1A.119/2001 28.08.2001
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[AZA 0/2] 
 
1A.119/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
28 août 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. 
Greffier: M. Kurz. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
Mohammed Sani Abacha et T.________, représentés par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats à Genève, 
 
contre 
les décisions d'entrée en matière et de clôture rendues les 20 octobre 2000 et 13 juin 2001 par l'Office fédéral de la justice; 
 
(entraide judiciaire avec le Liechtenstein) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 7 septembre 2000, le Fürstliches Landgericht de Vaduz (Liechtenstein) a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une instruction pénale dirigée contre E.________, pour blanchiment d'argent et défaut de vigilance. 
La demande indique qu'après avoir pris le pouvoir au Nigeria, en 1993, et jusqu'à sa mort en 1998, le général Sani Abacha et ses proches auraient systématiquement pillé les biens du pays, et détourné plus de 2,2 milliards d'US$ de la banque centrale du Nigeria. Une partie de ces sommes aurait été gérée par E.________. En particulier, un total de 59'065'500 US$ auraient été transférés, du 19 mai au 5 juin 1998, de l'Union Bancaire Privée de Genève (UBP) à destination d'un compte détenu à Vaduz par la société F.________. E.________ prétendait avoir été informé téléphoniquement par l'UBP qu'il s'agissait de commissions relatives à une transaction pétrolière, mais il n'en aurait jamais eu la confirmation. L'autorité requérante demande qu'un responsable de l'UBP soit interrogé afin de savoir quels renseignements ont été donnés; elle désire également obtenir l'"Anklageschrift" dressé contre Mohammed Abacha à Genève, dans le cadre d'une instruction ouverte sur plainte de la République du Nigeria. 
 
B.- Le 20 octobre 2000, l'OFJ est entré en matière, statuant lui-même en application de l'art. 79a EIMP, comme il l'avait déjà fait à propos d'une demande d'entraide judiciaire du Nigeria. Il a considéré que les faits décrits étaient également punissables en droit suisse, le Juge d'instruction genevois étant pour le surplus chargé d'exécuter la demande. 
 
Le 2 novembre 2000, la banque fit savoir que le compte débiteur des transferts était détenu par la société T.________, et qu'aucun renseignement n'avait été donné par la banque au sujet de la provenance des fonds. Des états de compte et avis de débits étaient joints à l'envoi. Ceux-ci, ainsi que le procès-verbal d'audience du 24 mai 2000 relatif à l'inculpation de Mohammed Abacha, ont été transmis à l'OFJ par le juge d'instruction le 6 novembre suivant. 
 
Par ordonnance de clôture du 13 juin 2001, l'OFJ a décidé de remettre à l'Etat requérant les documents précités. 
 
C.- Mohammed Abacha et T.________ forment un recours de droit administratif contre les décisions d'entrée en matière et de clôture. Ils en demandent l'annulation, ainsi que le rejet de la demande d'entraide, subsidiairement le renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours est formé dans le délai utile contre une ordonnance de clôture rendue par l'autorité fédérale en vertu de l'art. 79a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1). Les recourants peuvent agir simultanément contre la décision d'entrée en matière (art. 80g al. 1 EIMP). T.________ et Mohammed Sani Abacha ont qualité pour recourir, la première contre la transmission des documents relatifs à son compte bancaire (art. 9a EIMP), le second contre la remise du procès-verbal relatif à sa propre inculpation dans la procédure pénale genevoise. 
 
2.- Les recourants s'opposent à la transmission du procès-verbal d'inculpation. L'autorité requérante fait état des détournements commis par feu Sani Abacha, et d'un transfert particulier de quelque 60 millions d'US$ sur le compte de F.________, mais elle aurait omis d'indiquer en quoi Mohammed Abacha pourrait être en relation avec ce versement. 
On ne verrait pas, par conséquent, l'utilité de l'acte d'accusation dressé à Genève et, sur ce point, la demande serait lacunaire. Les recourants relèvent qu'au stade de l'instruction, il ne saurait y avoir d'acte d'accusation (de la compétence du Procureur général). La remise de l'acte d'inculpation ne correspondrait pas à la demande d'entraide, ni à la décision d'entrée en matière. 
 
a) La demande d'entraide n'est certes pas des plus explicites en ce qui concerne la transmission de ce document. 
Son objet reste néanmoins parfaitement compréhensible. 
E.________ est soupçonné d'avoir géré les fonds détournés par Sani Abacha, et il lui est reproché d'avoir participé à un transfert de fonds dont l'origine est douteuse. Le recourant Mohammed Abacha, fils de Sani Abacha, est lui aussi concerné par ces soupçons, puisque les détournements auraient été commis par le Général Abacha, ses proches et ses familiers. Il est compréhensible que l'autorité requérante veuille connaître précisément ce qui lui est reproché en Suisse afin d'être complètement renseignée sur les fonds qui auraient pu être blanchis à partir de ce pays. Cela s'inscrit dans le cadre de ses investigations, et n'apparaît ni abusif, ni disproportionné. 
 
b) Il n'y a pas non plus de violation de l'art. 80a EIMP. Cette disposition, selon laquelle l'autorité d'exécution procède aux actes d'entraide admis à l'occasion de la décision d'entrée en matière, n'a pas pour effet de limiter les recherches à ce qui est expressément prévu dans cette première décision. Il arrive en effet fréquemment que des renseignements soient découverts après coup, au gré des investigations de l'autorité d'exécution, et leur transmission est admissible, pour autant qu'elle corresponde à la requête de l'autorité étrangère et satisfasse au principe de la proportionnalité. 
Tel est le cas en l'espèce: l'OFJ a ordonné la production de l'acte d'accusation alors qu'il ne connaissait manifestement pas l'état d'avancement de la procédure genevoise. 
Dès lors qu'aucun acte d'accusation n'a encore été dressé en vue du renvoi de l'inculpé devant l'autorité de jugement, on peut raisonnablement supposer que l'autorité requérante sera intéressée à la production de l'acte d'inculpation, qui donne l'état actuel des soupçons à l'encontre de l'intéressé. 
 
c) Les arguments tirés du droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité ne sont pas mieux fondés. 
Ayant pris connaissance de la décision d'entrée en matière, qui ordonne la production de l'acte d'accusation, le recourant, parfaitement au courant de l'état de la procédure pénale dont il fait l'objet, était à même d'en déduire qu'à défaut de mise en accusation formelle, le juge d'instruction allait remettre son procès-verbal d'inculpation. En outre, la jurisprudence constante considère qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée devant le Tribunal fédéral, le recourant ayant eu à ce stade la faculté d'exposer l'ensemble de ses objections (ATF 118 Ib 111 consid. 4 p. 120). 
 
 
d) Quant au principe de la proportionnalité, il empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide se borne à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. 
Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet en outre qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). 
Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt). 
 
Tel est le cas en l'espèce. A défaut d'acte d'accusation, l'interprétation raisonnable de la demande permet de penser que l'autorité requérante se contentera de l'acte d'inculpation. On ne saurait du reste prétendre que la remise de l'acte d'inculpation va au-delà de l'entraide requise. 
L'autorité requérante sollicite en effet la production de l'"Anklageschrift", ce qui peut se comprendre aussi bien comme acte d'accusation que comme inculpation. Il n'y a pas de risque que l'autorité étrangère méconnaisse la nature spécifique de la décision d'inculpation, car il ressort suffisamment clairement du procès-verbal d'audience qu'il s'agit non pas d'une accusation au sens formel mais d'un simple exposé des charges, à un stade déterminé de l'enquête, sans préjudice de la décision qu'une autorité de renvoi, puis de jugement, pourrait un jour être appelée à rendre. Cette pièce n'ayant pas le caractère définitif d'une condamnation, il est sans importance que sa validité soit contestée, en raison de la demande de récusation dont son auteur a fait l'objet de la part du recourant. Celui-ci, invoquant la protection de sa sphère privée et de son domaine secret, perd de vue que l'acte d'accusation - respectivement d'inculpation - n'a pas été requis en tant qu'élément formel de la procédure pénale, mais à titre informatif, au sujet des charges recueillies en Suisse à un certain stade de l'enquête. Le grief doit par conséquent être écarté. 
 
3.- a) A propos des renseignements bancaires concernant T.________, les recourants se plaignent également d'un exposé insuffisant de la demande d'entraide. Il ressort toutefois de celle-ci qu'une série de versements ont été effectués à partir du compte de la recourante, et sont soupçonnés constituer des actes de blanchiment des fonds du clan Abacha, commis par E.________. Celui-ci n'aurait notamment pas été en mesure de démontrer qu'il connaissait la provenance des fonds. Ces indications sont suffisantes, sans que l'autorité requérante n'ait à les prouver. 
 
b) Les recourants invoquent également en vain le principe de la proportionnalité. Certes, l'autorité ne demandait que l'interrogatoire du responsable de la banque au sujet des renseignements donnés par celle-ci sur la provenance des fonds transférés. Toutefois, en fournissant l'identité du titulaire du compte ainsi que certains extraits, limités aux opérations litigieuses, l'autorité d'exécution a interprété la requête dans un sens raisonnable: l'identité du titulaire du compte constitue un élément essentiel pour définir si les fonds sont ou non de provenance douteuse, et juger du crédit que l'on peut attribuer aux explications données par E.________ concernant des commissions relatives à une opération pétrolière. 
 
4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 6000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants et à l'Office fédéral de la justice (B 114025). 
 
__________ 
Lausanne, le 28 août 2001 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,