2C_589/2023 03.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_589/2023  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hänni, Juge Présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ville de Bienne Service des habitants et services spéciaux, case postale 1120, 2501 Bienne, 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Secrétariat général, Service juridique, 
Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 septembre 2023 (100.2022.198). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant burkinabé né en 1972, est entré en Suisse en mars 1998 et a épousé une ressortissante helvétique le 2 avril 1998. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis, dès février 2003, d'une autorisation d'établissement. De cette union est issue une fille, de nationalité suisse, née en 1998. Le divorce du couple a été prononcé le 2 février 2011. A.________ est également le père de deux enfants nées en 1990 et 1993, tous deux de nationalité burkinabée, qui l'ont rejoint en Suisse en janvier 2003, ainsi que de trois enfants nés hors mariage, deux en 2003 et un en 2008, tous trois de nationalité suisse. 
Le 16 novembre 2020, après avoir constaté l'absence de Suisse de A.________ durant plus de six mois, la Ville de Bienne a constaté l'extinction de l'autorisation d'établissement de l'intéressé, refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse. Par décision sur recours du 7 juin 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne a confirmé cette décision en rejetant le recours de l'intéressé du 16 décembre 2020. 
Par arrêt du 20 septembre 2023, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 7 juin 2022 par la Direction de la sécurité du canton de Berne. 
 
2.  
Le 23 octobre 2023, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal administratif du canton de Berne. Il demande d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.  
 
3.3. Dans l'arrêt attaqué, s'agissant de l'extinction de l'autorisation d'établissement, l'instance précédente a constaté que le recourant avait, sans en faire la déclaration à l'autorité compétente, quitté la Suisse, entre le 18 avril 2016, date à laquelle il a obtenu un visa pour le Maroc, et le 29 mars 2019, date à laquelle il avait demandé la prolongation de son autorisation d'établissement. Elle a jugé que les déclarations du recourant sur cette période avaient fortement varié, de sorte qu'il fallait retenir des premières uniquement qu'il avait pris des vacances au Burkina Faso. Elle a ensuite relevé un important faisceau d'indices démontrant l'absence de Suisse de ce dernier durant cette même période. Après avoir procédé à l'audition des quatre personnes qui avaient rédigé des témoignages figurant au dossier, elle a jugé que ceux-ci ne permettaient pas d'établir la présence du recourant en Suisse sur toute la période litigieuse et a confirmé l'extinction de l'autorisation d'établissement.  
Dans son mémoire, le recourant formule plusieurs griefs à l'encontre de ce constat qui ne répondent pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il se plaint d'abord que, pour établir les faits de la cause, l'autorité inférieure s'est basée sur les témoignages de sa fille aînée et des mères de ses enfants avec lesquels, selon lui, il y aurait "collusion d'intérêts", car elles seraient animées par la volonté de le punir en raison des séparations intervenues. Il n'expose toutefois pas de manière circonstanciée en quoi l'instance précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des témoignages en cause. Son grief ne peut pas être examiné. 
Puis, il reproche à l'instance précédente d'avoir jugé que l'existence de deux photographies prises au mois d'août 2016 en Suisse et la production de son passeport - dont il ressort uniquement qu'il a voyagé entre son pays d'origine, l'Espagne et le Maroc - n'étaient pas suffisantes pour établir sa présence pour toute la période litigieuse. Non seulement le recourant ne démontre pas ce qu'il y a d'insoutenable ou de contraire à la bonne foi dans l'appréciation par l'instance précédente du caractère probant limité de ces photographies et du contenu du passeport, de sorte que le grief ne peut pas être examiné, mais encore il adopte un comportement qui confine à la témérité, s'agissant des photographies du mois d'août 2016, puisque la période en cause a duré, il faut le rappeler ici, du 18 avril 2016 au 29 mars 2019. 
 
3.4. Enfin, l'instance précédente a jugé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie de famille et de la vie privée garanties par l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse. Sur les six enfants dont il était le père, qui vivaient en Suisse et dont quatre avaient la nationalité suisse, un seul était encore mineur. Or, le recourant ne détenait ni l'autorité parentale ni la garde sur ce dernier avec qui il n'avait du reste pas ou que peu de contact depuis plusieurs années et auquel il ne contribuait pas à l'entretien. Le contact avec cet enfant mineur pouvait être maintenu dans le cadre de séjours de l'enfant auprès de son père et grâce aux moyens de communication modernes.  
En l'occurrence, les objections que formule le recourant à cet égard et qui consistent uniquement en deux phrases non spécifiques sur le séjour de l'enfant auprès de lui ne s'en prennent pas à toute la motivation détaillée de l'instance précédente, de sorte qu'elles ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et ne peuvent donc pas être examinées. 
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Des frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ville de Bienne Service des habitants et services spéciaux, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : J. Hänni 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey