5A_489/2023 20.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_489/2023  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Valentin Aebischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance du canton du Jura, Juge civil, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, du 26 mai 2023 
(CC 20/2023, AJ 21/2023, SUSP 26/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1970) et B.A.________ (1957) se sont mariés le 7 juin 1990 à U.________ (TG). Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.  
 
A.b. Les époux A.________ sont opposés dans une procédure de divorce introduite le 8 décembre 2021 sur requête de l'épouse, qui, outre au prononcé du divorce, a conclu au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à la liquidation du régime matrimonial.  
 
A.c. Dans ce cadre, la demanderesse a déposé, le 14 décembre 2021, une requête d'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par décision du juge civil du Tribunal de première instance du Jura (ci-après: Juge civil) du 27 juin 2022, confirmée par arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: Cour civile) du 12 septembre 2022.  
 
A.d. Le 21 novembre 2022, la demanderesse a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire, fondée sur la modification des circonstances, à savoir que, le 17 novembre 2022, le Service de l'action sociale avait rendu une décision d'octroi de prestations d'aide sociale pour les mois d'octobre et novembre 2022. A l'appui de sa requête, la demanderesse a produit la décision d'octroi d'aide sociale du 17 novembre 2022 ainsi que les budgets d'aide sociale des mois d'octobre et novembre 2022.  
 
A.e. Par décision du 13 mars 2023, le Juge civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 21 novembre 2022, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée. Dit magistrat a en substance retenu qu'il ressortait de la décision d'octroi de l'aide sociale que cette aide avait été uniquement accordée pour trois mois et que cette décision ne tenait pas du tout compte du revenu de 3'000 fr. prévu dans la convention de transfert du 10 février 2017 auquel la demanderesse renonçait; au surplus, les décomptes de l'aide sociale étaient établis sur la base d'une communauté de résidence de deux personnes, comprenant sa fille C.________, en faveur de laquelle la Caisse de compensation du canton du Jura octroyait, en mains de la demanderesse, une rente mensuelle de 814 fr., revenu qui n'était pas pris en compte dans les budgets de l'aide sociale; la décision d'octroi d'aide sociale ne tenait ainsi pas compte de l'ensemble des revenus de la demanderesse et de sa fille et n'était pas de nature à justifier l'octroi de l'assistance judiciaire; enfin, malgré le jugement de la Cour civile du 12 septembre 2022 informant la demanderesse que sa situation financière devait être exposée de manière claire, celle-ci s'obstinait à demander l'assistance judiciaire sans établir à suffisance et de manière complète sa situation financière; l'ordonnance du Ministère public lui octroyant l'assistance judiciaire dans la procédure pénale n'était par ailleurs pas pertinente, car elle apparaissait incomplète, dans la mesure elle ne mentionnait pas l'indigence.  
 
A.f. Le 24 mars 2023, A.A.________ a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, partant, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en divorce ainsi que dans la procédure de recours, son avocat lui étant désigné en tant que mandataire d'office.  
 
A.g. Par arrêt du 26 mai 2023, la Cour civile a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours ainsi que le recours dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 13 mars 2023.  
 
B.  
Par acte posté le 29 juin 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mai 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite lui est accordée dans le cadre de la procédure de divorce et que son avocat lui est désigné comme mandataire d'office. Pour le surplus, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
C.  
Par courrier du 18 août 2023, Me D.________ a informé le Tribunal de céans qu'il ne représentait plus la recourante, étant remplacé par Me Valentin Aebischer, et a produit son décompte d'honoraires aux fins de taxation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; parmi plusieurs: arrêts 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 1; 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.1 et les références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure en divorce, soit une contestation de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil minimal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'écriture a en outre été déposée à temps (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
En l'espèce, les développements de la recourante visant à critiquer les éléments de fait déjà constatés dans la décision de la Cour civile du 12 septembre 2022, que celle-ci ne fait que rappeler dans l'arrêt attaqué, seront ignorés en tant que cette décision n'a pas été contestée devant le Tribunal de céans et qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait fait valoir à l'appui de sa nouvelle requête d'assistance judiciaire des moyens de preuve qui existaient déjà au moment du premier refus, mais qui ne lui étaient pas encore connus et qu'il lui était impossible ou qu'elle n'avait aucune raison de faire valoir (cf. arrêt 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3 et les références). Il en va ainsi en particulier du revenu de 3'000 fr. que la recourante est censée obtenir en vertu de la convention conclue avec son fils E.________ ainsi que de la portée de dite convention (recours, art. 10 et 11 p. 12 ss). Dans ces circonstances, il ne saurait non plus être entré en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pour défaut de motivation que la recourante soulève à cet égard. 
 
3.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir nié son indigence, alors que, selon elle, elle ne dispose ni des revenus ni de la fortune pour financer la procédure en divorce. Elle se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et de la violation des art. 117 et 317 CPC ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
Le grief de violation de l'art. 317 CPC sera d'emblée écarté, cette disposition étant inapplicable au cas présent. La recourante perd en effet de vue que c'est le recours stricto sensu - et non l'appel comme elle l'affirme - qui est recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). Or selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2), hypothèse non réalisée en l'espèce comme la cour cantonale l'a correctement retenu.  
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1 et la référence) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 6.3 et la référence).  
 
3.1.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et la référence). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d'une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et les références; cf. aussi infra consid. 3.1.3).  
 
3.1.3. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les références). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 5A_311/2023 précité consid. 3.2 et les références; 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références). Un renvoi global aux "actes de la procédure" (arrêt 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ou un renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (arrêts 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1) ne suffit pas. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC (arrêt 5A_287/2023 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant d'établir l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière: sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 2.2 ad art. 119 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (arrêt 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références).  
L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_311/2023 précité loc. cit.; 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références). Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts 5A_311/2023 précité loc. cit.; 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la situation de la recourante sur le plan économique était peu claire. Ce manque de clarté ne permettait pas d'établir si son budget était, ou non, déficitaire. Se référant à ce qu'elle avait déjà exposé dans sa décision du 12 septembre 2022, la juridiction précédente a rappelé que la recourante n'avait pas complètement renoncé à un revenu, les coups de mains qu'elle fournissait à son fils E.________ l'étant en échange de " bons procédés ". Sa situation était de plus particulière, compte tenu de l'exploitation de deux domaines agricoles par les parties et leur fils, situation encore complexifiée par les multiples procédures qui les opposaient les uns aux autres. Cette situation particulière nécessitait d'autant plus que la recourante, respectivement son mandataire, fasse preuve de clarté et justifie, pièces à l'appui, sa situation financière. Or, la recourante persistait à requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire sans exposer, pièces à l'appui, ses revenus et charges, s'étant limitée, dans sa requête au Juge civil du 21 novembre 2022, à se prévaloir du fait qu'elle bénéficiait de l'aide sociale dès octobre 2022. La jurisprudence retenait toutefois que la seule production d'une attestation de perception de prestations d'aide sociale n'était pas d'emblée suffisante pour apporter la preuve de l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC; cela dépendait d'un examen des circonstances concrètes et des documents transmis (arrêt 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.4 et les références). La Circulaire du Tribunal cantonal jurassien n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la défense d'office (ci-après: Circulaire du Tribunal cantonal no 14), qui prévoyait que l'indigence était réputée établie lorsque le requérant bénéficiait de prestations d'aide sociale matérielle, ne posait à cet égard qu'une présomption susceptible d'être écartée au vu des circonstances concrètes du cas. Par ailleurs, ainsi que déjà relevé dans la décision du 12 septembre 2022, le fait que l'assistance judiciaire ait été accordée à la recourante dans une autre procédure ne liait pas le juge saisi d'une nouvelle requête et ne pouvait pallier le défaut de collaboration de la recourante dans la nouvelle procédure (cf. arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 7). En tout état de cause, le fait que la recourante ait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2019 n'était, en l'occurrence, pas non plus pertinent, dans la mesure où sa situation concrète de revenus et de charges qui prévalait à l'époque avait été dûment établie.  
Au vu du défaut de collaboration de la recourante dans la détermination de sa situation économique concrète, la cour cantonale a jugé que le recours devait être rejeté et la décision attaquée confirmée. 
 
3.3. Dans la mesure où la recourante n'a pas recouru contre la décision de la juridiction précédente du 12 septembre 2022, il n'apparaît pas critiquable que celle-ci ait en définitive principalement examiné si la seconde requête d'assistance judiciaire en respectait les exigences, notamment en lien avec le devoir de collaboration auquel l'intéressée avait été expressément rendue attentive.  
La recourante ne prétend pas le contraire, mais est d'avis qu'elle a dûment satisfait à son devoir de collaboration. Selon elle, la production des budgets (signés) d'aide sociale et de la décision (signée) d'aide sociale était suffisante pour démontrer l'état de sa situation financière. Le fait qu'elle bénéficie de l'aide sociale depuis le mois de novembre 2022 " et pour l'avenir " démontrait que sa situation financière était obérée et constituait un indice suffisamment fort et pertinent de son indigence. Par ailleurs, son budget complet ressortait clairement de la décision du service social, sans qu'il fût nécessaire de le détailler plus avant. Les budgets d'aide sociale faisaient en effet état de l'ensemble de ses rentrées d'argent. " Toutes autres entrées d' argent, telles que mais pas exclusivement", allocations chômage, rentes AI, AVS vieillesse, LPP, avaient été examinées. Elle ne disposait par ailleurs d'aucune fortune, cette condition étant examinée d'office par le Service d'action sociale. L'arrêt 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 - sur lequel la cour cantonale s'était basée et qui retenait qu'une attestation relative à l'octroi de prestations d'aide sociale n'était, en règle générale, pas propre à démontrer l'indigence de la personne requérant l'assistance judiciaire gratuite - n'avait été publié aux ATF qu'en 2023 (ATF 149 III 67), à savoir bien après le dépôt de la requête d'assistance judiciaire litigieuse. De plus, cet arrêt devait être relativisé, dans la mesure où l'état de fait était différent de celui du cas d'espèce. 
La recourante relève encore que, par courrier du 12 avril 2022, sa précédente mandataire avait d'ores et déjà versé à la procédure en divorce les différentes pièces relatives à sa situation financière complète. Elle soutient en outre qu'aux fins d'établir son indigence, elle pouvait se fier de bonne foi à la Circulaire du Tribunal cantonal n° 14, selon laquelle l'indigence d'une personne était établie dès lors que celle-ci était au bénéfice de l'aide sociale (ch. 12). Dans un arrêt de ce même Tribunal (CPR 28 / 2015), il avait été précisé que si une circulaire n'avait certes pas force de loi, les autorités judiciaires ne pouvaient s'en écarter sans motifs justifiés par les circonstances particulières du cas d'espèce. Or, en l'occurrence, les autorités inférieures ne disposaient pas de tels motifs. Si le Juge civil entendait ne pas l'appliquer au cas d'espèce, il pouvait à tout le moins être attendu, en vertu du rapport de confiance créé en conséquence, qu'il le lui signale avant de rendre sa décision et lui fixe un délai pour compléter sa requête d'assistance judiciaire s'il le jugeait nécessaire. 
Dans ces circonstances, on ne voyait pas quels documents supplémentaires auraient pu être déposés pour démontrer qu'elle ne percevait effectivement pas d'autres revenus que ceux mentionnés dans la décision d'aide sociale. Il s'agissait d'une preuve négative, qu'il n'était pas possible d'apporter à l'aide de pièces, la cour cantonale n'indiquant au demeurant pas quels documents en particulier auraient dû être produits. Dès lors, on ne pouvait lui reprocher aucun défaut de collaboration et sa situation financière avait été établie à suffisance. 
 
3.4. On ne saurait faire grief à la juridiction précédente d'avoir appliqué le principe énoncé au considérant 11.4.1 de l'arrêt 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 publié aux ATF 149 III 67. Contrairement à ce que la recourante soutient, celui-ci n'apparaît pas véritablement nouveau, quand bien même la jurisprudence n'était pas univoque (cf. not. arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2 et les références), puisqu'il se base sur plusieurs précédents référencés audit considérant, antérieurs au dépôt de la requête d'assistance judiciaire litigieuse. Il n'est ainsi pas critiquable d'avoir interprété la Circulaire du Tribunal cantonal n° 14, spécialement son chiffre 12, en ce sens que le point de savoir si le dépôt d'une décision d'octroi de l'aide sociale permet de retenir l'indigence, respectivement satisfait aux exigences en matière de collaboration à l'établissement de celle-ci, peut, le cas échéant, dépendre de l'examen des circonstances concrètes et des documents fournis. Dans ces conditions, on ne voit pas que la cour cantonale aurait violé le droit ou commis l'arbitraire en retenant que la recourante ne devait pas nécessairement, au vu des circonstances particulières de l'espèce, être considérée comme indigente du seul fait qu'elle était au bénéfice de l'aide sociale. Cela se justifie d'autant plus qu'en l'occurrence, elle avait déjà été avertie par décision du 12 septembre 2022 qu'au vu de sa situation financière particulière, " complexifiée " et peu claire, elle devait dûment exposer, pièces à l'appui, ses revenus et charges. Le fait que la recourante affirme avoir déjà déposé les pièces pertinentes dans le cadre de la procédure de divorce n'y change rien (cf. supra consid. 3.1.3).  
Reste donc à savoir si les circonstances concrètes de l'espèce, telles que relevées par la cour cantonale, sont suffisantes pour écarter ou relativiser l'indice de l'indigence que constitue la décision d'octroi de l'aide sociale. 
 
3.5. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait du dossier que la recourante paraissait disposer de ressources économiques relativement importantes lui permettant de faire des libéralités et des propositions d'acquisitions onéreuses. Ainsi, en mai 2021, elle avait touché des paiements directs de plus de 19'000 fr., qu'elle avait toutefois versés à ses enfants E.________, F.________ et G.________. Elle avait par ailleurs été en mesure d'obtenir une garantie bancaire lui permettant de reprendre les dettes hypothécaires du domaine de V.________ s'élevant à 776'000 fr. et les dettes de la famille à concurrence de 294'000 fr., ceci aux fins d'acquérir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le domaine de V.________ et une parcelle à W.________, moyennant en outre une soulte de 101'445 fr. 50, à verser au défendeur.  
La recourante considère que ces éléments ont été sortis de leur contexte et que la cour cantonale aurait fait " l'impasse sur les explications complémentaires y relatives ". Elle se contente toutefois d'exposer sa propre version des faits pertinents, sans indiquer suffisamment précisément d'où elle les tire, laissant à la Cour de céans le soin de procéder elle-même aux recherches nécessaires parmi les " moyens de preuve " qu'elle se contente de lister au pied des Art. 14 et 15 de son acte ainsi que " ceux qui précèdent et ceux qui suivent ". Qu'elle invoque l'interdiction de l'arbitraire pour étayer son grief ne suffit pas à rendre celui-ci recevable. Les développements purement appellatoires sur lesquels se fonde l'argumentation de la recourante n'ont donc pas à être pris en compte (cf. supra consid. 2.2).  
 
3.6. La recourante se plaint en outre d'une violation du principe de l'égalité des armes. Elle considère qu'elle doit être assistée par un mandataire professionnel, dans la mesure où son époux l'est également. Au vu de la complexité de la procédure, du contexte familial particulièrement conflictuel, ainsi que des nombreuses questions juridiques qui se posent, il serait tout simplement impensable qu'elle ne soit pas assistée d'un mandataire afin de pouvoir se défendre efficacement.  
Ce faisant, outre qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante - qui ne se plaint pas de la violation de son droit d'être entendue sur ce point - aurait soulevé ce moyen en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), celle-ci perd de vue que le principe de l'égalité des armes - qui est mentionné à l'art. 118 let. c CPC - est lié à la défense d'office, qui est conçue comme la conséquence de l'octroi de l'assistance judiciaire. Par conséquent, tant la condition de l'indigence (art. 117 let. a CPC) que celle d'une position dans la procédure non dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC) doivent être préalablement réunies (arrêts 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.1; 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4; 5A_961/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant de l'indigence. 
 
3.7. La recourante soutient enfin que le présent refus d'assistance judiciaire serait contradictoire avec " les autres décisions rendues à ce titre dans des procédures précédentes, respectivement dans des procédures parallèles ". En effet, l'assistance judiciaire lui avait été octroyée en 2019 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'en 2022, dans le cadre de deux procédures pénales, la dernière décision favorable ayant été rendue le 2 décembre 2022 par le Ministère public, soit très peu de temps après le dépôt de la requête litigieuse. On se trouvait ainsi face à des décisions contradictoires, alors qu'elles étaient basées sur le même état de fait et qu'elles avaient été rendues à la même période en application des mêmes bases légales par les autorités compétentes du même canton. Une telle situation était choquante et contrevenait manifestement à la sécurité du droit et à la confiance que tout justiciable devait pouvoir avoir dans les autorités.  
La critique ne porte pas. La recourante ne saurait en effet établir son indigence simplement par référence au fait que l'assistance judiciaire lui a été accordée plus de trois ans auparavant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que l'allégué selon lequel sa situation financière ne se serait pas modifiée depuis lors ne lui est d'aucun secours (cf. arrêt 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.3). Cela est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, la cour cantonale a constaté que, dans le cadre de ladite procédure de mesures protectrices, la situation concrète de revenus et charges qui prévalait à l'époque avait été dûment établie. Quant à l'assistance judiciaire précédemment octroyée dans le cadre de procédures pénales, force est de constater que la recourante se contente, au moyen d'un " copié-collé " de son mémoire de recours cantonal, de s'en prendre à la motivation du Juge civil; elle ne discute en revanche nullement celle retenue par la Cour civile, à savoir que l'assistance judiciaire accordée dans une autre procédure ne lie pas le juge saisi d'une nouvelle requête et ne saurait pallier le défaut de collaboration dans la nouvelle procédure. Sur ce point, la critique apparaît insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient manifestement vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont partant mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg