4A_140/2024 05.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_140/2024  
 
 
Arrêt du 5 avril 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage interne, 
 
recours contre la sentence rendue le 1er février 2024 par le Tribunal arbitral vaudois du second oeuvre (03540.2023.023). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 30 août 2023, la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois a infligé une peine conventionnelle de 5'000 fr. à A.________ Sàrl au motif que celle-ci n'était pas affiliée à la Caisse de retraite anticipée du second oeuvre romand. 
 
2.  
Le 1er septembre 2023, A.________ Sàrl a contesté cette décision auprès du Tribunal arbitral vaudois du second oeuvre. 
Par sentence du 1er février 2024, le tribunal arbitral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le 29 février 2024, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours à l'encontre de ladite sentence. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
L'arbitrage soumis à l'examen du Tribunal fédéral est un arbitrage interne au sens des art. 353 ss du Code de procédure civile (CPC; RS 272). 
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage interne ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 393 CPC. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
4.2. Le présent recours ne respecte manifestement pas ces exigences. En effet, la recourante n'invoque aucun des griefs énumérés à l'art. 393 CPC. Elle se limite, de surcroît, à substituer sa propre version des faits de la cause en litige à ceux retenus par le tribunal arbitral et à critiquer l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral vaudois du second oeuvre. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo