6B_253/2023 16.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_253/2023  
 
 
Arrêt du 16 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
en liquidation concordataire, représentée par ses liquidateurs Mes Stéphanie Nunez et Peter Pirkl, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure écrite; levée de séquestre; arbitraire; droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre l'arrêt préparatoire du 16 juin 2022 (P/2880/2013 OARP/24/2022) et l'arrêt préparatoire 
du 17 janvier 2023 (P/2880/2013 OARP/5/2023) de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment condamné B.________ pour escroquerie par métier, instigation à gestion déloyale qualifiée, gestion déloyale qualifiée, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, à une peine privative de liberté de quatre ans, l'a acquitté d'extorsion et d'instigation à gestion déloyale qualifiée pour certains des faits reprochés, a condamné C.________ pour escroquerie par métier, instigation à gestion déloyale qualifié, gestion déloyale qualifiée, contrainte, tentative de contrainte et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de quatre ans et l'a acquitté d'extorsion, d'instigation à gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres pour certains des faits reprochés. Il a, par ailleurs, condamné B.________ et C.________, conjointement et solidairement, à payer à plus de 180 parties plaignantes près de 10 millions de fr. au titre du dommage matériel (auxquels s'ajoutent des intérêts à 5 % l'an courant depuis avant 2015 pour la plupart des cas) et plus de 830'000 fr. à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a prononcé, en faveur de l'Etat de Genève, à l'encontre de C.________ une créance compensatrice de 11'689'395 fr. 60, respectivement de 9'183'400 fr. 25 à l'encontre de B.________, qu'il a allouée aux parties plaignantes proportionnellement à leurs créances tout en maintenant divers séquestres en vue de leur exécution. Le Tribunal correctionnel a également débouté A.________ Sàrl, en liquidation concordataire (ci-après: A.________ Sàrl), tiers revendiquant, de ses conclusions portant sur la levée de séquestres et la restitution en sa faveur de différents montants. 
 
B.  
A.________ Sàrl a, par déclaration du 28 février 2022, formé appel contre le jugement du 25 octobre 2021 et conclu à la levée des séquestres portant sur les montants de 3'833'104 fr. 06 et 415'474 fr. 92 en mains du notaire D.________, de 844'047 fr. 15 en mains du notaire E.________, de 1'231'993 fr. 75 en mains du notaire F.________ et de 509'259 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois et leur restitution en sa faveur. 
Par "arrêt préparatoire" du 16 juin 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. a et e CPP concernant l'appel formé par A.________ Sàrl. Elle a relevé, dans un courrier du 14 juillet 2022 adressé à A.________ Sàrl, que ce volet de la procédure pouvait être traité en procédure écrite dès lors que la situation de fait était établie et qu'elle ressortait de l'application de l'art. 406 al. 1 let. a et e CPP. 
Par "arrêt préparatoire" du 17 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ Sàrl contre le jugement du 25 octobre 2021. 
 
C.  
A.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts préparatoires des 16 juin 2022 et 17 janvier 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants et en suivant la procédure orale, les débats devant être tenus en sa présence; en cas de rejet des moyens de procédure, à la réforme de l'arrêt du 17 janvier 2023 en ce sens que la levée des séquestres pénaux sur les montants de 3'833'104 fr. 06 et 415'474 fr. 92 en mains du notaire D.________, de 844'047 fr. 15 en mains du notaire E.________, de 1'231'993 fr. 75 en mains du notaire F.________ et de 509'259 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois et leur restitution en sa faveur sont ordonnées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 17 janvier 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Elle requiert, par ailleurs, à titre de mesures superprovisionnelles, qu'interdiction soit faite à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, ainsi qu'à tout tiers, de disposer de quelque manière que ce soit des actifs qu'elle revendique dans le cadre de la présente procédure et jusqu'à droit jugé de la demande de restitution de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné la suspension de la procédure orale en appel (P/2880/2013) pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise et ce, jusqu'à droit jugé du présent recours. Elle requiert la restitution de l'effet suspensif. En outre, elle demande, sur mesures provisionnelles, en cas de refus de restituer l'effet suspensif qu'interdiction soit faite à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, ainsi qu'à tout tiers, de disposer de quelque manière que ce soit des actifs qu'elle revendique dans le cadre de la présente procédure et jusqu'à droit jugé du présent recours et qu'il soit ordonné la suspension de la procédure orale en appel (P/2880/2013) pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise et ce jusqu'à droit jugé du présent recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Le recours portant sur une décision incidente n'est toutefois recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). 
La décision par laquelle l'autorité cantonale décide de traiter l'appel en procédure écrite est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF). Elle ne cause pas de préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.2) si bien qu'un recours immédiat au Tribunal fédéral contre cette décision est irrecevable. La partie qui s'estime lésée par le choix de la procédure écrite par l'autorité cantonale conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF
Selon la jurisprudence, une décision portant sur le maintien ou la levée d'un séquestre est une décision incidente que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 140 IV 57 consid. 2.2). En outre, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêt 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 1). 
 
1.2. En l'espèce, l'"arrêt préparatoire" du 17 janvier 2023, nonobstant son intitulé qui laisse à penser qu'il s'agit d'une décision incidente, tranche définitivement la question de la revendication alléguée par la recourante sur les valeurs patrimoniales séquestrées. La recourante soutient que la procédure se poursuit s'agissant des appels formés par les accusés et le ministère public. Le point de savoir si la décision attaquée doit être qualifiée de finale au sens de l'art. 90 LTF ou de partielle au sens de l'art. 91 LTF - la décision partielle étant en réalité une décision partiellement finale (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n o 7 ad art. 91 LTF et les références citées) - peut demeurer indécis dans la mesure où ces deux types de décision peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, dans le cadre duquel l'application de la procédure écrite peut être contestée, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Pour le surplus, en tant que la décision porte sur le maintien d'un séquestre, la question de la nature de cette décision en tant qu'elle est prise dans le cadre d'une décision (partiellement) finale n'a pas à être tranchée dès lors que, même à supposer que ce soit les conditions plus strictes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui s'appliquent, elles sont de toute façon réunies.  
 
1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Les deux conditions sont cumulatives. Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en matière pénale. La liste figurant sous l'art. 81 al. 1 let. b LTF énumère les cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Elle n'est toutefois pas exhaustive (ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 139 IV 121 consid. 4.2). Un intérêt général ou de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 133 IV 121 consid. 1.2). La partie recourante doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1).  
 
1.4. La recourante revendique la propriété des valeurs patrimoniales séquestrées en mains de différents notaires et du Pouvoir judiciaire genevois. Dans la mesure où la décision constate que la recourante n'est titulaire d'aucun droit sur ces montants, celle-ci est directement touchée par l'arrêt attaqué. Elle a participé à la procédure devant l'autorité précédente. Elle dispose donc de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué.  
 
1.5. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.  
 
2.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 3, 5, 30, 405 et 406 CPP, ainsi que 6 CEDH et 14 Pacte ONU II en traitant son appel en procédure écrite. 
 
2.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas exhaustivement visés à l'art. 406 CPP. La procédure écrite doit demeurer l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1).  
 
2.2. L'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 139 IV 290 consid. 1.1).  
L'art. 406 al. 1 let. a CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés. La procédure ne peut pas être écrite si une question de fait est litigieuse (sous réserve des cas prévus à l'art. 406 al. 2 CPP). La remise en cause du jugement dans son ensemble implique une contestation tant des faits que du droit. Comme l'appelant n'est pas tenu de motiver sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 CPP), le fait de conclure à l'acquittement suffit pour considérer qu'il remet potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour interdire la procédure écrite (ATF 139 IV 290 consid. 1.3). 
Aux termes de l'art. 406 al. 1 let. e CPP, la procédure écrite peut être ordonnée par la juridiction d'appel si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP sont attaquées. 
 
2.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut, en outre, ordonner la procédure écrite selon l'art. 406 al. 2 CPP, lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (let. a), par exemple si son interrogatoire n'est pas nécessaire, et lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (let. b). L'accord des parties pour la procédure écrite n'est pas susceptible de se substituer aux conditions prévues par l'art. 406 al. 2 let. a et b CPP, mais constitue une condition complémentaire à celles-ci, lesquelles doivent être réalisées cumulativement (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées).  
 
2.4. Avant de renoncer aux débats, le juge doit examiner si l'application de l'art. 406 CPP est compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.1; 143 IV 483 consid. 2.1.2). Il découle de la jurisprudence idoine que l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé (ATF 119 Ia 316 consid. 2b; arrêt 6B_419/2013 du 26 septembre 2013 consid. 1.1). En revanche, le prévenu doit être entendu si la cour cantonale entend le condamner pour la première fois ou le condamner plus sévèrement (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les références citées).  
 
2.5. En substance, la recourante relève que les accusés et le ministère public ont formé un appel dans le cadre de la procédure en cause. La procédure d'appel devrait être considérée comme un tout. La procédure orale s'imposerait à l'ensemble de la cause dès que l'une des hypothèses visées par la loi coexisterait avec une autre non visée par l'art. 406 al. 1 CPP. Les procédures orale et écrite ne pourraient être combinées, en parallèle, au sein de la même procédure, la seule hypothèse visée par la doctrine à cet égard étant l'application de ces deux procédures successivement.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante s'est opposée à plusieurs reprises à la procédure écrite. Par ailleurs, le jugement de première instance a été rendu par le Tribunal correctionnel genevois, soit une autorité collégiale (cf. art. 97 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 d'organisation judiciaire; LOJ/GE; RS/GE E 2 05), ce qui exclut l'application de l'art. 406 al. 2 CPP. La procédure écrite ne pouvait ainsi être ordonnée que dans les cas prévus à l'art. 406 al. 1 CPP
Se référant aux hypothèses des let. a et e CPP, la cour cantonale a estimé que le "volet de la procédure" qui concernait la recourante pouvait être traité en procédure écrite. Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la cour cantonale aurait procédé à une disjonction de l'appel de la recourante par rapport aux appels des accusés et du ministère public. L'usage de l'appellation d'"arrêt préparatoire" de la décision attaquée laisse également comprendre qu'il ne s'agit que de l'une des décisions prises dans une cause plus vaste. Or conformément à la lettre de la loi, ce n'est que si "seuls des points de droit" doivent être tranchés (let. a) ou si "seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP" sont attaquées (let. e) que la procédure écrite peut être ordonnée. En l'occurrence, dans la mesure où, notamment, les accusés et le ministère public ont fait appel du jugement du 25 octobre 2021, contestant respectivement leur condamnation et l'absence de condamnation pour une partie des faits (dossier cantonal CPAR, pièces 25, 26 et 28; cf. art. 105 al. 2 LTF), leurs appels respectifs nécessitent l'examen des faits, ce qui interdit l'application de l'art. 406 al. 1 let. a CPP. Par ailleurs - sans qu'il ne soit besoin de trancher si les prétentions de la recourante touchent à des mesures au sens des art. 66 à 73 CP -, il s'avère que d'autres éléments du jugement ont été attaqués par les accusés et le ministère public ce qui exclut donc également l'application de l'art. 406 al. 1 let. e CPP. En effet, la procédure d'appel forme un tout. Ainsi, lorsque plusieurs appels sont traités dans la même procédure, il faut que les conditions de l'art. 406 CPP soient remplies pour l'ensemble de la procédure pour que cette disposition trouve application. Si la doctrine citée par la cour cantonale dans son courrier du 14 juillet 2022 envisage une "combinaison" des procédures orale et écrite, elle ne parle ensuite que d'un changement, c'est-à-dire d'un passage de l'une à l'autre procédure successivement (cf. EUGSTER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung / Jungendstrafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 1 ad art. 406 CPP qui renvoie à: NIKLAUS SCHMID, Handbuch des Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n o 1568; cf. également KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n o 6 ad art. 406 CPP qui n'envisage que l'application successive des deux formes de procédure). Par conséquent, dans la mesure où les appels de la recourante, des accusés et du ministère public ont été traités par la cour cantonale dans la même procédure, cette autorité devait examiner si les conditions d'application de l'art. 406 CPP étaient réalisées pour l'ensemble des questions qui lui étaient soumises. Dans la mesure où il s'avère que tel n'est pas le cas, l'application de l'art. 406 al. 1 CPP était exclu et ce pour l'ensemble de la procédure. Fondé, le grief de la recourante doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle traite l'appel de la recourante avec les autres appels de la cause en procédure orale.  
 
2.6. Au vu du sort du recours, les autres griefs de la recourante deviennent sans objet.  
 
3.  
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_1453/2021 du 12 janvier 2023 consid. 3; 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 2; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6). 
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). 
La cause étant tranchée, la demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que la requête d'effet suspensif deviennent sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 3000 fr. est allouée à A.________ Sàrl, en liquidation, à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet