2C_395/2023 07.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_395/2023  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juin 2023 (PE.2022.0098). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant portugais né en 1951, est entré en Suisse avec son épouse le 1er novembre 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Il a exercé une activité d'aide-boulanger du 5 novembre 2010 au 31 janvier 2011, pour un salaire mensuel brut (arrondi) de 3'115 fr., 2'362 fr. et 2'111 fr. Il a lui-même résilié son contrat de durée indéterminée le 29 décembre 2010.  
Par la suite, A.________ a effectué diverses missions temporaires en avril et mai 2011 (revenu arrondi de 681 fr. pour 34h et 340 fr. pour 20h travaillées), du 18 janvier au 30 avril 2012 (revenu brut total de 1'423 fr. sans précision du nombre d'heures travaillées) et de mai à octobre 2012 (salaires mensuels bruts de 344 fr., 430 fr., 152 fr., 984 fr., 3'472 fr. et 4'204 fr., pour 16h, 20h, 4h, 42.5h, 161.5h et 195.5h). Il n'a plus exercé d'activité professionnelle après octobre 2012. 
 
A.b. De mars à août 2011, puis d'octobre 2012 à février 2014, A.________ a bénéficié avec son épouse de prestations de l'aide sociale pour un montant total de 39'602 fr.  
Le 2 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a averti A.________ que son autorisation de séjour pouvait être révoquée en raison de sa dépendance à l'aide sociale. 
 
A.c. A.________ et son épouse ont divorcé le 4 avril 2014 au Portugal.  
 
A.d. Du 1er mars 2015 au 22 mars 2016, A.________ a touché une rente-pont au sens de la législation cantonale vaudoise, d'un montant mensuel de 1'342 fr.  
 
A.e. A une date non précisée en 2016, le Service cantonal aurait renouvelé l'autorisation de séjour de A.________. Selon l'intéressé, ce renouvellement a eu lieu en novembre 2015.  
 
A.f. Depuis le 23 mars 2016, A.________ perçoit une rente AVS, complétée, depuis le 1er avril 2016, par des prestations complémentaires. La rente mensuelle de vieillesse s'élève à 153 fr. et le montant des prestations complémentaires à 1'141 fr.  
 
B.  
Par décision du 31 mai 2022, confirmée sur opposition le 30 juin 2022, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 15 juin 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 30 juin 2022. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 15 juin 2023, A.________, agissant en personne, forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt attaqué et une dispense des frais de justice. 
Par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2023, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse. Le Service cantonal renonce à se déterminer. 
Le Service cantonal a été invité à produire toute décision rendue en 2016 en lien avec le droit de séjour de A.________. Ce Service a transmis au Tribunal fédéral un extrait du fichier SYMIC (système d'information central sur la migration), dont il ressort que l'autorisation de séjour de A.________ a été, le 5 octobre 2015, prolongée jusqu'au 4 novembre 2020. Le Service cantonal a précisé que cet extrait attestait du précédent renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et qu'il n'y avait pas d'autre document en lien avec ce renouvellement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.  
En l'espèce, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Certes, le recourant n'a conclu qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué, alors que le recours en matière de droit public est un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). On comprend toutefois clairement à la lecture du recours que le recourant, qui agit seul, demande le renouvellement de son titre de séjour. Interprétée à la lumière de la motivation, la conclusion est ainsi recevable. Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve qui suit.  
 
1.3. Dans la mesure où le recourant invoque une violation de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), son recours est irrecevable. En effet, cette disposition ne confère pas de droit de présence en Suisse et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.3). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouvert, faute d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 115 LTF; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.3).  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 I 62 consid. 3). 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.2. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait conservé des attaches familiales, sociales et culturelles au Portugal.  
Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge 59 ans, après avoir passé toute sa vie au Portugal. Partant, en l'absence d'autres éléments, il n'est pas insoutenable de retenir qu'il dispose encore d'attaches dans son pays d'origine. Le fait que le recourant ait quitté son pays à l'approche de la retraite ne démontre pas, à lui seul, l'arbitraire de cette conclusion. Les liens affectifs du recourant avec son fils majeur qui vit en Suisse ne prouvent pas non plus l'absence d'attaches au Portugal. Le grief tiré de l'arbitraire est ainsi rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
4.  
Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant. Celui-ci prétend qu'il dispose d'un droit permanent de demeurer en Suisse pour retraités depuis le 23 mars 2014, date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans ouvrant le droit à une retraite anticipée. 
 
4.1. En vertu de l'art. 7 let. c ALCP et de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Il est renvoyé, s'agissant des conditions d'exercice de ce droit, au règlement (CEE) 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: le règlement 1251/70; JO L 142 1970 p. 24) et à la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée (ci-après: la directive 75/34; JO L 14 1970 p. 10), tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord (art. 4 al. 2 annexe I ALCP). Comme il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que le recourant ait eu une activité professionnelle indépendante, seule entre en considération en l'espèce l'application du règlement 1251/70 relatif aux travailleurs salariés.  
 
4.2. Selon l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.  
 
4.2.1. Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l'âge déterminant pour le droit de demeurer au sens de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70 était l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus pour un homme et 64 ans révolus pour une femme (art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]) ou l'âge ouvrant le droit à une retraite anticipée (pour les hommes, au plus tôt 63 ans révolus, art. 40 al. 1 LAVS) (arrêt 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.1 à 5.3; plutôt dans le sens des 65 ans: ATF 146 II 145 consid. 3.2.8 à propos de l'art. 2 al. 1 let. a de la directive 75/34/CEE; plutôt dans le sens de l'âge de la retraite anticipée: arrêt 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 6.3.4). La question n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce, car l'on parvient au même résultat quel que soit l'âge considéré (cf. infra consid. 4.3).  
 
4.2.2. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 2 al. 1 let. a de la directive 75/34 relative aux travailleurs non salariés, qui a la même teneur que l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, l'activité peut avoir débuté après l'âge de la retraite (ATF 146 II 145 consid. 3.2). Le fait d'avoir atteint l'âge de la retraite n'est, de ce point de vue, pas nécessairement la cause de la cessation de l'activité (ATF 146 II 145 consid. 3.2; contrairement à ce qui vaut pour l'incapacité de travail visée à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70: ATF 141 II 1 consid. 4). Il n'est pas exclu que cette jurisprudence s'applique également aux travailleurs salariés (cf. arrêt 2C_940/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2). Ce point n'a toutefois pas besoin d'être examiné plus avant en l'espèce. Dans tous les cas, pour prétendre à un droit de demeurer après la retraite au sens de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, il faut un séjour permanent d'au moins trois ans, que l'ayant droit ait atteint l'âge de la retraite et qu'il puisse se prévaloir d'avoir eu la qualité de travailleur (ou, en tant que personne non salariée, d'avoir exercé une activité réelle et effective) au moins les douze derniers mois (cf. ATF 146 II 145 consid. 3.2.11 et 3.2.12; cf. arrêts 2C_485/2022 du 19 août 2022 consid. 6.3.4; 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5; 2C_940/2019 du 8 juin 2020 consid. 5). Or, comme on le verra, le recourant ne remplit pas ces conditions (cf. infra consid. 4.3).  
 
4.2.3. De jurisprudence constante, doit être considéré comme un "travailleur" au sens de l'ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; 131 II 339 consid. 3.2; arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral considère ainsi qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP (et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire) si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; arrêt 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1).  
 
4.2.4. Aux termes de l'art. 4 al. 2 du règlement 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 4.1; arrêt 2C_168/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.4; cf. aussi art. 6 al. 6 annexe I ALCP, ATF 147 II 1 consid. 2.1.1 et 2.1.3). Devant se prononcer sur la question de savoir à partir de quel moment une personne perdait le statut de travailleur une fois au chômage involontaire, le Tribunal fédéral a considéré qu'une période de 18 mois de chômage involontaire pouvait aboutir à un tel résultat (cf. ATF 147 II 1 consid. 2.1.3; aussi art. 61a al. 4 LEI, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, selon lequel, en cas de cessation involontaire de travail, le droit de séjour des travailleurs européens qui ont déjà séjourné douze mois en Suisse prend fin dans les six mois ou dans les six mois après la fin d'éventuelles indemnités de chômage).  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant, né en 1951, est arrivé en Suisse en novembre 2010, à l'âge de 59 ans. Il a atteint l'âge de la retraite anticipée en 2014 et l'âge de la retraite ordinaire en 2016. Pour qu'un droit de demeurer en Suisse puisse être envisagé, il faudrait que le recourant ait cessé son activité à l'âge de la retraite et qu'il ait eu la qualité de travailleur les douze derniers mois.  
 
4.3.1. A teneur de l'arrêt attaqué, le recourant a travaillé trois mois de novembre 2010 à fin janvier 2011, puis 54h en avril et mai 2011 pour un revenu total de 1022 fr. En 2012, il a réalisé durant les quatre premiers mois un revenu mensuel moyen de 350 fr. Les trois mois suivants, il a travaillé 16h, 20h et 45h, réalisant un revenu mensuel moyen de 600 fr. On peut parler d'activités marginales et purement accessoires (cf., sur cette notion, supra consid. 4.2.3; arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2 et les arrêts cités), ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal. En septembre 2012 et octobre 2012, le recourant a travaillé 161.5h et 195.5h pour un salaire brut de 3'472 fr., respectivement de 4'204 fr. Avec le Tribunal cantonal, il convient d'admettre que le recourant a eu la qualité de travailleur pendant ces deux mois. Il n'a toutefois pas conservé celle-ci. En effet, le recourant n'a plus occupé d'emploi après octobre 2012. Selon l'arrêt attaqué, il n'a pas bénéficié d'indemnités de chômage à cette période, mais de prestations de l'aide sociale et cela d'octobre 2012 jusqu'à février 2014. Il n'est donc pas établi que le recourant se serait retrouvé dans une période de chômage involontaire, durant laquelle il aurait conservé son statut de travailleur, éventuellement jusqu'à 18 mois. Ainsi, le recourant n'avait plus la qualité de travailleur en mars 2014 et ne réalisait a fortiori pas la condition d'emploi pendant les 12 derniers mois. Qu'il ait toujours souhaité travailler, comme il l'affirme dans son mémoire, ne modifie pas cette conclusion.  
 
4.3.2. Après ses 63 ans, le recourant n'a pas occupé d'emploi, mais il a perçu, selon les faits de l'arrêt attaqué, des indemnités de chômage "à tout le moins en automne 2014", puis a été mis au bénéfice d'une rente-pont à compter de mars 2015. La rente-pont vaudoise a pour but de couvrir dans une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage (cf. art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam/VD; RS/VD 850.053]; cf. arrêt 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.3). La période durant laquelle le recourant a perçu la rente-pont n'est partant pas assimilable à une période d'emploi. Le recourant n'a donc pas eu non plus la qualité de travailleur pendant 12 mois après ses 63 ans. Il n'a ainsi jamais réalisé les conditions du droit de demeurer de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, quel que soit le moment auquel on se place.  
Le Tribunal cantonal n'a ainsi pas méconnu l'art. 4 annexe I ALCP et l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70 en considérant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse sur le fondement de ces dispositions. 
 
4.4. Le recourant estime qu'il a droit au renouvellement de son autorisation de séjour, puisque celle-ci a été précédemment renouvelée, alors que les autorités connaissaient sa situation.  
Les autorisations de séjour UE/AELE n'ont qu'une portée déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2.) et ne fondent pas le droit de séjour. L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation ne signifie donc pas qu'il existe un droit de séjour fondé sur l'ALCP. On ne saurait en outre reprocher en l'espèce au Service cantonal un comportement contradictoire contraire à la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. sur cette notion, ATF 144 II 49 consid. 2.2) comme le recourant l'avait invoqué devant le Tribunal cantonal. D'après l'arrêt attaqué, le Service cantonal a accusé réception le 21 mars 2016 d'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour et il "résulte[rait] des faits de la cause" que ce Service aurait renouvelé en 2016 l'autorisation de séjour du recourant (p. 2 arrêt attaqué, point B). L'arrêt entrepris relève toutefois aussi que cette autorisation ne figure pas au dossier (idem). Selon les indications du Service cantonal, le précédent renouvellement de l'autorisation du recourant est seulement attesté par l'extrait du fichier SYMIC indiquant une inscription d'autorisation le 5 octobre 2015 et une durée de validité jusqu'au 4 novembre 2020. Aucune décision motivée n'a donc été rendue. Il ne résulte pas de ces faits que les conditions d'un droit permanent de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 annexe I ALCP et de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70 ont été examinées et considérées comme remplies lors du précédent renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ou qu'un droit de séjour permanent aurait été reconnu sur un autre fondement. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur du précédent renouvellement de son titre de séjour. 
 
5.  
Le recourant ne peut pas prétendre à un droit de séjour sur le fondement d'autres dispositions de l'ALCP. En effet, rien n'indique que les conditions d'un regroupement familial entre le recourant et son fils (regroupement en faveur des ascendants, cf. art. 3 al. 1 et 2 let. b annexe I ALCP) seraient données et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique prévu à l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP. Ce droit suppose en effet des moyens financiers suffisants, que le recourant n'a pas dès lors qu'il perçoit des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (depuis le 1er janvier 2008; loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), considérées, dans le contexte de l'ALCP, comme de l'aide sociale (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.6; arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2013 consid. 7.2; 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13 et les arrêts cités, non publié in ATF 146 II 145), contrairement à ce qui prévaut en lien avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI (arrêt 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 
Il suit de ce qui précède que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant n'est pas contraire à l'ALCP. Il n'est en outre pas contesté qu'aucune disposition de droit interne (cf. art. 2 al. 2 LEI) ne donne au recourant le droit de demeurer en Suisse. 
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. Il fait valoir que le refus de prolonger son autorisation de séjour porterait atteinte à sa relation familiale avec son fils et qu'il n'a pas d'attaches au Portugal. 
 
 
6.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2).  
L'art. 8 CEDH garantit également la protection de la vie privée. Sous cet angle, la jurisprudence retient que lorsque la personne étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.4). 
 
6.2. En l'occurrence, rien dans l'arrêt entrepris ne laisse apparaître un lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence entre le recourant et son fils majeur. Le recourant est par ailleurs divorcé. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour ne porte ainsi pas atteinte à la protection de la vie familiale.  
 
6.3. Sous l'angle de la vie privée, le recourant a passé 59 ans dans son pays d'origine. Arrivé en Suisse en 2010, il a bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans, qui a été renouvelée une fois. Compte tenu de la présente procédure de renouvellement, il a résidé dans ce pays plus de 12 ans. Entre 2010 et 2016, année où il a atteint l'âge ordinaire de la retraite, le recourant n'a toutefois pratiquement pas travaillé, sans qu'aucune circonstance ne vienne expliquer cette situation et étant relevé que le recourant était venu en Suisse et s'était vu reconnaître un droit de séjour dans ce but. Après 2012, le recourant n'a plus rejoint le marché du travail et a dépendu de l'aide sociale. L'intégration professionnelle et économique est ainsi quasiment inexistante. Sur le plan de l'intégration sociale, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait noué des relations sociales particulièrement intenses ou se serait intégré d'une quelconque autre manière en Suisse et le recourant ne le fait pas valoir. Ces circonstances constituent des motifs sérieux justifiant de ne pas prolonger son séjour en Suisse. Seule plaide en faveur de la poursuite de séjour en Suisse la présence d'un des fils majeur du recourant, mais cet élément ne suffit pas à fonder un intérêt privé prépondérant à la poursuite du séjour en Suisse. Le Tribunal cantonal a par ailleurs retenu, sans arbitraire, que le recourant disposait d'attaches au Portugal. Le recourant y ayant vécu presque 60 ans avant de venir en Suisse, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réadapter à son pays. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne peut pas considérer que la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour porte atteinte à la vie privée protégée par l'art. 8 CEDH.  
 
6.4. En conclusion, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu l'art. 8 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.  
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Compte tenu de la situation du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Partant, la requête du recourant tendant à être dispensé des frais de justice devient sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber