2C_432/2022 31.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_432/2022  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Charles Poncet et Philippe A. Grumbach, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse, 
représentée par Me Jamil Soussi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Emission télévisée "Le 19h30" du *** 20**, reportage intitulé "X.________" et article de RTS Info du *** 20**, intitulé "Y.________", 
 
recours contre la décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision 
du 9 décembre 2021 (863). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le *** 20**, la Radio-télévision suisse (RTS) a diffusé dans le cadre de l'émission télévisée "Le 19h30" un reportage intitulé "X.________", d'une durée de ** minutes (ci-après: le reportage).  
Dans l'introduction du reportage, le présentateur annonce: " Un avocat genevois condamné pour avoir falsifié des baux doit-il être radié et interdit de plaider ? C'est la question à laquelle l'autorité de surveillance des avocats devra répondre à Genève, mais la radiation du barreau est une sanction très rare en Suisse romande. C'est l'enquête de ce journal [...] ". 
Puis, la voix off du journaliste en charge de l'enquête indique en commentant les images diffusées à l'écran montrant un homme dont la tête est floutée: " Cet avocat qui arrive au Palais de Justice de Genève a été condamné récemment pour faux dans les titres. Il a falsifié des baux pour augmenter massivement des loyers. Son dossier est maintenant sur le bureau de l'autorité de surveillance genevoise des avocats et c'est elle à décider si une radiation se justifie ou non. Un avocat radié c'est rare. Regardez, sur les 4'250 avocats qui travaillent en Suisse romande, 16 ont été radiés ces cinq dernières années. Une moitié pour avoir fait l'objet d'actes de défaut de biens, l'autre en raison de condamnations pénales. L'un des derniers radiés, c'est un avocat vaudois [...]. L'avocat B.________ se souvient très bien de cette affaire [...]". Ce dernier raconte brièvement l'affaire. 
Le journaliste spécifie ensuite que "à chaque condamnation pénale d'un avocat, l'autorité de surveillance cantonale, et c'est la loi qui le dit, se demande toujours si cette condamnation est compatible ou non avec la profession d'avocat. Ce professeur de l'Université de Neuchâtel a écrit un ouvrage qui évoque la jurisprudence sur cette question ". 
C.________, professeur de droit à l'Université de Neuchâtel, relève alors que "l'excès de vitesse, la circulation en état d'ébriété, des contraventions pénales mineures, ça serait compatible". ll poursuit en disant que ce qui est clairement incompatible, ce sont "des crimes comme le meurtre, l'abus de confiance, l'escroquerie ou, d'une manière générale, le faux dans les titres". 
Le reportage se termine par les propos de la voix off du journaliste: "On l'a compris, l'avocat genevois qui a falsifié des baux risque d'être radié. Il a fait appel de sa condamnation et il sera fixé sur son sort ces prochains mois". 
 
 
A.b. Le *** 20** également, RTS Info a publié sur son site internet un article intitulé "Y.________" (ci-après: l'article). Cet article a été rédigé par le même journaliste qui a réalisé le reportage du "Le 19h30". Y sont intégrées la vidéo du reportage du *** 20**, ainsi que celle d'un autre reportage, daté du *** 20**, intitulé "Z.________".  
Après le titre et le renvoi à la vidéo du reportage du même jour, l'article de RTS Info introduit le sujet de la manière suivante: " Fin *** 20**, un avocat genevois était condamné pour faux dans les titres pour avoir falsifié des baux et ainsi augmenté de manière massive des loyers. La Commission du barreau doit déterminer s'il peut encore exercer ". 
L'article rappelle ensuite brièvement les faits en résumant le jugement et en citant certains passages: " C'était le *** 20**: après deux jours de procès, le Tribunal correctionnel de Genève condamnait un avocat genevois pour faux dans les titres à deux ans de prison avec sursis.[...] ". L'article relate que, lors de la lecture du jugement, la présidente du Tribunal correctionnel a relevé que " la faute de l'homme de loi était lourde, surtout qu'il est avocat ", qu'il avait agi " par appât du gain " ainsi qu'au " mépris du droit des locataires ". Il ajoute que " condamné pénalement, cet avocat pourrait aussi être sanctionné par ses pairs. Son dossier est sur le bureau de la Commission du barreau genevois, l'organe cantonal officiel chargé de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice". L'article renvoie à la vidéo du reportage du *** 20** précédemment cité, reportage dans lequel l'opinion du recourant est exprimée par la voix de son avocat après le verdict du Tribunal correctionnel. 
L'article se penche ensuite sur ce que l'avocat risque s'il devait être radié du registre cantonal. Il y est précisé que "la Commission du barreau attend un jugement définitif et exécutoire avant de statuer" et qu'"elle doit donc patienter étant donné que l'avocat en question a fait appel de sa condamnation et annoncé qu'il portera l'affaire jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut". Il indique ensuite que le professeur enseignant le droit de la profession d'avocat à l'Université de Neuchâtel, C.________, auteur notamment du "Droit des professions judiciaires", est le mieux placé pour parler, en Suisse romande, de la question des faits compatibles et incompatibles avec la profession d'avocat. L'article reprend des exemples de faits compatibles ou non avec la profession d'avocat cités par le professeur C.________ dans son ouvrage et lors de son interview diffusée le *** 20**, ainsi qu'un arrêt de la Chambre vaudoise des avocats. 
 
Dans l'article, le journaliste relève ensuite que " la Commission du barreau sera peut-être amenée à se demander si l'avocat genevois a agi dans le cadre strictement privé ". Il indique que, pour le Tribunal correctionnel, ce n'est pas le cas. De plus, il précise que l'avocat a représenté en justice sa soeur, propriétaire de l'immeuble de la discorde, et que cet élément accrédite la thèse selon laquelle il n'a pas agi dans un cadre privé dans cette affaire, mais bien dans un cadre professionnel. Le journaliste relève enfin que " si sa condamnation pour faux dans les titres est confirmée par le Tribunal cantonal voire le Tribunal fédéral, l'avocat genevois court donc le risque d'être radié du registre des avocats ". L'article se termine par un encadré sur le nombre des avocats radiés en Suisse romande ces cinq dernières années. 
 
B.  
Le 14 septembre 2020, l'avocat concerné, A.________, a formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte), en soutenant essentiellement que le reportage du *** 20** et l'article du même jour ne présentaient pas les faits de manière fidèle et portaient atteinte à la présomption d'innocence, ainsi qu'au devoir de lui donner la parole. 
Par décision incidente du 28 janvier 2021, l'Autorité de plainte a rejeté la demande de délibération à huis clos formée par A.________. Par arrêt du 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision (cause 2C_327/2021). 
Par décision du 9 décembre 2021, notifiée le 26 avril 2022, l'Autorité de plainte a rejeté la plainte de A.________. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 de l'Autorité de plainte, qu'il soit constaté que le reportage et l'article litigieux sont contraires à la loi et qu'ordre soit donné à la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après: la SSR) de supprimer les sujets en question, respectivement les passages contenant des affirmations contraires à la loi, de son site internet et de tout autre support sur lequel le public peut y avoir accès. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'Autorité de plainte renvoie aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La SSR dépose un mémoire de réponse et conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. L'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) concernant le contenu de deux publications rédactionnelles (cf. art. 94 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]), rendue par l'Autorité de plainte (art. 86 al. 1 let. c LTF et 99 al. 3 LRTV), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.2. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de la décision litigieuse, qui s'estime victime de publications rédactionnelles contraires à l'art. 4 LRTV et qui a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient dès lors d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 147 I 478 consid. 2.4; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'occurrence, à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée. Tel est notamment le cas d'extraits du reportage et de l'article litigieux cités dans le mémoire de recours. Dans la mesure où le recourant n'invoque pas ni a fortiori ne démontre l'arbitraire dans l'établissement des faits, il n'en sera pas tenu compte.  
Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 4 al. 2 LRTV. Il soutient essentiellement que le reportage du *** 20** et l'article du même jour ne présentent pas les faits de manière fidèle et portent atteinte à la présomption d'innocence, ainsi qu'au devoir de lui donner la parole. 
 
3.1. Le principe de la présomption d'innocence, à teneur duquel toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force, est garanti par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. L'art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques. L'art. 93 Cst., quant à lui, prévoit notamment que la radio et la télévision contribuent à la libre formation de l'opinion et au divertissement et qu'elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (al. 2); l'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (al. 3).  
 
3.2. En matière de diffusion de programmes, les principes et droits constitutionnels susmentionnés sont en particulier concrétisés par la LRTV. L'art. 4 LRTV exige à son alinéa 1 que toute émission respecte les droits fondamentaux (cf. aussi art. 35 al. 2 Cst.) et prévoit à son alinéa 2 que "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ".  
 
3.3. Selon la jurisprudence, la loi soumet les programmes à une obligation d'objectivité ("Gebot der Sachgerechtigkeit") : le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis (ATF 137 I 340 consid. 3.1; 134 I 2 consid. 3.3.1; arrêts 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.3; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Cette obligation n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.3; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.1; 2C_494/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4; 2C_321/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 II 519). Le principe de la véracité implique que le diffuseur restitue les faits objectivement; le téléspectateur doit être informé des points controversés pour qu'il puisse se faire son idée (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1; 131 II 253 consid. 2.1; arrêts 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.2; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.2; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.1). Il y a notamment violation du devoir d'objectivité si, au moyen d'éléments factuels prétendument objectifs mais en réalité lacunaires, l'opinion ou l'avis du journaliste est présenté au téléspectateur en tant que vérité (absolue); l'impossibilité de se faire une image pertinente d'une situation donnée peut également résulter de ce que des circonstances essentielles ont été passées sous silence dans l'émission (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.1; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.2; 2C_321/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 II 519).  
 
3.4. Les dispositions légales relatives aux programmes n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie (ATF 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.1; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.2). On parle de journalisme engagé lorsque le journaliste se fait l'avocat d'une thèse et émet des critiques spécialement acerbes (cf. ATF 131 II 253 consid. 2.2; arrêt 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). L'émission, prise dans son ensemble, ne doit toutefois pas être manipulatrice (ATF 137 I 340 consid. 3.2; 134 I 2 consid. 3.3.1; arrêts 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.2; 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2 et la référence citée). De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas d'espèce eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1; 132 II 290 consid. 2.1; 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.1; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.3; 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). Elles sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat (ATF 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.1; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3), respectivement que les critiques sont importantes (arrêts 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3; 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2; 2C_862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5).  
On peut ainsi attendre une prudence particulière du journaliste qui traite d'une procédure pénale en cours, surtout si elle a été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte pénale, car on sait que de nombreuses plaintes pénales ne sont pas fondées; de plus, lorsqu'il donne le compte-rendu d'une procédure pénale pendante, le journaliste actif pour la RTS doit prendre en considération la présomption d'innocence (arrêts 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2; 2A.614/2003 du 8 mars 2005 consid. 3.3; cf. aussi art. 10 par. 2 CEDH; arrêt de la CourEDH Dupuis et al. contre France du 7 juin 2007, Requête 1914/02, par. 44 et 51). Les exigences d'objectivité et de transparence susmentionnées impliquent une différenciation précise des faits, d'une part, et de leur interprétation, voire des commentaires à leur sujet, d'autre part (cf. ATF 132 II 290 consid. 2.1; arrêt 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). 
 
3.5. Les exigences de diligence journalistique issues de l'art. 4 LRTV impliquent aussi qu'une personne, une entreprise ou une autorité qui aurait été violemment attaquée doit pouvoir faire entendre son point de vue. Si l'intéressé refuse de collaborer à l'émission dans laquelle il est mis en cause, il incombe au journaliste d'informer les téléspectateurs sur la diversité des opinions en la matière (cf. arrêts 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.4; 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1; 2C_255/2015 du 1 er mars 2016 consid. 4.2). Le réalisateur doit donc veiller à ce que le point de vue de l'absent soit exposé de manière suffisante (arrêts 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.4; 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C_862/2008 du 1 er mai 2009 consid. 5).  
 
3.6. Pour tenir compte de l'autonomie du diffuseur, une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais uniquement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4 LRTV (ATF 132 II 290 consid. 2.2; 131 II 253 consid. 2.3; arrêts 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.5; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.5; 2C_125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C_862/2008 du 1 er mai 2009 consid. 5). En effet, il faut éviter qu'une application trop sévère du devoir d'objectivité n'entraîne une perte de liberté et de spontanéité (ATF 132 II 290 consid. 2.2; 131 II 253 consid. 2.3; arrêts 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1.5).  
 
3.7. L'art. 5a LRTV précise que les exigences de l'art. 4 LRTV s'appliquent également aux contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR, c'est-à-dire aux contributions qui ne sont pas des émissions.  
 
4.  
Il convient dès lors d'examiner les critiques du recourant à la lumière des considérants qui précèdent, s'agissant tant du reportage que de l'article litigieux. 
 
4.1. Concernant le reportage litigieux, il ressort de la décision attaquée, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le nom du recourant n'y est jamais mentionné et que son visage est flouté lorsqu'il est montré à l'écran lors de son arrivée au Palais de Justice, de sorte que l'intéressé n'est pas identifiable pour les téléspectateurs. Par ailleurs, selon les constatations de l'autorité précédente, la récente condamnation pénale du recourant est utilisée comme fait d'actualité pour illustrer la thématique générale de la radiation du barreau que peut prononcer l'autorité de surveillance des avocats. L'affaire du recourant n'est mentionnée qu'en introduction et en conclusion du reportage, sans faire l'objet d'une analyse détaillée. Elle n'est donc pas l'objet principal du reportage, mais n'est qu'un prétexte à celui-ci. A ce titre, les informations concernant le recourant relayées par le reportage (cf. supra let. A.a) sont conformes à la réalité, d'après la décision attaquée. Ainsi, le recourant a bel et bien fait l'objet d'une condamnation pour faux dans les titres pour avoir falsifié des baux dans le but d'augmenter des loyers et l'autorité de surveillance genevoise des avocats sera amenée à examiner si cette condamnation est compatible avec la profession d'avocat. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas présenté comme ayant été définitivement condamné, puisqu'il est précisé en fin du reportage qu'il a fait appel du jugement reconnaissant sa culpabilité. Partant, pris de son ensemble, le reportage, dont la durée ne dépasse pas ** minutes, contient toutes les informations pertinentes pour que les téléspectateurs aient une vision objective et correcte de la situation du recourant, respectant le principe de la présomption d'innocence. L'emploi du mode indicatif dans ce contexte n'apparaît donc pas critiquable, quoi qu'en dise le recourant.  
 
4.2. En ce qui concerne l'article litigieux, il ressort de la décision attaquée que celui-ci avait pour but d'informer le public sur le jugement pénal à l'encontre du recourant - dont l'identité n'est pas révélée - et sur l'état de la procédure, tout en reprenant et développant le thème général de la radiation des avocats en Suisse romande traité dans le reportage du "Le 19h30" du même jour (cf. supra let. A.b). L'autorité précédente a constaté que l'article ne faisait que reprendre les faits tels qu'ils ressortaient du jugement prononcé à l'encontre du recourant par le Tribunal correctionnel et exposait l'avis du professeur C.________, s'agissant des faits compatibles et incompatibles avec la profession d'avocat, fondé sur la jurisprudence. Selon l'arrêt attaqué, les expressions utilisées dans l'article permettent d'identifier clairement leurs auteurs, à savoir le Tribunal correctionnel, le Tribunal fédéral, la Chambre vaudoise des avocats, ainsi que le professeur C.________ ("le Tribunal correctionnel de Genève condamnait [...]", "Pour les juges, [...]", "Selon le tribunal, [...]", "Lors de la lecture du jugement, la présidente [...] a dit [...]", "Dans son ouvrage, C.________ écrit [...]", "Interrogé par le 19h30, C.________ précise [...]", "Dans un arrêt de la Chambre vaudoise des avocats du [...], on lit que, pour le TF [...]", "Cet arrêt rappelle [...]", "La Chambre des avocats précise [...]"). De même, les constatations personnelles du journaliste sont également reconnaissables ("Dans le dossier de l'avocat genevois [...] la Commission du barreau sera peut-être amenée [...]", "On pourrait imaginer [...]"). Ainsi, les informations figurant dans l'article litigieux ont été rapportées de manière claire et transparente. En outre, bien que le titre de l'article soit à l'indicatif ("L'avocat genevois a trompé des locataires [...]"), le corps du texte indique clairement que le recourant a fait appel contre le jugement du Tribunal correctionnel et qu'il portera l'affaire jusque devant le Tribunal fédéral si nécessaire. Les lecteurs sont ainsi informés que la condamnation pénale du recourant pour faux dans les titres n'est pas définitive et qu'en outre, le cas devra être aussi examiné par le Tribunal cantonal, voire le Tribunal fédéral, avant que la Commission du barreau ne se prononce sur l'éventuelle radiation du recourant du registre des avocats. Dans ces circonstances et en tenant compte de l'impression générale d'ensemble qui se dégage de l'article litigieux, le diffuseur n'a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d'innocence.  
 
4.3. Tant s'agissant du reportage que de l'article litigieux, le recourant se plaint de ce qu'il n'a pas pu faire valoir son point de vue sur les faits présentés. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, le point de vue du recourant ressort des faits exposés. En effet, le téléspectateur, respectivement le lecteur, est informé que le recourant a déposé un appel à l'encontre de sa condamnation pénale, de sorte qu'il est clair qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. En outre, la vidéo du "Le 19h30" du *** 20** intégrée à l'article litigieux permet aux lecteurs d'entendre l'avis du recourant par la voix de son avocat après le verdict du Tribunal correctionnel.  
Pour le reste, le recourant n'explique pas en quoi ce mode de présentation ne restituerait pas suffisamment son point de vue et en quoi il aurait dû lui-même pouvoir exprimer son opinion. En outre, n'étant pas encore condamné définitivement, comme cela ressort clairement des reportages, l'indication qu'il a fait l'objet d'une première condamnation ne viole pas la principe de la présomption d'innocence. Partant, sa critique, dénuée de substance, doit être rejetée. 
 
4.4. Il découle de ce qui précède que le reportage et l'article litigieux sont conformes à l'art. 4 LRTV et respectent la présomption d'innocence.  
 
5.  
Le grief du recourant portant sur l'interprétation de l'art. 89 al. 1 let. a LRTV, disposition applicable uniquement en cas de violation de la LRTV, ne sera dès lors pas examiné plus avant. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la SSR, organisation chargée de tâches de droit public ayant obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF; arrêts 2C_475/2022 du 29 juin 2022 consid. 3; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 7.2; 2C_40/2020 du 26 août 2020 consid. 5 et les arrêts cités). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au mandataire de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR, ainsi qu'à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler