7B_341/2023 04.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_341/2023  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Remplacement d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante) 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 6 juin 2023 (ARMP.2023.68/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 17 avril 2023, A.________ a requis du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers - devant lequel il était renvoyé notamment du chef d'escroquerie par métier - la nomination d'un nouveau défenseur d'office, en remplacement de l'avocat B.________, qui avait été nommé en cette qualité par décision du 5 mai 2020. 
Par décision du 10 mai 2023, le Tribunal criminel a rejeté la requête de changement de défenseur d'office. 
 
B.  
Par arrêt du 6 juin 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 10 mai 2023, qu'elle a confirmée. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juin 2023. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un nouveau défenseur d'office lui soit nommé, en remplacement de l'avocat B.________. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. La contestation porte sur un refus de changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le refus du tribunal de première instance de remplacer le défenseur d'office désigné au recourant dans la procédure pénale ouverte contre celui-ci revêt un caractère incident (ATF 129 I 131 consid. 1.1), tout comme l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale qui le confirme. Cet arrêt ne peut dès lors faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).  
Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le défenseur désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 
 
1.2.2. Il appartient au recourant qui attaque une décision incidente de démontrer en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies: il doit notamment expliquer dans quelle mesure il se trouve menacé d'un préjudice irréparable. En l'absence d'une telle motivation, le recours est irrecevable (ATF 147 III 159 consid. 4.1).  
 
1.3. En l'espèce, le recourant ne s'exprime ni sur le caractère incident de la décision attaquée ni sur les conséquences que cela implique pour la recevabilité de son recours. En particulier, si le recourant se plaint certes de manquements de son défenseur d'office - qui se serait en substance désintéressé de son dossier, en renonçant à recourir contre diverses ordonnances du Ministère public en cours d'instruction -, il ne démontre toutefois pas encore en quoi la décision attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable, lors même que l'existence d'un tel préjudice n'apparaît en l'occurrence pas manifeste, lesr carences alléguées paraissant concerner des aspects qui relèvent exclusivement de la stratégie de défense pénale.  
Aussi, en tant que le recourant se prévaut, sans que cela ressorte de l'arrêt attaqué, de l'absence de communications depuis plus de six mois avec l'avocat B.________, ainsi que de "[l']animosité probable" de ce dernier à son égard, laissant entendre que celui-ci serait potentiellement vexé par sa demande de changement de défenseur d'office, cela ne suffit pas pour autant à rendre vraisemblable que l'attitude de l'avocat soit concrètement susceptible d'être préjudiciable à ses intérêts. A tout le moins, le recourant ne saurait tirer prétexte d'un prétendu ressentiment créé par le dépôt de sa requête de changement de défenseur d'office, lors même qu'il en est à l'initiative. 
 
1.4. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phrase, LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, et au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely