de moyens appropriés dont aurait bénéficié le service (cf. jugement attaqué p. 8 § 4.3). Or, celui-ci ne s'est pas donné les moyens de mettre en oeuvre rapidement le transfert, ni de trouver des alternatives pour effectuer l'acheminement des aiglons, alors même qu'à la séance du 9 juillet 2018, il avait été décidé qu'il devait les transférer "le plus rapidement possible" à la volière de Y.________. En ce qui concerne les conditions métrologiques liées à la saison (été), rien n'empêchait l'intimé d'organiser le transport tôt le matin, afin d'éviter la chaleur. Du reste, la photographie diffusée sur les réseaux sociaux montrant l'un des aiglons royaux transporté sur le siège avant de la voiture du garde-chasse (cf. jugement attaqué, p. 11 § 5.3.1), ne témoigne pas d'une attention particulière et pleine d'égard pour le transport d'un tel oiseau. De même, l'intimé, le 5 juillet 2018, alors qu'il était en formation, ne semblait pas particulièrement préoccupé par le fait que la personne qui avait découvert l'aiglon sur son secteur doive se charger lui-même de le capturer et de le transporter à son domicile en son absence. 
Au vu de ce qui précède, l'intimé a envisagé et accepté le risque de garder en captivité des animaux protégés sans autorisation. D'ailleurs, la fin de la captivité n'est aucunement due à l'intimé, mais au fait que les aiglons se sont enfuis de l'écurie. Si l'absence de volonté de garder les aiglons à long terme retenue par la cour cantonale et le fait que l'intimé n'avait jamais renoncé au transfert des aiglons permettent d'exclure l'hypothèse d'une appropriation des animaux protégés au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LChP in fine, il n'en va pas de même de l'hypothèse de les garder en captivité.  
Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 17 al. 1 let. a LChP sont réalisés. 
Le recours doit être admis sur ce point. 
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, il invoque également l'interdiction de l'arbitraire. 
 
3.1. L'art. 26 al. 1 let. a LPA punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière.  
L'art. 3 let. a LPA définit la "dignité" comme la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive. 
 
3.2. La cour cantonale a estimé que l'intimé n'avait pas infligé de mauvais traitements aux deux aiglons et l'a ainsi libéré du chef d'accusation d'infraction à l'art. 26 al. 1 let. a LPA.  
La cour cantonale a retenu que la seule détention dans l'écurie, espace jugé suffisant pour une détention de courte durée, et l'absence d'enregistrement de données sur l'alimentation fournie et l'évolution du poids des aiglons, ne constituent pas en soi un mauvais traitement. Les oiseaux avaient été nourris et avaient repris des forces; ils avaient été en mesure de prendre leur envol et de s'éloigner de la maison du garde-chasse. Le vétérinaire N.________ les avait examinés et avait fait le seul constat que les oiseaux avaient manqué de nourriture avant d'être pris en charge par l'intimé. Quant au fait que les oiseaux avaient été attachés durant deux nuits et lorsqu'ils étaient nourris, un tel traitement appliqué pendant quelques heures et non en continu, ne posait pas de problème. Le garde-chasse avait d'ailleurs agi pour assurer leur survie. 
S'agissant des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montrant l'un des oiseaux transportés sur le siège avant de la voiture du garde-chasse et une autre mettant en scène le fils de l'intimé avec les aiglons, la cour cantonale a estimé que ce n'étaient pas les photographies en elles-même qui étaient constitutives de mauvais traitement, mais les éventuelles contraintes qu'il a fallu imposer à l'animal pour les prendre. L'intimé avait expliqué dans quelles circonstances l'un des aiglons avait été photographié sur le siège passager de son véhicule. Informé par le garde-forestier du lieu où se trouvait l'animal, il s'y était rendu pour le prendre en charge et l'amener chez lui. La photographie avait été prise par un tiers, alors que l'oiseau avait été déposé sur le siège passager. Pour la cour cantonale, rien ne démontrait qu'elle l'ait été à la demande de l'intimé. Et même si tel avait été le cas, elle ne constituait pas un mauvais traitement de l'animal, sa prise en charge dans le véhicule étant justifiée par la nécessité de lui porter secours. 
S'agissant de la deuxième photographie où l'on voyait le fils de l'intimé portant sur le bras droit muni d'un gant de protection l'un des aiglons, la cour cantonale a retenu qu'elle avait été prise lors du nourrissage des oiseaux et que l'animal était libre sur ce cliché. Elle a retenu qu'elle ne voyait pas en quoi ce comportement aurait pu provoquer chez l'animal un stress supérieur à celui inhérent au contact nécessité par le nourrissage et qu'elle ne discernait pas de maltraitance. Il en allait de même concernant le déploiement des ailes. Quant aux chaînes qui auraient été fixées entre les pattes, il n'était pas établi qu'elles l'auraient été sur une longue durée de sorte que la cour cantonale s'est ralliée à l'avis du biologiste L.________ en considérant qu'une telle entrave pendant quelques heures ne posait pas de réel problème. 
Plus globalement, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que les oiseaux n'auraient pas survécu, ni surtout qu'un comportement imputable à l'intimé aurait réellement diminué leurs chances de survie. En outre, elle a retenu que l'absence de mauvais traitements était implicitement confirmée par le Bureau cantonal de protection des animaux, qui nanti du dossier, n'avait pas estimé devoir ouvrir une quelconque procédure contre le garde-chasse, se contentant de qualifier "d'inadéquate" la détention des oiseaux. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant soutient que la proximité des humains génère beaucoup de stress chez les aigles qui sont des rapaces très nerveux de sorte qu'il fallait retenir que l'intimé avait mis ces animaux dans un état d'"anxiété". En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que ces oiseaux craignaient effectivement l'homme et que leur présence générait chez eux un stress. Cela étant, on comprend que la cour cantonale a estimé, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que le comportement de l'intimé n'avait pas provoqué un stress supérieur à celui inhérent au contact nécessité par la prise en charge et le nourrissage.  
 
3.3.2. Le recourant soutient que l'intimé aurait "avili" l'aigle en le faisant trôner sur un siège de jeep, photos à l'appui. En outre, il l'aurait appelé "Coco" ce qui démontrerait la trop grande proximité avec les aiglons. Ce dernier fait ne ressort pas du jugement attaqué et le recourant ne démontre pas, par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'il aurait été arbitrairement omis. Certes, le caractère inapproprié des photos diffusées sur les réseaux sociaux ne fait aucun doute. Cela étant, il ressort du jugement attaqué, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que la prise en charge dans le véhicule était justifiée par la nécessité de porter secours à l'aiglon. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que l'intimé aurait manipulé l'oiseau pour l'unique plaisir de la mise en scène. Partant, les critiques du recourant sont rejetées.  
 
3.3.3. Le recourant soutient que l'imprégnation dont ont été l'objet les deux aiglons aurait profondément modifié leur comportement, ce qui aurait fatalement débouché sur des modifications de leurs capacités, si bien qu'ils n'auraient eu plus aucune chance à l'issue de leur captivité de retrouver sereinement la vie sauvage. En tant que le recourant s'écarte de l'état de faits retenu par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, son grief est appellatoire. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas établi que les aiglons n'auraient pas survécu, ni que le comportement de l'intimé aurait réellement diminué leurs chances de survie.  
 
3.3.4. Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit être rejeté.  
 
3.4. Le recourant invoque une violation de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, affirmant que l'intimé aurait porté atteinte à la dignité des aiglons. Toutefois, il ne discute pas l'acquittement de l'intimé au-delà de sa contestation des faits, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.  
 
4.  
Le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Une partie des frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui succombe partiellement. Il a droit à des dépens réduits à la charge du canton du Valais, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 750 fr., est mise à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton du Valais. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute