2C_431/2023 26.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_431/2023  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Özgerhan Tolunay, docteur en droit, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi 
de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juin 2023 (PE.2023.0020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant turc né en 1987, est entré en Suisse le 10 octobre 2014 et y a séjourné illégalement.  
Le 14 juillet 2017, il s'est marié avec une ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il a obtenu, le 30 août 2017, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée régulièrement, la dernière fois jusqu'au 30 avril 2022. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
A.b. L'épouse d'A.________ a entrepris des démarches en vue d'un divorce dès le printemps 2018. Elle a déposé une demande en divorce le 25 octobre 2018. Une audience de conciliation s'est tenue le 11 décembre 2018 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement). La demande en divorce a été retirée le 28 janvier 2019, les époux ayant repris la vie commune. Le Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte de ce retrait le 28 février 2019.  
 
A.c. Par ordonnance pénale du 2 mars 2021, le Ministère public de Lausanne a condamné A.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.  
 
A.d. Après une seconde séparation, A.________ a emménagé seul à Renens le 1er octobre 2021.  
Selon l'arrêt attaqué, il semble que l'épouse de l'intéressé a quitté la Suisse à destination du Portugal le 16 octobre 2022, mais l'on ignore si elle est retournée en Suisse. 
 
B.  
Par décision du 27 octobre 2022, après avoir entendu les époux, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, arrivée à échéance le 30 avril 2022, et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai pour quitter le territoire. A.________ s'est opposé à cette décision. 
 
Le Service cantonal a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un nouveau délai de départ, dans une décision sur opposition datée du 12 janvier 2023. 
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours d'A.________ interjeté contre cette décision sur opposition. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ requiert, à titre préalable, que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Au fond, il demande principalement l'annulation de l'arrêt attaqué et sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants et complète l'instruction. 
Par ordonnance du 24 août 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer. Le Secrétariat d'État aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1), la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante européenne titulaire d'une autorisation de séjour, se prévaut de l'art. 50 LEI (RS 142.20). Cette disposition confère à certaines conditions un droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l'union aux étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses (cf. art. 42 LEI) ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEI). Elle peut également être invoquée par l'ex-conjoint d'un ressortissant d'un État de l'Union européenne (UE) ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant que celui-ci puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts 2C_649/2022 du 14 février 2023 consid. 3; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 1.1). Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a indiqué qu'il semblait que l'épouse du recourant était repartie vivre au Portugal en octobre 2022, puis qu'on ignorait si celle-ci était revenue en Suisse, laissant ainsi ouvert le point de savoir si elle pouvait encore se prévaloir d'un droit de séjour. Faute d'éléments de fait clairement établis, le Tribunal fédéral partira du principe, favorable au recourant, qu'il invoque de manière défendable l'éventualité d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI, applicable en vertu de l'art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 144 II 1 consid. 4). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. 
 
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et art. 46 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
Le recourant dénonce une instruction incomplète de la cause et ainsi une violation de la maxime inquisitoire. Il fait valoir que le Service cantonal n'aurait pas entendu son épouse. Il reproche également au Tribunal cantonal de n'avoir pas auditionné les voisins de palier ou des personnes qui connaissaient le couple, de n'avoir pas requis la production de documents tels que des lettres, des images et des extraits des échanges téléphoniques, ni procédé à aucune visite des lieux ou expertise. 
 
3.1. L'art. 28 al. 1 de la loi [du canton de Vaud] du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui régit la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 1 et 5 LPA-VD), prévoit que celui-ci établit les faits d'office. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2).  
 
3.2. En l'occurrence, au contraire de ce que prétend le recourant, son épouse a été entendue le 28 février 2022, par la police, sur demande du Service cantonal, et l'instance précédente a tenu compte des explications de cette dernière dans les faits et les considérants de l'arrêt attaqué. En outre, le recourant n'a pas requis de mesures d'instruction devant le Tribunal cantonal, pas plus qu'il n'a produit les documents, tels les lettres, les images et les extraits des échanges téléphoniques qu'il aurait voulu voir pris en considération, alors que ceux-ci étaient dans sa sphère d'influence. Dans la mesure où il lui était loisible de produire ces documents, de renseigner l'instance précédente et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, il ne saurait reprocher à cette dernière de n'avoir pas suffisamment instruit la cause. Le recourant ne démontre ainsi pas, et de surcroît ne motive pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le Tribunal cantonal aurait violé la maxime inquisitoire. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une appréciation erronée des preuves par l'instance précédente. Il lui reproche d'avoir mal calculé les différentes périodes de ménage commun et de n'avoir pas prouvé que le mariage était vidé de sa substance. 
 
4.1. Pour apprécier si une vie conjugale effective existe ou perdure, il convient d'examiner si les époux ont une volonté réciproque de maintenir leur union. Cette question, c'est-à-dire savoir ce qu'une personne sait ou veut, relève de la constatation des faits (cf. ATF 137 II 222 consid. 7.4; arrêts 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 5.1; 2C_872/2021 du 2 août 2022 consid. 6.1, non publié in ATF 149 II 74).  
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les faits ont été établis de façon arbitraire. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3). Sur ces points, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4). 
 
4.2. En l'occurrence, l'argumentation du recourant apparaît appellatoire, dès lors qu'il se contente de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'instance précédente, sans invoquer expressément l'arbitraire dans l'établissement des faits, et encore moins démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, pour quelles raisons l'arrêt attaqué serait insoutenable. Ses critiques relatives aux périodes durant lesquelles les époux ont fait ménage commun portent sur les dates retenues dans les décisions du Service cantonal et non sur celles figurant dans les considérants de l'arrêt attaqué, qui ne constate pas de manière précise la durée de la séparation, et qui seul lie le Tribunal fédéral. Le recourant n'expose pas non plus en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur les démarches entreprises par son épouse en vue du divorce, pour apprécier la volonté réciproque des conjoints, et plus particulièrement de l'épouse, de maintenir l'union conjugale. Partant, les griefs du recourant concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en tant qu'admissibles, sont rejetés. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
5.  
Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, à la suite de la séparation du couple. 
Il n'est pas contesté que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 annexe I ALCP), dès lors que les époux vivent désormais séparés. Seule est litigieuse la question de savoir s'il peut prétendre à la prolongation de son titre de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 LEI, comme il le soutient. 
 
6.  
Le recourant fait valoir qu'il aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que les démarches en vue du divorce entreprises par son épouse, qu'il qualifie de crise passagère, n'auraient pas entaché la substance de leur union, laquelle aurait ainsi perduré plus de trois ans. 
 
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3).  
 
6.2. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Est en principe seule est décisive la durée de vie commune en Suisse (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1).  
S'il est possible de déroger au principe du ménage commun pour des raisons majeures (d'ordre professionnel, familial ou autre) qui justifient que les époux vivent provisoirement séparés (cf. art. 49 LEI), un lien conjugal effectif doit être maintenu durant ladite période (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.4.1; arrêts 2C_739/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.4; 2C_337/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI implique une relation conjugale effectivement vécue et une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En règle générale, il convient de se baser sur la durée de cohabitation extérieurement perceptible (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2; 2C_974/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.3). Il y a lieu de s'écarter de cette règle lorsqu'il résulte des circonstances particulières du cas d'espèce qu'il n'existe plus qu'une cohabitation factuelle, soit lorsque la relation conjugale n'est plus vécue malgré la persistance d'un domicile commun et que la volonté matrimoniale d'au moins un des époux s'est éteinte (arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2; 2C_974/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.3; 2C_337/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.4 et les arrêts cités). En outre, dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 et 3.7; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2; 2C_394/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.2 et 3.3). 
 
6.3. En l'espèce, selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), les époux se sont mariés le 14 juillet 2017. Les démarches entreprises par l'épouse du recourant moins d'un an plus tard en vue d'un divorce montrent que celle-ci n'avait plus l'intention, pendant un certain temps du moins, de maintenir leur union. Elle a consulté un avocat fin avril 2018 et déposé une demande de divorce le 25 octobre 2018, près de six mois plus tard, ce qui ne saurait être considéré comme un acte accompli "sur un coup de tête" ou une crise passagère. Il importe peu que les époux aient cohabité durant cette période, dès lors que le lien conjugal s'était irrémédiablement altéré et que, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 4), la volonté matrimoniale de l'épouse, à tout le moins, a fait défaut jusqu'au retrait de la demande en divorce le 28 janvier 2019. C'est en vain que le recourant allègue que la reprise de la vie conjugale dès cette date devait s'additionner à la durée de la vie commune antérieure. En effet, faute de volonté matrimoniale commune entre fin avril 2018 et fin janvier 2019, les différentes périodes d'union conjugale ne peuvent pas se cumuler. Cette union ayant pris fin début octobre 2021 au plus tard, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'aucune période de vie conjugale, qu'il s'agisse de la phase antérieure ou de celle postérieure à la séparation de 2018, n'avait atteint une durée de trois ans.  
 
6.4. La première des deux conditions cumulatives imposées à l'art. 50 al. 1 let. a LEI faisant défaut, c'est à juste titre que l'instance précédente n'a pas examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI. Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEI peut donc encore entrer en ligne de compte.  
 
7.  
Le recourant évoque, comme raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, sa déception suite à la séparation. 
 
7.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). En ce qui concerne ce dernier motif, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3).  
 
7.2. En l'espèce, la seule déception du recourant consécutive à la séparation, qui ne se distingue pas des difficultés que pourrait rencontrer tout un chacun après la rupture d'un lien conjugal, ne constitue pas des raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse. L'arrêt attaqué ne retient aucun problème de santé particulier dont souffrirait le recourant. En outre, celui-ci est arrivé illégalement en Suisse en 2014, alors qu'il était âgé de 27 ans. Il a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, où se trouvent ses parents et son frère. Rien ne permet de retenir que sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise. Par ailleurs, on ne voit pas qu'un autre motif de poursuite de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI soit réalisé et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu qu'aucune raison personnelle majeure imposait la poursuite du séjour du recourant en Suisse.  
 
8.  
Enfin, c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut plus, devant le Tribunal fédéral, de l'art. 8 CEDH
Dès lors qu'aucun membre de sa famille ne réside en Suisse, il ne saurait prétendre à la protection de la vie familiale (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1). Il ne peut d'avantage invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée, puisqu'il ne réside légalement en Suisse que depuis 2017 (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2; 137 II 1 consid. 4.3; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.2; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 4) et qu'il ne saurait se prévaloir d'une intégration spécialement intense compte tenu de sa condamnation pénale (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1; 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 3; 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2). 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer