1B_406/2022 13.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_406/2022  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures 
de contrainte du canton de Vaud du 29 juin 2022 (PC22.011539-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour faux dans les titres, emploi d'étrangers sans autorisation et incitation au séjour illégal. 
Le 28 mai 2022, la Police cantonale vaudoise a procédé à la perquisition des locaux de l'entreprise B.________ SA, à U.________, dont le prévenu est l'administrateur unique. Elle a saisi divers documents, deux téléphones portables ainsi que les ordinateurs de la société. 
Le 3 juin 2022, A.________ a déclaré réitérer, en son nom et celui de B.________ SA, sa demande faite lors de la perquisition de mettre sous scellés les données collectées dans le matériel informatique de la société et dans son téléphone portable personnel. 
Le 23 juin 2022, le Ministère public a sollicité la levée des scellés en invitant notamment le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud à déclarer tardive la demande de mise sous scellés, formulée six jours après la perquisition, dès lors que selon les renseignements obtenus des inspecteurs de police présents lors de la perquisition, A.________ et sa fille avaient finalement renoncé à demander la mise sous scellés du matériel saisi. Le 28 juin 2022, il a transmis au tribunal par Efax une copie du rapport d'investigation établi la veille par la Police cantonale vaudoise et corroborant ces renseignements. 
Par ordonnance du 29 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté la tardiveté de la demande de mise sous scellés formée le 3 juin 2022 et levé les scellés sur les supports saisis le 28 mai 2022 dans les locaux de B.________ SA, selon l'inventaire de police du même jour. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater le déni de justice, respectivement la violation de son droit d'être entendu, d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2022 du Tribunal des mesures de contrainte en tant qu'elle dit que la demande de mise sous scellés est tardive et lève les scellés, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans autres observations. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 248 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi directement ouvert (art. 80 al. 2 LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1). Le recourant soutenait dans sa demande de mise sous scellés que des données saisies dans son téléphone portable personnel et dans les ordinateurs de l'entreprise B.________ SA sont protégées par le secret professionnel de l'avocat. Il peut prétendre à se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure de levée de scellés introduite par le Ministère public et est habilité à recourir contre l'ordonnance querellée qui constate que sa demande de mise sous scellés est tardive et qui lève les scellés sur les supports saisis dans les locaux de B.________ SA pour faire constater une violation de ses droits de partie (art. 81 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.  
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. qui devrait conduire à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause dans le fait que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il n'avait pas requis la mise sous scellés lors de la perquisition, respectivement qu'il avait renoncé à une telle mesure en se fondant sur les affirmations des inspecteurs de police présents au sujet desquelles il n'a pas pu s'exprimer. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, le détenteur des pièces sous scellés dispose du droit de consulter les actes de la procédure de levée de scellés proprement dits, tels la demande de levée de scellés et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants, et de se prononcer à leur sujet (cf. art. 3 al. 1 let. c et 107 al. 1 let. a et d CPP en relation avec l'art. 248 CPP; arrêts 1B_656/2021 du 4 août 2022 consid. 4.2, 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1, 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6 et 1B_167/2018 du 31 mai 2018 consid. 2).  
 
2.2. En l'occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte s'est fondé sur les allégations du Ministère public contenues dans sa demande de levée de scellés suivant lesquelles le recourant aurait, d'après les renseignements obtenus des inspecteurs de police, finalement renoncé à la demande de mise sous scellés formulée par sa fille lors de la perquisition, pour retenir que la demande de mise sous scellés du 3 juin 2022 était tardive. Il a rendu sa décision le jour suivant la transmission par Efax du rapport d'investigation de la Police cantonale vaudoise, venant corroborer ces allégations, sans avoir donné l'occasion au recourant de se déterminer à son sujet, alors que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés devait lui être reconnue. Il ne ressort pas davantage du dossier que le recourant aurait reçu une copie de la demande de levée de scellés ou qu'il en aurait eu connaissance d'une autre manière. Ce dernier reproche ainsi avec raison au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir violé son droit d'être entendu en se fondant sur un élément qui lui était inconnu et sur lequel il n'a pas eu la possibilité de se déterminer pour conclure à la tardiveté de sa demande de levée de scellés.  
Ce faisant, l'ordonnance par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte constate la tardiveté de la demande de mise sous scellés et lève les scellés a été rendue en violation flagrante du droit d'être entendu du recourant, tel qu'il est garanti par l'art. 107 al. 1 let. a et d CPP et l'art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte de statuer à nouveau sur la demande de mise sous scellés et sur son éventuelle tardiveté après avoir donné au recourant la possibilité de se déterminer. 
 
3.  
Vu l'issue du litige, il y n'a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, représenté par un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF), à la charge du canton de Vaud. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'ordonnance de levée de scellés du 29 juin 2022 est annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin