5C.24/2007 02.05.2007
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.24/2007 /frs 
 
Décision du 2 mai 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
internement, 
 
recours en réforme contre la décision de l'Autorité 
de surveillance des tutelles du canton de Genève 
du 13 décembre 2006. 
 
Vu : 
le recours en réforme interjeté par X.________, à A.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, contre la décision prise le 13 décembre 2006 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
 
Considérant: 
que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le recourant contre la décision précitée, qu'elle a dès lors annulée; 
 
que, partant, le présent recours en réforme a perdu son objet; 
 
que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ, qui demeure applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 36), dont la requête d'assistance ne peut dès lors être agréée, celui-ci disposant au demeurant sur son compte bancaire, selon les dires de son avocat, d'un solde de 14'923 fr.50 au 31 décembre 2006 (art. 152 OJ). 
 
Par ces motifs, vu les art. 40 OJ et 72 PCF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: