5A_710/2023 15.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_710/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 août 2023 (C/10945/2009-CS DAS/197/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a maintenu à l'encontre de A.________ le placement à des fins d'assistance ordonné le 4 juillet 2023 et prescrit son exécution à la Clinique de C.________ (ch. 1 et 2). 
Par décision du 18 août 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours de la personne concernée et l'a rejeté au fond. 
 
2.  
Par écriture déposée le 20 septembre 2023, la prénommée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle conclut à sa libération de la clinique, ainsi qu'à un " dédommagement " immédiat pour lui permettre d'avoir un " habitat de [son] choix ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que, selon les expertises psychiatriques ordonnées par le Tribunal de protection, la recourante souffre d'un " trouble délirant persistant ", dont elle est anosognosique, et qui nécessite une assistance et des soins qui ne peuvent en l'état lui être fournis d'une façon ambulatoire; l'intéressée souffre de surcroît de diabète nécessitant un traitement d'insuline. Avant son hospitalisation, elle vivait recluse et contestait toute prise en charge médicale; depuis qu'elle séjourne en milieu hospitalier, elle accepte son traitement pour le diabète, mais refuse toute médication pour son " trouble délirant " et continue à tenir des " propos persécutoires ". Comme elle s'oppose aux soins et traitements nécessaires pour son trouble psychique et refuse l'accès à son logement aux professionnels qui l'encadrent, les suivis somatique et psychique ne peuvent pas être envisagés d'une manière ambulatoire. Un retour à domicile l'exposerait ainsi à un " risque vital ", de sorte que son placement doit être maintenu au sein de la Clinique C.________, institution qui est adaptée pour les soins psychiatriques.  
 
4.2. Au terme d'une argumentation prolixe (152 pages) et redondante, la recourante fait valoir, en bref, qu'elle ne souffre pas d'une maladie psychique, que la décision entreprise ne se fonde pas " sur le Code de lois suisses ", mais sur une " cause idéologique qui n'est pas reconnue par le Code de loi suisse " - à savoir " des lois d'horoscopes et des lois commémoratives " -, les auteurs mentionnés par l'autorité précédente (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n. 666) étant des " gourous d'une secte apocalyptique qui cherche à [la] tuer par de moyens scientifiques "; toute la procédure de placement doit, dès lors, être tenue pour " nulle et non avenue ". Elle se prétend encore " persécutée dans [son] cerveau " à la suite de la " pose d'électrodes " sur son crâne en " mars 2006" et soutient qu'elle est " un cobaye esclave à cause de [sa] peau noire ". Enfin, elle disserte sur la résiliation de son bail, sa " maison en Floride " et les diverses étapes de la succession de son mari (" faux décès le 27 janvier 2016").  
Une telle argumentation - pour le moins absconse - ne s'en prend pas aux constatations de fait relatives à l'état de santé de l'intéressée, ni à leur appréciation juridique par les juges précédents. Il s'ensuit que le recours s'avère entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à Me B.________ (curatrice) et au Service de protection de l'adulte du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi