7B_668/2023 02.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_668/2023  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 17 août 2023 (502 2023 117 + 118 +143 [AJ]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Les 21 et 22 février 2023, A.________ a déposé, auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), deux plaintes pénales contre B.________, Procureur général du canton de Fribourg, lui reprochant notamment de s'être rendu coupable d'abus d'autorité, d'entrave à l'action pénale et de participation à une organisation criminelle. 
Après avoir donné suite, le 8 mars 2023, à la requête du MPC tendant à ce qu'il traite ces plaintes comme objet de sa compétence, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé, par ordonnance du 11 mai 2023, d'entrer en matière sur les plaintes. 
 
B.  
Par arrêt du 17 août 2023, notifié à A.________ le 23 août 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre l'ordonnance du 11 mai 2023. Elle a également déclaré irrecevable la demande du recourant tendant à "la récusation en bloc des magistrats fribourgeois". 
 
C.  
Par acte du 22 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 17 août 2023. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 6B_739/2023 du 30 juin 2023 consid. 2).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la demande de récusation était irrecevable en tant qu'elle constituait une demande "en bloc", visant en l'occurrence tous les membres du Tribunal cantonal et tous les magistrats judiciaires du canton de Fribourg, sans que soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels contre chacun d'eux (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 3).  
 
1.2.2. En ce qui concernait son acte de recours en tant que tel, le recourant n'y avait pas véritablement discuté les motifs de l'ordonnance attaquée, pas plus qu'il n'avait indiqué précisément en quoi il estimait que le Ministère public avait méconnu le droit. Le recourant ne pouvait à cet égard pas se satisfaire d'expliquer que les magistrats du MPC et du Ministère public fribourgeois étaient "copains/copains dans le crime organisé" et que le mis en cause et son adjoint "devaient [pour leur part] être considérés comme des membres d'une organisation criminelle".  
Dans ces conditions, le recours devait être déclaré irrecevable, sans qu'il y eût au surplus matière à entamer une procédure de régularisation au sens de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 4). 
 
1.3. Dans son recours en matière pénale, le recourant se complaît une nouvelle fois à énumérer toute une série de critiques à l'égard notamment des membres des autorités et des fonctionnaires de la Confédération et du canton de Fribourg, à qui il reproche en substance d'être des criminels méritant d'être condamnés, dès lors notamment qu'ils seraient corrompus et impliqués dans une "mafia politico-judiciaire".  
Ce faisant, le recourant ne démontre pas avoir déposé - en particulier à l'égard du procureur ayant rendu l'ordonnance de non-entrée en matière ainsi que des juges et de la greffière-rapporteure ayant composé la cour cantonale - une demande de récusation dans les formes et délais prescrits par la loi (cf. art. 58 CPP). Il n'explique du reste pas non plus en quoi l'écriture adressée à la cour cantonale dans le cadre de son recours répondait aux réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP, ni en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en estimant que tel n'était manifestement pas le cas et partant que son recours devait être déclaré irrecevable, sans qu'il y eût matière à lui impartir de délai pour régulariser son acte (cf. art. 385 al. 2 CPP). 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely