5A_812/2015 06.09.2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_812/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. Google (Switzerland) GmbH, 
2. Google Inc. 
toutes les deux représentées par Me Ralph Schlosser, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Mes Manuel Bianchi della Porta et Sekandar Mokhtarzada, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
protection de la personnalité, mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. A.________ est un homme d'affaires dont la fortune est estimée à plusieurs milliards de dollars et qui possède les citoyennetés de S.________, T._______ et U.________. Il est propriétaire de la banque E.________ et détient des intérêts dans différentes sociétés industrielles et financières dans l'État S.________.  
A.________ est également actif dans le domaine de la politique de S.________et a occupé, entre mars 2014 et mars 2015, la fonction de gouverneur de W.________. Il a démissionné de cette fonction suite à un conflit avec le chef de l'État S.________. 
Selon l'Office cantonal de la population genevois, A.________ bénéficierait d'une autorisation de séjour à V.________ pour étrangers sans activité lucrative, ce depuis 2010. Il serait locataire d'un appartement situé... à V.________; son épouse ainsi que ses enfants vivraient également à V.________, de même que sa soeur. Ces éléments factuels sont cependant partiellement contestés par les recourantes. 
 
A.a.b. Un article de la Tribune de Genève du..., intitulé "... ", indique que A.________ réside à V.________ depuis 2000 et y bénéficie d'un forfait fiscal depuis 2010. Il est précisé qu'il consacre désormais l'essentiel de son temps à motiver ses troupes et à soutenir financièrement les actions de l'armée de l'État S.________, se déplaçant sans cesse entre W.________ et X.________. Il ressort en outre de cet article que A.________ a financé dans l'État S.________ un complexe culturel et religieux destiné à la communauté juive pour un montant d'environ 70 millions de dollars et qu'il y possède un club de football.  
A.________ a été interviewé le... par la Radio télévision suisse (ci-après: RTS). Il est décrit dans cette émission comme l'une des personnalités politiques les plus influentes et les plus controversées de l'État S.________. Il y a financé des bataillons d'auto-défense qui ont combattu les séparatistes pro-État Y.________. Il est qualifié de " bête noire " du Président B.________, lequel a lancé à son encontre des poursuites pour " meurtres et enlèvements ". Plusieurs publications, en particulier de l'État Y.________, l'ont accusé d'avoir joué un rôle dans la catastrophe du Boeing D.________ de la compagnie E.________, qui a été abattu le... avec xxx passagers à bord. A.________ conteste ces accusations. L'émission mentionne encore que l'autorisation de séjour de l'intéressé doit être renouvelée avant la fin de l'année et que les autorités genevoises devront décider si un titre de séjour à V.________ est compatible avec les activités du " gouverneur-oligarque ". 
Un article du Tages-Anzeiger du..., à l'intitulé, librement traduit par la cour cantonale, "... " indique quant à lui ce qui suit: " cela fait longtemps que A.________ n'a plus le centre de sa vie en Suisse. Depuis sa nomination comme gouverneur de W.________ a u début du mois de mars 2014, il passe de plus en plus de temps [dans l'État] S.________ " (citation librement traduite par la cour cantonale). Le journaliste précise que, dans le cadre du renouvellement du forfait fiscal de l'intéressé qui expirait à fin 2014, les autorités devraient se pencher sur la question de savoir combien de temps A.________ passait à V.________. 
 
A.b. Google Switzerland GmbH, sise à Zurich, est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le but social est la production, le développement et la vente de produits et services dans le domaine informatique, en particulier en lien avec Internet.  
Google Inc., sise en Californie, États-Unis, a développé " Google search ", moteur de recherche sur Internet. Ce moteur de recherche propose un service de saisie semi-automatique appelé " Google suggest ". Ce service est présenté par sa conceptrice dans les termes suivants: " A mesure que vous saisissez du texte dans le champ de recherche, des prédictions de recherche pouvant être similaires à vos termes de recherche peuvent s'afficher afin de vous permettre de trouver des informations rapidement. " 
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) le 18 novembre 2014, A.________ a déposé à l'encontre de Google Switzerland GmbH et Google Inc. une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal de première instance ordonne à ces sociétés de supprimer du moteur de recherche Google les termes " D.________ " en relation avec son nom sur les noms de domaines qu'elles détiennent, notamment www.google.chet www.google.com.  
A.________ a également conclu à ce qu'il soit ordonné à Google Switzerland GmbH et Google Inc. de retirer du site " YouTube ", exploité par celle-ci, la page web.... et de supprimer sur " Google search " le référencement de ce lien ainsi que celui de différents liens, précisément décrits, et de tout autre lien associant A.________ à une éventuelle responsabilité dans le crash du vol D.________ de la compagnie E.________. 
Ces mesures étaient requises jusqu'à ce que la décision au fond soit définitive et les injonctions précitées devaient être assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
A.________ fait valoir que les pages web précitées l'accusent de manière injustifiée et attentatoire à sa personnalité d'être responsable du crash du vol D.________ susmentionné et d'avoir ainsi causé la mort de 300 personnes innocentes. Dans la mesure où le moteur de recherche exploité par Google Switzerland GmbH et Goolgle Inc. associait son nom au crash précité, celles-ci participaient à cette atteinte et favorisaient sa propagation, ce qui lui causait un préjudice irréparable. 
A.________ fonde la compétence à raison du lieu du Tribunal de première instance sur le fait qu'il réside une bonne partie de l'année à V.________, que sa famille y vit, qu'il est connu dans cette ville puisque plusieurs articles de presse ont été publiés en Suisse romande sur lui, de sorte que l'acte illicite produit son résultat à V.________. Il relève cependant dans sa requête qu'il consacre l'essentiel de son temps à sa fonction de gouverneur de la région de W.________ dans l'État S.________. 
 
B.b. Le 11 décembre 2014, A.________ a en outre formé une requête de mesures superprovisionnelles, prenant les mêmes conclusions.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2014, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit à cette requête, ordonnant à Google Switzerland GmbH et Google Inc., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de supprimer de " Google search " la suggestion de recherche des termes " D.________ " en connexion avec le nom " A.________ " sur tous les noms de domaine qu'elles détiennent, notamment www.google.chet www.google.com. 
 
B.c. Statuant par ordonnance du 21 mai 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée par A.________, jugeant que sa compétence n'était pas donnée, et a révoqué, en tant que de besoin, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2014.  
 
B.d. L'intéressé a formé appel de cette décision. Par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 21 mai 2015 et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.   
Agissant le 15 octobre 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, Google Switzerland GmbH et Google Inc. (ci-après: les recourantes) concluent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel interjeté par A.________ (ci-après: l'intimé) contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2015 par le Tribunal de première instance est rejeté. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut à ce que les recourantes soient déboutées de toutes leurs conclusions. 
Une réplique ainsi qu'une duplique ont été déposées. L'échange d'écritures a été clos par ordonnance présidentielle du 18 avril 2016. 
 
D.   
Le 4 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours en ce sens que le Tribunal de première instance doit s'abstenir de poursuivre la procédure sur mesures provisionnelles tant que la décision de la Cour de céans n'aura pas été rendue. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée porte sur la compétence des autorités genevoises pour traiter de la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé, requête par laquelle il sollicite le prononcé de différentes mesures destinées à protéger sa personnalité. Il s'agit d'une décision préjudicielle ou incidente portant sur la compétence, notifiée séparément, qui peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La décision attaquée a été rendue en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; elle est de nature non pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a; arrêt 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 non publié aux ATF 138 III 641). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.   
L'arrêt attaqué concerne des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être dénoncée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
3.   
Relevant avant tout que le litige présentait un élément d'extranéité, dès lors que l'une des parties avait son siège aux États-Unis, la Cour de justice a considéré que la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois devait s'apprécier au regard des règles de la LDIP, plus précisément des art. 10 et 129 LDIP. Cette constatation liminaire n'est pas contestée par les recourantes, à juste titre. 
 
4.   
Les deux juridictions cantonales sont parvenues à des conclusions différentes. Le Tribunal de première instance a en effet déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, jugeant que sa compétence n'était pas donnée (consid. 4.1) tandis que la Cour de justice a en revanche estimé que les juridictions genevoises étaient compétentes (consid. 4.2). 
 
4.1. Le Tribunal de première instance a avant tout souligné qu'il ne pouvait pas fonder sa compétence sur le domicile du défendeur prévu par l'art. 129 LDIP en tant que les recourantes n'avaient pas leur siège à V.________. Considérant qu'en matière d'atteinte à la personnalité sur Internet, le lieu du résultat de l'acte illicite, autre for prévu par l'art. 129 LDIP, coïncidait avec le domicile du lésé, la juridiction a relevé que celui-ci n'avait cependant pas son domicile à V.________, vu son mandat politique dans l'État S.________. Le fait qu'il séjournait parfois à V.________ ne permettait pas de fonder la compétence des tribunaux genevois.  
 
4.2. Se fondant sur la doctrine, la cour cantonale a observé qu'en cas d'atteinte à la personnalité par le biais d'Internet, l'endroit où le texte était accessible et causait un préjudice était constitutif du for du lieu du résultat. A cette accessibilité devait néanmoins s'ajouter un autre point de rattachement, permettant de considérer le for comme le lieu où s'était produit le dommage économique. Cet autre point de rattachement pouvait, par exemple - mais pas uniquement -, être le domicile ou la résidence habituelle du lésé. Constatant qu'il n'était pas contesté que le moteur de recherche Google incriminé était accessible depuis V.________, la Cour de justice a ainsi examiné si un autre point de rattachement permettait de retenir que la personnalité de l'intimé risquait effectivement d'être atteinte à V.________.  
La juridiction cantonale a, à ce dernier égard, développé deux motivations. 
Si elle a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'intimé était bien domicilié à V.________, elle a néanmoins jugé qu'il était vraisemblable qu'il y eût sa résidence habituelle. Il ressortait en effet des informations provenant du registre de l'Office cantonal de la population et des articles de presse produits par les parties que l'intéressé était titulaire depuis 2010 d'un permis de séjour à V.________, lequel impliquait une résidence effective dans cette ville; cette question avait vraisemblablement été récemment examinée par les autorités compétentes dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour en 2015. L'intimé était par ailleurs locataire d'un logement à V.________, ville dans laquelle son épouse et ses deux enfants résidaient. Le centre de ses intérêts privés se trouvait ainsi dans cette ville et il y jouissait d'une certaine notoriété, ayant fait l'objet d'un article de la Tribune de Genève et d'un reportage de la RTS. La cour cantonale a certes reconnu que l'intimé séjournait également une partie de l'année dans l'État S.________, pays dont il était ressortissant, où se trouvait le centre de ses intérêts professionnels et où il était actif politiquement, y ayant exercé un mandat électif entre mars 2014 et mars 2015. S'il était certes vraisemblable que durant cette dernière période, l'intéressé avait passé la plus grande partie de son temps dans l'État S.________, la situation avait vraisemblablement changé depuis lors: sa démission du poste de gouverneur de la province de W.________ avait en effet été provoquée par un conflit avec le chef de l'État S.________ et la situation était politiquement tendue dans ce pays. La cour cantonale a ainsi jugé qu'il fallait en retenir que, depuis 2010, date de l'obtention de son permis de séjour à V.________, l'intimé avait régulièrement et principalement résidé dans cette ville, à l'exception de la période située entre mars 2014 et mars 2015. 
A supposer que la résidence habituelle de l'intimé ne pût, au stade de la vraisemblance, être retenue comme étant à V.________, la cour cantonale a considéré que le fait que l'intéressé séjournait régulièrement et légalement dans cette ville depuis plusieurs années avec sa famille et qu'il y disposait d'une certaine notoriété suffirait néanmoins à constituer un élément de rattachement permettant de retenir que le dommage allégué du fait des actes incriminés se produisait à V.________. 
 
4.3. Les recourantes s'en prennent aux deux motivations (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références; consid. 6 et 7 infra).  
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux d'exécution de la mesure (let. b).  
La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur une atteinte à la personnalité s'examine au regard de l'art. 129 LDIP (art. 33 al. 2 LDIP; BONOMI, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 129 LDIP). Conformément à cette disposition, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat. 
Par lieu du résultat, la jurisprudence entend le lieu où s'est produit le dommage  initial, à savoir la lésion directe et immédiate du bien ou de l'intérêt juridique protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa; arrêt 4A_620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.2.1). La doctrine a néanmoins relevé que cette jurisprudence était inappropriée en cas d'atteinte à la personnalité commise par le biais d'Internet: la localisation du dommage initial devenait en effet multiple dès lors qu'elle se concrétisait en tous les lieux où il était possible d'accéder aux informations illicites (ainsi: DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 15b ad art. 129 LDIP; KNOEPFLER ET AL., Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 546d; cf. également: KERNEN, Persönlichkeitsverletzungen im Internet, 2014, n. 519 ss; GILLIÉRON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II 181 ss, p. 191; WEBER, E-Commerce und Recht, 2e éd. 2010, p. 104). Pour la plupart des auteurs, l'exigence d'un lien de rattachement supplémentaire avec la Suisse est ainsi nécessaire (DUTOIT, op. cit., ibid.; KNOEPFLER ET AL., ibid.; cf. également BONOMI, op. cit., n. 29 ad art. 129 LDIP; UMBRICHT/RODRIGEZ/KRÜSI, in: Basler Kommentar, 3e éd. 2013, n. 29 ad art. 129 LDIPcontra : VOLKEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 90 s. ad art. 129 LDIP, qui semble admettre sans restriction la pluralité des lieux du résultat). La doctrine retient toutefois que le for du dommage  économique, subi d'ordinaire au domicile ou à la résidence habituelle du lésé - et donc en règle générale unique -, doit également être retenu comme étant constitutif du lieu du résultat (DUTOIT, op. cit., n. 15b ad art. 129 LDIP; KNOEPFLER ET AL., op. cit., ibid.; UMBRICHT/ RODRIGEZ/KRÜSI, op. cit., ibid.; KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 19 ad art. 129 LDIP).  
 
5.1.2. Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de  domicile - qui correspond à celle de l'art. 23 CC - comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 p. 126 s.; 137 III 593 consid. 3.5 p. 600; 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 s.; 135 III 49 consid. 6.2 p. 56; arrêt 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). La notion de  résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 31 ad art. 20 LDIP). Selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 117 II 334 consid. 4a p. 334; arrêts 5C.139/2002 du 26 septembre 2002 consid. 2.2; 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement (DUTOIT, op. cit., n. 6 ad art. 20 LDIP; KNOEPFLER ET AL., op. cit, n. 452; BUCHER, op. cit., n. 33 ad art. 20 LDIP; arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1). Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État pendant une certaine durée: les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'État où leur famille vit, où leur maison se trouve (LEVANTE, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, 1998, p. 102; cf. également arrêts 4C.4/2005 précité consid. 4.1; 4A_542/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3.2).  
Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3 et les références; arrêts 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2; 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2). 
 
5.2. Aux termes de l'art. 248 let. d CPC, la procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. a CPC). La décision est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 et la référence).  
L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 1100). Il convient d'admettre à cet égard que, lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (LEUENBERGER, Glaubhaftmachen, in: Der Beweis im Zivilprozess, 2000, p. 107 ss, 120). 
 
5.3. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt 4A_560/2012 du 1 er mars 2013 consid. 2.2; cf. également ATF 138 II 557 consid. 6.2). Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5; arrêts 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2; 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d).  
 
5.4. Selon l'art. 190 al. 1 CPC, le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels, procédé permettant de simplifier et de raccourcir la procédure. Le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) doit néanmoins être garanti (RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 190 CPC; WEIBEL/WALZ, in: Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 11 ad art. 190 CPC; MÜLLER, in: Brunner et al. (éd.), ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 190 CPC; HAFNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 190 CPC; cette garantie était expressément prévue par l'avant-projet [art. 185 al. 3 avant-projet CPC]; cf. également ATF 130 II 169 consid. 2.3.5). Le Tribunal doit ainsi informer les parties du renseignement pris et leur donner la possibilité de se déterminer à son sujet (HAFNER, op. cit., n. 8 ad art. 190 CPC). Le tribunal qui demande un renseignement écrit reste néanmoins lié à la maxime applicable au procès: il ne pourra ainsi y procéder d'office que si celui-ci est soumis à la maxime inquisitoire (STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, §18 n. 133; HAFNER, op. cit., n. 2 ad art. 190 CPC; MÜLLER, op. cit., n. 9 ad art. 190 CPC; WEIBEL/WALZ, op. cit., n. 3 ad art. 190 CPC; RÜETSCHI, op. cit., n. 5 ad art. 190 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 190 CPC; SCHMID, in Oberhammer et al. (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 3 ad art. 190 CPC; PERROULAZ, in Backer/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 3 ad art. 190 CPC; apparemment  contra : BOHNET/JEANNERET, Preuve et vérité en procédure pénale et civile suisses, in Les preuves, Travaux du groupe suisse de l'Association Henri Capitant, volume III, 2014, p. 67 ss, p. 85, les auteurs se limitant cependant à indiquer que le juge "  semble " pouvoir requérir d'office des renseignements écrits de services officiels). Les conditions de recevabilité - dont fait partie la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 CPC) - sont examinées d'office par le juge (art. 60 CPC).  
 
6.   
Les recourantes soutiennent d'abord que la décision cantonale serait arbitraire en ce qu'elle retient que l'intimé a sa résidence habituelle à V.________, s'en prenant ainsi à la première motivation développée par la Cour de justice. 
 
6.1. Les recourantes soutiennent que les informations ressortant du registre de l'Office cantonal de la population ont été prises en compte de manière arbitraire et en violation de leur droit d'être entendues. Elles reprochent ainsi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré comme notoire le fait que l'intimé bénéficiait d'une autorisation de séjour à V.________ renouvelée le 6 juillet 2014, qu'il était locataire d'un appartement dans cette ville, que son épouse, ses enfants et sa soeur y vivaient également. A cela s'ajoutait qu'elles n'avaient pas été invitées à se déterminer sur ces données litigieuses, qui, de surcroît, n'avaient pas été alléguées par l'intimé, et ne pouvaient faire l'objet d'un renseignement écrit au sens de l'art. 190 CPC dès lors qu'aucune des parties n'avait sollicité celui-ci.  
L'intimé affirme de manière générale avoir établi à satisfaction qu'il résidait à V.________. S'il n'avait certes pas allégué que son épouse résidait dans cette ville, il ne s'agissait néanmoins que d'un élément parmi tant d'autres qui démontraient les liens qu'il entretenait avec V.________, lesquels devaient être examinés, le rappelle-t-il, sous l'angle de la vraisemblance. L'intimé souligne par ailleurs que, conformément à l'art. 190 CPC, le tribunal était autorisé à requérir des renseignements écrits de services officiels, notamment de l'Office cantonal de la population, et cela d'office. A supposer au demeurant que la Cour de justice eût pris ces renseignements de manière arbitraire, la correction du vice ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause dès lors que ceux-ci allaient clairement dans le sens des faits qu'il avait allégués et rendus vraisemblables, étant au surplus précisé qu'il était difficile d'envisager renverser les informations délivrées par cet office. 
 
6.2. Il ressort du dossier cantonal que l'intimé a une adresse à V.________ et les recourantes ne le contestent pas, ayant elles-mêmes effectué les démarches auprès de l'Office cantonal de la population afin de l'obtenir. Ainsi que le soulèvent cependant à juste titre les recourantes, l'existence d'une autorisation de séjour à V.________, renouvelée le 6 juillet 2014 et dont le recourant bénéficierait, ne figure nullement dans le dossier cantonal: cette information ne se retrouve pas dans l'ordonnance de première instance et le recourant n'a pas allégué cette circonstance factuelle dans son appel, se limitant en effet à simplement alléguer avoir sa résidence à V.________, avec un renvoi à un article de la Tribune de Genève, référence à l'évidence insuffisante à établir un tel fait, dont la véracité pouvait facilement être attestée en produisant le document officiel idoine (consid. 5.2 supra). Cet élément n'est par ailleurs manifestement pas un fait notoire (consid. 5.3 supra), étant au demeurant précisé que cette information n'est pas librement accessible au public (cf. art. 3 al. 1 Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes [RDROCPMC; RS GE F 2 20.08]). A supposer en conséquence que la cour cantonale ait obtenu cette information en sollicitant un renseignement écrit de l'Office cantonal de la population (art. 190 CPC), il faut retenir que, dans les circonstances de la présente espèce, cette démarche était admissible: bien que la procédure au fond soit soumise à la maxime des débats, le fait sur lequel portait la demande de renseignements était contesté par les parties et était de surcroît déterminant pour la recevabilité de la demande (art. 60 CPC). La cour cantonale aurait néanmoins dû inviter les recourantes à se déterminer sur l'information obtenue afin de garantir leur droit d'être entendues (consid. 5.4 supra), la présomption de fait créée par dit renseignement demeurant en effet réfragable (consid. 5.1.2 supra), quoi qu'en pense l'intimé.  
 
6.3. Dès lors que, par sa première motivation, la cour cantonale viole le droit d'être entendues des recourantes, il n'y a pas lieu d'analyser plus avant les autres éléments que celles-ci avancent pour nier la résidence habituelle de l'intimé à V.________.  
 
7.   
Il convient néanmoins d'examiner la seconde motivation développée par la cour cantonale, suffisante en elle-même à sceller le sort du recours. 
 
7.1. Dans une argumentation subsidiaire, la cour cantonale a en effet considéré que le fait que l'intéressé séjournait régulièrement et légalement à V.________ depuis plusieurs années avec sa famille et qu'il y disposait d'une certaine notoriété suffirait à constituer un élément de rattachement permettant de retenir que le dommage allégué du fait des actes incriminés se produisait dans cette ville (cf. supra consid. 5.1.1).  
 
7.2. Les recourantes qualifient ce raisonnement d'arbitraire. Elles affirment à cet égard que l'autorité cantonale adopterait une vision par trop distendue des points de rattachement susceptibles de fonder le lieu du résultat au sens de l'art. 129 LDIP et rappellent qu'il n'était pas établi que l'intimé vécût à V.________ avec sa famille. Elles relèvent enfin que la présence de l'intimé dans les médias locaux ne serait pas suffisante pour qualifier celle-ci de notoriété, même relative; en suivant au demeurant le raisonnement de la cour cantonale, l'intéressé pourrait finalement se livrer à un forum shopping quasi planétaire dans la mesure où il se targuait d'être une personnalité internationale, susceptible d'être atteinte dans une pluralité d'États.  
L'intimé soutient quant à lui qu'il aurait subi un dommage réputationnel à V.________, rappelant les liens importants invoqués avec cette ville, qui, précisément, ne cautionneraient nullement la possibilité d'exercer un forum shopping. 
 
7.3. Il convient de relever que la notoriété en tant que point de rattachement supplémentaire dépend du lien qu'entretient une personne avec le for lui-même (cf. REYMOND, La compétence internationale en cas d'atteinte à la personnalité par Internet, 2015, n. 1087 ss). En l'espèce, il a uniquement été démontré que l'intimé dispose d'une adresse à V.________ et que sa soeur et ses enfants y vivent, cette dernière circonstance n'ayant pas été efficacement contestée par les recourantes dans leur réponse à l'appel et n'étant d'ailleurs plus réellement contestée par celles-ci dans le présent recours. Ces éléments sont cependant insuffisants pour déterminer les liens que l'intéressé entretiendrait réellement avec cette ville et ainsi, la réputation qu'il aurait à y défendre, étant au demeurant précisé que ses intérêts professionnels ont clairement été localisés dans l'État S.________, sans qu'il ne le conteste. La motivation cantonale apparaît donc arbitraire à cet égard et le recours formé par les recourantes doit en conséquence être admis sur ce point également.  
 
8.   
Vu ce qui précède, il convient d'admettre le recours pour violation du droit d'être entendues des recourantes ainsi que pour arbitraire, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 3'500 fr., à verser aux recourantes à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso